id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.8 No Rôle: P.06.1299.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 07:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la juridiction pénale décide qu'une prévention n'est pas établie, elle ne doit pas se prononcer sur la restitution des objets saisis
(1). (Solution implicite).
(1)Cass., 11 décembre 1985, RG 4530, n° 249. Le demandeur avait été condamné par le tribunal correctionnel du chef, notamment de recel de deux appareils GSM. En appel, la cour d'appel l'avait acquitté de cette prévention et elle avait confirmé la condamnation du chef des autres préventions mises à charge du demandeur. Les juges d'appel n'avaient toutefois pas ordonné la restitution des appareils GSM saisis au cours de l'instruction répressive. A l'appui du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, le demandeur faisait grief aux juges d'appel de ne pas avoir restitué lesdits objets. Le pourvoi dirigé contre la décision d'acquittement étant irrecevable, à défaut d'intérêt pour le demandeur, la Cour a considéré que ce grief ne devait pas être examiné parce qu'il était étranger à la recevabilité du pourvoi. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: SAISIE - DIVERS Matière répressive Restitution Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Mots libres: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Texte de la décision N° P.06.1299.F K. S., alias D. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Louis Jadin, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur présente divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur de la prévention E : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. La Cour ne peut avoir égard au grief qui, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la restitution de l'objet du recel, est étranger à la recevabilité du pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, pour le surplus, le condamne : Dans la mesure où ils sont pris de la violation de principes généraux du droit qu'ils ne précisent pas, les griefs sont irrecevables. Le grief critiquant l'instruction préparatoire est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable. Le juge du fond apprécie en fait si un prévenu connaît suffisamment la langue de la procédure. Il apprécie de même, notamment quant à la détermination de la peine qu'il lui inflige, le montant des "profits escomptés ou engrangés" par le prévenu. Les griefs qui critiquent cette appréciation souveraine sont, dès lors, également irrecevables. Le grief qui, pris de la méconnaissance du droit à un procès équitable, reproche à l'arrêt de constater "qu'à aucune étape de la procédure, le (demandeur) ou l'un de ses conseils successifs n'a demandé l'intervention d'un interprète", ainsi que celui qui conteste la prévention d'exploitation de la débauche ou de la prostitution nécessiteraient, l'un et l'autre, pour leur examen, la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et, partant, sont encore irrecevables. L'adage testis unus, testis nullus ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. Le grief pris de sa violation manque en droit. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait sollicité devant les juges d'appel le droit d'être "réentendu sur l'ensemble des préventions en sa langue maternelle". Le grief qui soutient que la cour d'appel l'aurait "implicitement reconnu" procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait. En l'absence de conclusions, les juges d'appel ont écarté l'excuse de provocation invoquée par le demandeur en constatant que la victime n'avait pas adopté de comportement violent à l'égard de celui-ci. La cour d'appel a ainsi régulièrement motivé sa décision et le grief qui soutient le contraire manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div