id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.7 No Rôle: P.05.1434.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 689 - dernière vue 2026-07-04 02:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le fait d'acheter, de recevoir ou à titre gratuit, de posséder, de garder ou de gérer, en en connaissant ou devant en connaître l'origine, soit des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction, soit des biens et valeurs qui leur ont été substitués, soit des revenus de ces avantages investis, ne constitue pas l'infraction de blanchiment prévue par l'alinéa 1er, 2°, de l'article 505, dans le chef de celui qui a participé, comme auteur, coauteur ou complice, à l'infraction d'où proviennent ces avantages patrimoniaux, biens et valeurs ou revenus
(1).
(1)Cass., 8 mai 2002, RG P.02.0021.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020508.22, n° 282;, J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 473; J. ROZIE, Voordeelsontneming, Intersentia, 2005, p. 254, n° 185. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Eléments constitutifs - Auteur de l'infraction primaire Fiches 2 - 4 Un jugement de condamnation du chef d'un faux ou d'un usage de faux fiscal visé à l'article 340, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus doit mentionner les dispositions dudit Code ou des arrêtés pris pour son exécution auxquelles l'auteur a contrevenu ou eu l'intention de contrevenir
(1).
(1)Cass., 14 février 2001, RG P.00.1350.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 - P.00.1353.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 - P.00.1363.F, n°
- Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Condamnation - Faux fiscal et usage de faux - Dispositions légales à viser Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 339 et 340, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - act. art. 449 et 450, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Faux fiscal et usage de faux - Condamnation - Dispositions légales à viser Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 339 et 340, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - act. art. 449 et 450, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Mots libres: Peines - Faux fiscal et usage de faux - Condamnation - Dispositions légales à viser Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 339 et 340, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - act. art. 449 et 450, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 5 L'existence d'une opération de fiducie au sens de la loi luxembourgeoise n'empêche pas que le juge belge, saisi d'une infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, puisse légalement déduire des éléments fictifs sur lesquels se fonde l'opération fiduciaire, l'existence d'une altération de la vérité au sens de ces dispositions légales. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Altération de la vérité - Opération fiduciaire - Incidence Texte de la décision N° P.05.1434.F I. S. P., M., J., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Quentin Wauters et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, II. O. E., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Ferrant, avocat au barreau de Bruxelles, III. D. P., G., Y., prévenu, demandeur en cassation, les trois pourvois contre
- Maître Bertrand ASSCHERICKX, avocat,
- Maître Bert DEHANDSCHUTTER, avocat, dont le cabinet est établi à Anderlecht, chaussée de Ninove, 643, agissant en leur qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Euro-Trust, partie civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. P. S. invoque deux moyens et E. O. en fait valoir quatorze, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'E. O. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur, le condamne : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de dire les poursuites recevables alors que l'action publique aurait dû être déclarée prescrite. L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau ou intervention nouvelle de son auteur, tant que le but qu'il visait n'a pas été totalement atteint et tant que le fait initial qui lui est reproché lui procure, sans qu'il s'y oppose, l'utilité visée. Dans la mesure où il soutient que l'usage d'une pièce fausse est absolument exclu dès lors que celle-ci est utilisée dans une procédure judiciaire étrangère à l'auteur ou que ce dernier n'a pas la possibilité de s'opposer à l'introduction d'une telle procédure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le juge constate souverainement en fait l'usage d'une pièce fausse. En tant qu'il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas légalement décidé que les opérations financières réalisées le 27 décembre 1991 et les opérations bancaires y relatives étaient fictives. L'arrêt ne déduit pas le caractère fictif de ces opérations du fait qu'elles ont fait l'objet de transferts bancaires de monnaie purement scripturale. Il relève notamment que les opérations censées avoir donné lieu à des flux d'argent " qui finirent par se compenser sur un plan strictement comptable, sont purement fictives et ne reposent sur aucun avoir effectif " et que " seule une fiction comptable, par laquelle la somme de 300.000.000 de francs passa successivement de MBA (Metropolitan Bank Associates) à la société coopérative BEPI (Bureau d'études et de promotions immobilières), de celle-ci à la société coopérative Euro-Trust, de cette dernière à la Westwinster Ltd, pour finalement revenir à MBA, permettait de donner aux opérations une apparence de réalité ". Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Il n'est pas contradictoire de relever, d'une part, l'existence d'une convention de portage fiduciaire par laquelle MBA portait la créance acquise par Westwinster Ltd dont les juges d'appel ont constaté la fausseté, ainsi que des mouvements de fonds de 300.000.000 francs de MBA à BEPI et un transfert du même montant de Westwinster Ltd à MBA, dont ils ont constaté le caractère fictif, et de décider, d'autre part, que la convention de cession de créance conclue le 27 décembre 1991 entre BEPI et MBA constitue un faux en écritures. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. En tant qu'il soutient que l'arrêt viole les articles 3 de la Convention internationale sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 29 juin 1980, 196 et 197 du Code pénal et 2 du Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit, le moyen est entièrement déduit de la violation, alléguée en vain, de l'article 149 de la Constitution. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Il n'est pas contradictoire de constater des mouvements de fonds dans les écritures comptables et de considérer que les transferts y relatifs sont fictifs. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. En tant qu'il soutient que l'arrêt viole les articles 196 et 197 du Code pénal, le moyen est entièrement déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 149 de la Constitution. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel se sont contredits en constatant, d'une part, que les participants à la réunion du 27 décembre 1991 savaient qu'Euro-Trust émettrait des factures à charge de BEPI pour compenser sa dette à son égard et que l'enquête a démontré que ces factures ne correspondaient à aucune réalité économique, et en décidant, d'autre part, que le demandeur, sans avoir participé matériellement à la rédaction de ces factures, était néanmoins le coauteur du faux visé aux préventions A.I.3, a à c. L'arrêt ne contient pas la contradiction dénoncée. En effet, il constate que " par leur participation à la réunion du 27 décembre 1991, (le demandeur et deux coprévenus) ont, en connaissance de cause, incité à la confection des factures ". Ainsi, les juges d'appel ont identifié sur ce point l'élément d'imputabilité requis par l'article 66 du Code pénal, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le septième moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt constate l'élément d'imputabilité requis par l'article 66 du Code pénal en relevant que c'est " en exécution d'ordres donnés par, notamment, (le demandeur) ", qu'un coprévenu a " fourni au service comptable de MBA les instructions nécessaires à la confection des relevés et avis décrits par ces préventions ". Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen qui, en cette branche, est entièrement déduit de la critique vainement alléguée dans le troisième moyen, est irrecevable. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à la défense selon laquelle l'auditeur général à Luxembourg a expressément attesté de la réalité des écritures de la société MBA. Les juges d'appel ont indiqué, par les motifs mentionnés aux pages 19 à 34 de l'arrêt, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision selon laquelle le demandeur a commis les faits faisant l'objet des préventions de faux en écritures et d'usage de faux. Ainsi, ils ont répondu aux conclusions du demandeur visées dans cette branche du moyen en considérant comme non déterminants des éléments différents ou contraires qu'il invoquait, et ont motivé régulièrement leur décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le huitième moyen : Le demandeur soutient que, toute opération de fiducie au sens de la loi luxembourgeoise étant fondée sur ce que le fiduciaire agit nécessairement pour compte d'un tiers qu'il ne doit pas dévoiler, toute convention de portage financier reflète nécessairement une réalité que le droit belge ne connaît pas. Cette circonstance n'empêche pas que le juge belge, saisi d'une infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, puisse légalement déduire des éléments fictifs sur lesquels se fonde l'opération fiduciaire, l'existence d'une altération de la vérité au sens de ces dispositions légales. Le moyen manque en droit. Sur le dixième moyen : Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il condamne le demandeur du chef d'abus de confiance alors que les opérations faisant l'objet des préventions retenues de ce chef ne sont pas fictives. Le moyen est entièrement déduit de la critique vainement alléguée dans le troisième moyen et, partant, ne peut être accueilli. Sur le onzième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il le condamne du chef d'escroquerie alors que les opérations faisant l'objet des préventions retenues de ce chef ne sont pas fictives. Le moyen qui, en cette branche, est entièrement déduit de la critique vainement alléguée dans le troisième moyen, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, fait valoir une contradiction dans l'arrêt dans la mesure où il condamne le demandeur du chef d'une escroquerie portant sur un montant de 300.000.000 francs au préjudice de G. R. alors qu'il affirme, pour l'acquitter d'une autre prévention, " qu'il ne peut être totalement exclu que des comptes devaient être faits entre (G. R.) et (le demandeur) ". L'arrêt ne contient pas la contradiction alléguée. En effet, la seconde affirmation n'est pas relative à la prévention d'escroquerie précitée, mais à celle d'abus de confiance portant sur un montant de 44.431.117 francs au préjudice soit de G. R., soit de BEPI. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le neuvième moyen : Quant la seconde branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer les articles 42, 3°, et 505 du Code pénal en le condamnant du chef de blanchiment. Relativement aux préventions B.1 à B.3, le demandeur était poursuivi du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du code précité. En vertu de l'article 505, alinéa 2, seules les infractions visées au 3° et 4° de cet article sont réputées exister même si leur auteur est, le cas échéant, également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Le fait d'acheter, de recevoir en échange ou à titre gratuit, de posséder, de garder ou de gérer, en en connaissant ou devant en connaître l'origine, soit des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction, soit des biens et valeurs qui leur ont été substitués, soit des revenus de ces avantages investis, ne constitue pas l'infraction de blanchiment prévue par l'alinéa 1er, 2°, de l'article 505, dans le chef de celui qui a participé, comme auteur, coauteur ou complice, à l'infraction d'où proviennent ces avantages patrimoniaux, biens et valeurs ou revenus. L'arrêt constate (p. 36) que les sommes visées aux préventions B.1 à B.3 proviennent de fonds détournés au préjudice de la société coopérative BEPI et déclare le demandeur coupable de l'infraction de blanchiment susdite. Condamnant par ailleurs le demandeur sous la prévention C.II du chef des faits d'abus de confiance d'où provenaient les capitaux blanchis, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié sa condamnation du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le douzième moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt condamne le demandeur du chef de faux fiscal (préventions E.1 à E.4) sans constater la réunion des éléments constitutifs d'infraction aux articles 339 et 340 du Code des impôts sur les revenus 1964 (articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992). L'article 339 du Code des impôts sur les revenus
(1964), actuellement 449 du Code des impôts sur les revenus
(1992), punit de peines correctionnelles toutes les infractions aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour son exécution, commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire tandis que l'article 340, alinéa 1er, du même code, actuellement 450, réprime le faux en écritures et l'usage d'un tel faux commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 339. Un jugement de condamnation du chef d'un faux ou d'un usage de faux fiscal visé à l'article 340 précité doit mentionner les dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution auxquelles l'auteur a contrevenu ou eu l'intention de contrevenir. Par aucune énonciation, les juges d'appel n'ont mentionné les dispositions du code précité ou des arrêtés pris pour son exécution auxquelles le demandeur a contrevenu ou eu l'intention de contrevenir. A cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé. Il s'ensuit que l'arrêt ne justifie pas légalement les peines infligées au demandeur du chef de l'ensemble des préventions. En ce qui concerne les préventions autres que celles reprises sous B.1 à B.3 et E.1 à E.4 et déclarées établies par les juges d'appel, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche des neuvième et douzième moyens ni les deuxième, treizième et quatorzième moyens invoqués par le demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur, statue sur
- a)le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.
- b)l'étendue des dommages : L'arrêt alloue des indemnités aux défendeurs et réserve à statuer quant au surplus des demandes. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur les pourvois dirigés par P. S. et P. D. contre les décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à leur charge, les condamnent : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions ne contiennent aucune irrégularité qui puisse infliger grief aux demandeurs. C. Sur le pourvoi dirigé par P. S. contre la décision qui, rendue l'action civile exercée contre lui, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Sur le premier moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel se sont contredits en considérant, d'une part, que la convention de cession des parts de la société coopérative BEPI à la société coopérative Euro-Trust était fausse (prévention A.I.2) et en décidant, d'autre part, que le demandeur était tenu d'indemniser les défendeurs. L'arrêt condamne le demandeur du chef de plusieurs préventions d'abus de confiance. Cette condamnation justifie le principe de la responsabilité de celui-ci à l'égard des défendeurs. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen fait valoir que l'arrêt contient une contradiction en ce qu'il condamne le demandeur à indemniser les défendeurs du chef de la prévention C.II alors qu'il l'acquitte du chef de cette prévention. L'arrêt décide de limiter la prévention C.II en ce sens que la seule partie préjudiciée est la société coopérative BEPI, et non pas cette société conjointement avec un tiers. C'est dans cette seule mesure que le demandeur a été acquitté. Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. 2. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue des indemnités aux défendeurs et réserve à statuer quant au surplus de la demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. D. Sur le pourvoi dirigé par P. D. contre la décision qui, rendue l'action civile exercée contre lui, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen. 2. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue des indemnités aux défendeurs et réserve à statuer quant au surplus de la demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le demandeur E. O. coupable des préventions B.1 à B.3 et E.1 à E.4 et en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée à ce demandeur ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne E. O. à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Condamne chacun des demandeurs P. S. et P. D. aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent vingt-quatre euros cinquante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de P. S. : quatre-vingt-cinq euros nonante-huit centimes dus, II) sur le pourvoi d'E. O. : quatre cent cinquante-deux euros cinquante-sept centimes dus et III) sur le pourvoi de P. D. : quatre-vingt-cinq euros nonante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070925.5 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090210.11 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220419.2N.11 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241231.2N.21 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020508.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div