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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.4 No Rôle: C.05.0277.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-03 15:50 Version(s): Traduction NL Fiche La notification par l'assureur de son intention de former une action récursoire, doit être faite à la personne contre laquelle il entend l'exercer ou contre le mandataire qu'elle a chargé de la recevoir. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Recours de l'assureur Notification préalable de son intention Preneur d'assurance Destinataire Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art.88 Annotations Publications: R.D.C./T.B.H. - Caroline VAN SCHOUBROECK; Noot - 2007,513-514 Texte de la décision N° C.05.0277.F D. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ZELIA, société anonyme dont le siège social est établi à Diegem, Woluwelaan, 148-150, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 janvier 2005 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 88, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la défenderesse a formé une demande qui " visait à entendre condamner (le demandeur) à (lui) payer le montant de ses débours exposés à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 août 1999 dont (le demandeur) était responsable ; que (la défenderesse) fondait sa demande sur l'article 25 des conditions générales de la police d'assurance qui lui permettait d'exercer une action récursoire en raison de l'état d'ivresse de son assuré au moment des faits ", et après avoir constaté que le premier juge a considéré que la défenderesse n'était pas déchue de son droit de recours, aux motifs suivants : " dans le cas d'espèce, la notification a été réalisée au preneur d'assurance (la société agricole Dedecker-Sparjo) et non au responsable de l'accident, le délai ne posant pas de problème ; cependant : - le (demandeur) est le seul gérant de la société agricole Dedecker-Sparjo, - le siège de cette société est au domicile du (demandeur), - lorsqu'il a été entendu par les verbalisants, le (demandeur) a déclaré qu'il roulait pour son propre compte étant dans le véhicule de la société agricole, - le 19 janvier, soit six jours après l'envoi de la lettre recommandée, le courtier d'assurances du (demandeur) a adressé un fax à la (défenderesse) signalant que son 'client' lui avait remis la mise en demeure et demandait la copie du dossier répressif ; dans ces conditions, il ne peut être dénié que la notification maladroite de la (défenderesse) a été portée à la connaissance du (demandeur) qui était en mesure de prendre toutes les dispositions pour assurer sa défense, et tout cela, dans le délai imparti ", le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déclare la demande de la défenderesse recevable et fondée et condamne le demandeur à lui payer la somme de 9.890,35 euros, à majorer des intérêts moratoires, des intérêts judiciaires et des dépens, et condamne en outre le demandeur aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " (...) la (défenderesse) a adressé la lettre datée du 13 janvier 2000, par laquelle elle notifiait au preneur son intention d'exercer un recours, à la société agricole Dedecker-Sparjo (qu'elle nomme 'son assuré'). (...) cette lettre a été adressée dans le délai légal. Le (demandeur) estime que la lettre du 13 janvier 2000 ne répond pas aux impératifs de la loi car elle a été adressée à une autre personnalité juridique que la sienne et que, dès lors, la compagnie d'assurances est déchue de son droit de recours. Il ressort à l'évidence que (le demandeur) qui habite à l'adresse de sa société, soit à l'adresse de la notification, a été avisé de l'intention de la (défenderesse) d'exercer son recours. En atteste le téléfax de son courtier P. W. adressé à la compagnie d'assurances le 19 janvier 2000 en ces termes : 'Mon client me transmet ce jour votre mise en demeure du 13 janvier

  1. Auriez-vous l'obligeance de me transmettre la copie du dossier répressif...'. Le 'client' du courtier P. W. lui ayant transmis la mise en demeure ne peut être qu'une personne physique, même si l'assuré mentionné est 'Dedecker-Sparjo'. La jurisprudence invoquée par (le demandeur) n'est pas pertinente puisqu'elle concerne des notifications faites à des tiers, ce qui n'est pas le cas de la notification faite au preneur d'assurances et ayant touché (le demandeur) qui administre et gère sa société (ce qu'il ne conteste pas). Comme l'a adéquatement décidé le juge de police, la notification est parfaitement valable ". Griefs Aux termes de l'article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. L'alinéa 2 de cet article 88 dispose que sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. La disposition précitée implique que, pour ne pas être déchu de son droit de recours, l'assureur doit avoir notifié à la personne concernée son intention d'exercer son recours. La notification doit donc être faite à la personne contre laquelle l'assureur se propose d'exercer son recours ou, à tout le moins, au mandataire que cette personne a chargé de recevoir ladite notification. L'obligation pour l'assureur de notifier son intention d'exercer un recours au preneur d'assurance ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, dépend de la question de savoir si c'est en raison d'un manquement du preneur d'assurance ou de l'assuré - dans le cas où celui-ci est une personne distincte du preneur d'assurance -, que l'assureur est obligé d'indemniser la personne lésée, bien que, selon les conditions du contrat, la garantie n'était pas due. Lorsque l'obligation méconnue est une obligation qui repose sur l'assuré, personne distincte du preneur d'assurance, la notification doit être faite à l'assuré et non au preneur d'assurance. C'est en effet sur l'assuré que reposera l'obligation de rembourser à l'assureur ses débours en faveur du tiers lésé. Lorsque l'assuré a commis la faute d'avoir conduit en état d'ivresse et qu'en raison de cette faute, il ne peut bénéficier de la garantie d'assurance, l'assureur peut exercer son recours contre l'assuré seulement si la notification a été faite à l'assuré lui-même (ou à son mandataire spécial chargé de recevoir la notification). S'agissant d'une condition de recevabilité de l'action de l'assureur, la sanction de la perte du droit d'agir n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice pour l'assuré auquel la notification n'aurait pas été faite personnellement. En l'espèce, le jugement attaqué constate que la défenderesse n'a pas notifié au demandeur, assuré responsable de l'accident pour avoir conduit en état d'ivresse, son intention d'exercer son recours, mais qu'elle a notifié cette intention au preneur d'assurance, la société agricole Dedecker-Sparjo dont le demandeur était le gérant. Le jugement attaqué décide toutefois que l'action de la défenderesse est recevable, dès lors que le demandeur, " à l'évidence ", a été avisé de l'action de la défenderesse, puisqu'il habite à l'adresse de cette société qu'il gère et administre et qu'il a transmis la mise en demeure à son courtier et que le demandeur a pu prendre les mesures nécessaires pour organiser sa défense (motif du premier juge). La notification n'ayant pas été faite à la personne contre laquelle la défenderesse se proposait d'exercer son recours, le droit de recours de la défenderesse était pourtant perdu. En décidant le contraire, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié. Il viole l'article 88, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin
  2. La décision de la Cour Aux termes de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Cette notification doit être faite à la personne contre laquelle l'assureur entend former une action récursoire ou contre le mandataire qu'elle a chargé de recevoir ladite notification. Après avoir constaté que la défenderesse avait notifié au preneur d'assurance, la société agricole Dedeker-Sparjo, son intention d'exercer le recours, le jugement attaqué considère que cette notification sortit valablement ses effets à l'égard du demandeur, assuré, dès lors que celui-ci a été avisé de ladite intention de la défenderesse puisqu'il habite à l'adresse de la société et qu'il administre et gère celle-ci. En considérant que l'action récursoire que la défenderesse a formée contre le demandeur est recevable bien que la notification de l'intention d'exercer le recours n'ait pas été faite à celui-ci, le jugement attaqué viole l'article 88, alinéa 2, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151015.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160418.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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