id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.10 No Rôle: C.06.0597.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 455 - dernière vue 2026-07-04 04:03 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ne constitue pas le dépôt de la requête au greffe de la Cour de cassation visé à l'article 1143 du Code judiciaire, la transmission par télécopieur à ce greffe la veille de son dépôt
(1).
(1)Voir cass., 25 mars 1992, RG 9586, n° 396; 16 avril 1996, RG P.96.0472.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960416.2, n° 115 et la note
- Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Prise à partie Mots libres: Requête - Dépôt - Télécopieur - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1143 Fiche 2 N'est pas de nature à modifier le moment où le requérant en prise à partie a acquis la connaissance des faits qu'il allègue pour la fonder sur le dol ou la fraude, la circonstance que la prudence l'ait engagé, avant de prendre à partie, à procéder à des investigations complémentaires aux pièces qui lui ont été remises et qui lui paraissent établir lesdits faits. Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Prise à partie Mots libres: Dol ou fraude - Connaissance des faits - Moment - Investigations complémentaires Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1142 Annotations Publications: P§B/R.D.J.P. - S.VOET; Verhaal op de rechter; een tweetal topics inzake rechtspleging - 2007, 79-81 Texte de la décision N° C.06.0597.F V. P., requérant en prise à partie, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- B. O.,
- F. F., ayant pour conseil Maître Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, avenue de Marlagne, 165,
- C. B., représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki,
- La procédure devant la Cour Par la requête signée par maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, et déposée au greffe de la Cour le 3 novembre 2006, le demandeur déclare prendre à partie Messieurs F. F., président du tribunal de première instance de Dinant, O. B., juge d'instruction à ce tribunal, et B. C., procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur. Chacun des défendeurs a déposé le 17 novembre 2006 un mémoire en réponse. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par les défendeurs et déduite de sa tardiveté : Il suit du rapprochement des articles 1142, alinéas 1er et 2, et 1143 du Code judiciaire que, pour que la demande de prise à partie soit recevable, la requête par laquelle elle est introduite doit être déposée au greffe de la Cour de cassation dans le délai de trente jours à partir du fait qui y a donné lieu et, en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance. La requête a été déposée au greffe de la Cour le 3 novembre
- Sa transmission la veille à ce greffe par télécopieur ne constitue pas le dépôt visé à l'article 1143 du Code judiciaire. Le demandeur, qui fonde la prise à partie sur le dol ou la fraude dont les défendeurs se seraient rendus coupables, affirme en avoir eu connaissance le 3 octobre 2006, lorsque lui ont été remises deux pièces qui lui paraissent établir " clairement et expressément " les faits qu'il allègue. La circonstance que la prudence l'ait engagé, avant de prendre les défendeurs à partie, à procéder à des investigations complémentaires, que tend à permettre le délai prévu à l'article 1142 du Code judiciaire, n'est pas de nature à modifier le moment où il a acquis la connaissance de ces faits. La requête eût dès lors dû, pour que la prise à partie fût recevable, être déposée le 2 novembre 2006 au plus tard. La fin de non-recevoir est fondée. Le défendeur B. C. demande, en application de l'article 1146 du Code judiciaire, la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts. Dans les circonstances de la cause, et compte tenu de la gravité des imputations formulées, cette demande est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le demandeur à payer à Monsieur B. C. sept mille cinq cents euros à titre de dommages-intérêts ; Le condamne en outre aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-deux euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante-trois euros trente-trois centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960416.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div