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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061206.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061206.3 No Rôle: P.06.1300.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 486 - dernière vue 2026-07-04 05:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 235bis, ,§ 5, du Code d'instruction criminelle, que les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation, peuvent l'être à nouveau devant le juge du fond lorsque les moyens invoqués concernent l'appréciation de la preuve, mais non lorsqu'ils ont trait à l'obtention de celle-ci

(1).
(1)Voir Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30, n° 17, avec concl. de M. l'avocat général SPREUTELS. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Juridictions d'instruction Purge des nullités Exceptions Portée Appréciation de la preuve Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Purge des nullités Exceptions Portée Preuve Appréciation de la preuve Texte de la décision N°P.06.1300.F I. J.E., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons, contre
  1. R. J.,
  2. M. M., parties civiles, défendeurs en cassation. II. B.V., prévenu, détenu, demandeur en cassation, contre R. J., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi d'E. J.est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le pourvoi de V.B. est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2006 par la même juridiction. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par E. J. :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur l'ensemble du premier moyen : Il résulte de l'article 235bis, ,§ 5, du Code d'instruction criminelle, que les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation, peuvent l'être à nouveau devant le juge du fond lorsque les moyens invoqués concernent l'appréciation de la preuve, mais non lorsqu'ils ont trait à l'obtention de celle-ci. L'arrêt attaqué constate, d'une part, que le premier demandeur " conteste la légalité et à tout le moins la régularité de la méthode particulière de recherche que constitue l'observation autorisée par le procureur du Roi le 20 juillet 2005 quant aux faits visés à la prévention V A ". Il constate, d'autre part, que " la chambre des mises en accusation de la cour (d'appel), légalement investie de ce contrôle en vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, à laquelle les arguments du (premier demandeur), (qu'il précise en page 10), ont été soumis aux termes des conclusions et conclusions additionnelles qu'il a déposées devant cette juridiction, a, par arrêt du 7 février 2006, dit que la méthode de recherche-observation litigieuse avait été mise en oeuvre conformément à la loi ". L'arrêt considère ensuite que " les irrégularités, omissions ou causes de nullités affectant l'obtention de la preuve obtenue par ladite méthode particulière de recherche ayant été examinées devant cette juridiction, conformément à l'article 235bis, ,§ 5, (du code précité) auquel renvoie l'article 235ter, ,§ 5, ne peuvent plus l'être par la cour (d'appel) ". Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En tant qu'en cette branche, il critique l'ordonnance de la chambre du conseil, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine des juges d'appel ou exige une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est également irrecevable. Quant à la deuxième branche : En tant qu'il critique l'instruction préparatoire, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel ou exige une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est également irrecevable. Pour le surplus, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. Par l'indication, aux pages 11 à 22 de l'arrêt, des éléments soutenant leur décision, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié celle-ci. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le juge du fond apprécie en fait la nécessité ou l'opportunité d'entendre un témoin dès lors qu'il indique les motifs de sa décision. Une violation des droits de la défense ne peut se déduire de la seule circonstance que les juges d'appel ont rejeté les demandes d'audition de quatre témoins, dès lors qu'ils ont indiqué les motifs de leur décision en relevant que " l'ensemble des devoirs accomplis dans le cadre de l'enquête répressive suffisent à éclairer la cour (d'appel) ", que " contrairement à ce que postule subsidiairement le (premier demandeur), il n'est dès lors nul besoin d'ordonner l'audition en qualité de témoins de S. E., J.-C. E., A. G. et P. B., lesquels ont déjà été entendus de manière circonstanciée par les enquêteurs ". En l'espèce, il résulte de la procédure et des constatations de l'arrêt que le premier demandeur a eu la possibilité de combattre librement tous les éléments apportés contre lui, en sorte que ses droits de défense, et notamment son droit à un procès équitable, n'ont pas été violés. Pour le surplus, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. Par l'indication, aux pages 11 à 22 de l'arrêt, des éléments soutenant leur décision, les juges d'appel ont écarté les éléments différents ou contraires que le premier demandeur invoquait et ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : L'arrêt énonce, à propos de la prévention VII, qu' " il ne résulte pas de l'absence de jonction au dossier de la présente procédure des dossiers répressifs dont (le premier demandeur) indique les références que des éléments à sa décharge ont été 'occultés' et que la déclaration de la dame F., dont le prévenu ne soutient, d'ailleurs, pas que cette dernière y serait impliquée, ne serait pas conforme à la vérité ". Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas, contrairement à ce que le moyen soutient, rejeté la demande de jonction d'un dossier en invoquant le contenu de ce même dossier. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé par V.B.:
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-un euros quatre centimes dont I) sur le pourvoi d'E.J. : cent vingt-neuf euros septante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de V. B. : cinquante et un euros trente-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061206.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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