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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.6 No Rôle: P.06.1353.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 393 - dernière vue 2026-06-17 03:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt qui se borne à dire irrecevable, à défaut d'intérêt, une requête tendant à la mise en liberté d'un prévenu qui n'en a pas été privé

(1).
(1)La décision attaquée statuait sur une requête de mise en liberté déposée par le demandeur; après avoir constaté que ce dernier avait comparu libre à l'audience de la cour d'appel, elle déclarait la requête de mise en liberté irrecevable à défaut d'intérêt, l'arrestation immédiate qui avait été prononcée à l'égard du demandeur n'ayant pas été exécutée. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Arrestation immédiate - Requête de mise en liberté - Prévenu non détenu - Décision attaquée déclarant la requête irrecevable - Recevabilité du pourvoi immédiat Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2, et 31, § 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: Arrestation immédiate - Requête de mise en liberté - Prévenu non détenu - Décision attaquée déclarant la requête irrecevable - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2, et 31, § 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.06.1353.F L. J., R., M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michaël Donatangelo, avocat au barreau de Charleroi, et Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juillet 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Après avoir interjeté appel d'un jugement qui ordonne son arrestation immédiate, le demandeur a déposé, au greffe de la juridiction saisie de son appel, une requête de mise en liberté sur la base de l'article 27, ,§ 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'arrêt attaqué relève que le demandeur a comparu librement, assisté de son conseil. Constatant que l'arrestation immédiate n'avait pas été exécutée, les juges d'appel ont dit la requête de mise en liberté irrecevable à défaut d'intérêt. III. LA DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 31, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990, les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les vingt-quatre heures à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé. L'arrêt ne maintient pas la détention préventive puisqu'il se borne à dire irrecevable, à défaut d'intérêt, une requête tendant à la mise en liberté d'un prévenu qui n'en a pas été privé. Pareille décision n'est pas non plus définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Elle ne ressortit pas davantage aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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