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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.9 No Rôle: F.05.0097.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-03 07:08 Version(s): Traduction NL Fiche L'exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles utilisés comme moyen de locomotion personnelle par des infirmes n'est pas subordonnée à la condition que le véhicule soit affecté à l'usage exclusif de l'infirme mais requiert qu'il ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de celui-ci

(1).
(1)Cass.,21 juin 2001, RG F.00.0086.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.19, n° 389. Thésaurus Cassation: TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS Mots libres: Taxe de circulation sur les véhicules automobiles - Exemptions - Infirmes Bases légales: Code des droits et taxes divers - 23-11-1965 - Art. 5, § 1er, al. 1er, 3° Texte de la décision N° F.05.0097.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, contre L. B., défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marc Van Durme, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Joie, 56, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 172 de la Constitution ; - article 5, ,§ 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé : - " que l'article 5, ,§ 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus prévoit l'exemption de la taxe de circulation pour les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de guerre ou par des infirmes " ; - " (que cette disposition) n'exige pas que le véhicule concerné (...) soit 'affecté à l'usage exclusif de l'infirme de telle manière que ce dernier ne puisse être accompagné d'une personne pouvant lui porter assistance, ou des membres de sa famille (mais) requiert que ce véhicule ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de (l'infirme)' " ; l'arrêt attaqué considère : - " que (
  1. si)(...) l'exemption de la taxe ne peut en principe pas être accordée lorsque le véhicule est - ne fût-ce qu'accessoirement - utilisé pour les besoins du ménage par le conjoint de la personne handicapée, sans la présence de cette dernière à bord, (c'est parce que) le législateur a voulu que le véhicule ne soit exempté de taxe que s'il n'est utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels du handicapé " ; - " que la même logique commande que si des trajets effectués par un tiers sans la présence à bord du véhicule de la personne handicapée restent néanmoins directement liés aux nécessités de la locomotion personnelle de cette dernière, l'exemption puisse être accordée " ; - qu'en l'espèce, l'épouse (du défendeur) a (...) expliqué devoir être constamment et rapidement disponible pour prodiguer minimum 3 fois par jour des soins urgents (au défendeur), soit à son lieu de travail, soit à domicile ; - que c'est dans ce contexte de nécessité d'intervention rapide et ponctuelle à la demande (du défendeur) qu'elle a expliqué utiliser le véhicule pour effectuer des courses pour le ménage et pour se rendre à son propre lieu de travail situé à proximité immédiate, après avoir déposé (le défendeur) au sien ; et décide : - " que les circonstances tout à fait particulières du cas d'espèce permettent de considérer que l'usage que l'épouse du (défendeur) fait ainsi du véhicule en l'absence de la personne handicapée répond aux nécessités de locomotion personnelle de cette dernière " ; - " qu'en effet cet usage, accessoire par rapport au transport proprement dit (du défendeur), vise à permettre à l'épouse de se mettre le plus rapidement possible à la disposition de celui-ci pour des soins urgents qu'elle est particulièrement apte à prodiguer en raison de son expérience et de sa disponibilité " ; confirmant ainsi le jugement du 20 janvier 2004 suivant lequel " il y a lieu d'accorder (...) l'exemption prévue à l'article 5, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Griefs L'article 5, 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui instaure une exception à la règle suivant laquelle les véhicules automobiles sont soumis à la taxe de circulation, doit être interprété strictement et ne peut recevoir une application extensive, sous peine de méconnaître l'article 172 de la Constitution suivant lequel " nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ". En disposant que l'exemption de la taxe de circulation est accordée pour des " véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnelle par (...) des infirmes ", l'article 5, ,§ 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus requiert que le véhicule ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de l'infirme. Si l'utilisation du véhicule aux seules fins liées aux déplacements de l'infirme n'est pas exclusive d'une utilisation sans l'infirme à bord, il est cependant impérieux que toute utilisation du véhicule reste liée à un besoin de déplacement de l'infirme lui-même. Tel sera notamment le cas lorsque le conjoint de l'infirme retourne " à vide " à son domicile après avoir conduit l'infirme à son travail ; dans une telle hypothèse, il n'y aurait eu aucune utilisation du véhicule si l'infirme n'avait pas dû se rendre à son travail. Tel ne sera cependant pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le conjoint de l'infirme utilise le véhicule sans ce dernier à bord pour faire les courses du ménage et pour se rendre à son propre travail après avoir déposé l'infirme au sien, quand bien même cette utilisation serait rendue nécessaire par les soins urgents que requiert régulièrement l'infirme et que son conjoint est particulièrement apte à lui prodiguer ; dans une telle hypothèse, l'utilisation du véhicule répond à un besoin de déplacement du conjoint qui doit notamment se rendre à son travail et, si cette utilisation tend également à rencontrer des besoins propres à l'infirme, il s'agit de besoins d'ordre strictement médical et non de locomotion de l'infirme lui-même. Il s'ensuit que l'utilisation du véhicule dans les conditions exposées ci-avant est incompatible avec les prescriptions de l'article 5, ,§ 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, relatives à l'exemption de la taxe de circulation, de sorte qu'en accordant néanmoins cette exemption à l'issue d'une interprétation extensive de cet article, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour L'article 5, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose que sont notamment exempts de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnelle par des infirmes. Si cette exemption n'est pas subordonnée à la condition que le véhicule soit affecté à l'usage exclusif de l'infirme, elle requiert que le véhicule ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de celui-ci. L'arrêt constate que l'épouse du défendeur " a expliqué utiliser le véhicule pour effectuer des courses pour le ménage et pour se rendre à son propre lieu de travail situé à proximité immédiate, après avoir déposé (le défendeur) au sien " et considère que cet usage doit " permettre à l'épouse de se mettre le plus rapidement possible à la disposition (du défendeur) pour des soins urgents qu'elle est particulièrement apte à prodiguer en raison de son expérience et de sa disponibilité ". Ainsi l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l'épouse du défendeur fait du véhicule un usage qui répond aux nécessités de locomotion personnelle de son conjoint. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour, sans avoir égard au mémoire en réponse, envoyé par la poste au greffe de la Cour, contrairement aux articles 1079 et 1092 du Code judiciaire, Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.9 Publication(
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  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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