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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.4 No Rôle: S.06.0032.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 07:07 Version(s): Traduction NL Fiche Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant, la notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet, et le Roi détermine les modalités et les délais de notification ainsi que les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution; le Roi ne puise toutefois pas dans cette disposition légale un pouvoir réglementaire de modifier, fût-ce en les allongeant, les délais légaux dans lesquels les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Charte de l'assuré social Institutions de sécurité sociale Devoirs Décision individuelle Notification Recours Délais Fondement légal Pas de fondement réglementaire Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.159 Texte de la décision N° S.06.0032.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre W.J., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7, 17, spécialement alinéa 2, 18 et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - articles 164, 167 et 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, annexée à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - articles 245quinquies et 245octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet

  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse de son action visant à entendre condamner le défendeur au remboursement de la somme de 5.824,80 euros augmentée des intérêts depuis le 21 novembre 2001 et la condamne à restituer au défendeur toutes sommes illégalement retenues sur les indemnités de novembre 2001, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs " Que, dans ses conclusions après réouverture des débats, (la demanderesse) résume sa position en droit comme suit : - la première décision de révision, s'accompagnant d'une récupération, n'est pas du tout visée par les articles 17 et 18 de la charte de l'assuré social ; - ces articles ne s'appliquent qu'aux décisions devant être notifiées par la (demanderesse), qui deviennent donc définitives trois mois après la date de notification, sauf recours ou révision endéans ce délai ; - la décision d'octroi des indemnités étant une décision communiquée (et non notifiée) au membre en vertu des articles 245quinquies et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, celle-ci est révisable avec effet rétroactif pendant deux ans, tant à l'avantage qu'au désavantage du membre ; Que la hiérarchie des normes implique qu'un arrêté royal ne puisse déroger aux dispositions d'une loi, telle la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, que dans les hypothèses et dans la mesure où la loi y autorise le Roi ; Que les articles 245quinquies et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont issus de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 modifiant certaines dispositions relatives à l'assurance soins de santé et indemnités à la suite de l'institution de la charte de l'assuré social, lequel, suivant les mentions de son préambule, a été pris, notamment, sur la base des articles 7, 13, 14, 15 et 16 de la loi du 11 avril 1995, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 juin 1997 ; Qu'après avoir défini en son article 2, 8°, la notion de décision comme l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux, la loi du 11 avril 1995 impose le respect d'un certain nombre de règles quant au contenu et à la notification des décisions prises par les institutions de sécurité sociale, tout en permettant au Roi d'y déroger pour certaines d'entre elles ; Qu'ainsi, les articles 245quinquies à 245nonies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 édictent des prescriptions dérogatoires quant à la notification et aux mentions que doivent contenir les décisions administratives sur le droit aux indemnités, les décisions comportant un calcul d'indemnités et la mise en paiement d'indemnités ; Que les articles 17 et 18 de la loi du 11 avril 1995 régissent quant à eux la révision des décisions administratives ; Que les dispositions de l'article 18 sont manifestement étrangères au litige dès lors qu'elles définissent les conditions dans lesquelles une institution peut rapporter une décision et en prendre une nouvelle durant le délai d'introduction d'un recours judiciaire ou jusqu'à la clôture des débats si un recours a été introduit ; (Qu')en effet (...), la décision du 20 septembre 2000 n'ouvrait la possibilité d'un recours que dans les conditions et délai prévus aux articles 167 de la loi coordonnée et 23 de la loi du 11 avril 1995 ; Qu'à la date où est intervenue la décision querellée du 20 novembre 2001, le délai légal était expiré ; (Que), par contre, l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 est bien d'application en l'espèce ; Que la décision d'octroi des indemnités d'invalidité et fixant le montant de l'indemnité journalière, communiquée le 20 septembre 2000 (au défendeur), s'avérant entachée d'une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien être prise en vue de la rectifier ; (...) Qu'intervenant sur révision, elle ne pouvait sortir ses effets à la date du 24 septembre 2000 dès lors que l'erreur était due à l'institution ; Qu'à cet égard, en pareille circonstance, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 fixent la prise d'effet de la décision sur révision au premier jour du mois qui suit la notification qui en est faite, si le droit est inférieur à celui qui avait été reconnu initialement ; Qu'il ne peut en être autrement en l'espèce, (la demanderesse) ne pouvant se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'alinéa 3 de l'article 17, dès lors qu'elle admet que (le défendeur) avait bien déclaré les revenus mensuels de son épouse par une déclaration sur l'honneur du 8 novembre 1999 répétée par une seconde déclaration le 16 octobre 2001, mettant l'organisme assureur en mesure de calculer les indemnités légalement dues ; Que la considération, avancée par (la demanderesse), que la décision d'octroi des indemnités du 20 septembre 2000 étant une décision communiquée et non notifiée à son affilié en vertu des articles 245quinquies et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ladite décision est révisable pendant deux ans tant à l'avantage qu'au désavantage de l'affilié, s'avère sans pertinence ; Qu'en effet, la circonstance que le Roi a autorisé la communication par lettre ordinaire à l'affilié de pareille décision plutôt que sa notification par lettre recommandée, en prévoyant d'ailleurs expressément dans l'article 245quinquies que pareille communication ne constitue pas une notification au sens de l'article 7 de la loi du 11 avril 1995, ne saurait avoir pour effet de substituer au délai de recours légalement prévu par les articles 167 de la loi coordonnée et 23 de la loi du 11 avril 1995 un délai étendu au délai de prescription prévu par l'article 174 de la loi coordonnée ; (...) Que l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 fixe pour point de départ du délai de recours de trois mois contre les actes juridiques administratifs contestés visés à l'article 167 de la loi coordonnée, qu'il qualifie de décisions, la notification ou la prise de connaissance par l'assuré social en cas d'absence de notification ; Qu'il est constant qu'ayant reçu communication par lettre ordinaire d'une décision, un assuré social en prend connaissance au regard de cette disposition ; Qu'en outre, ces dispositions réglementaires ne pourraient avoir pour conséquence d'autoriser les institutions concernées à se soustraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 11 avril 1995 ; Qu'en effet, l'article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l'article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et 18 ; Qu'aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n'est vanté par (la demanderesse) ; (...) Que les dispositions de l'article 164 de la loi coordonnée, lesquelles portent que celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées, n'ont pas elles non plus pour conséquence de permettre à l'organisme assureur de se soustraire à l'application des articles 17 et 18 de la loi du 11 avril 1995 ; (Qu')en effet (...), si la dette consistant en l'obligation de rembourser existe bien dès le paiement d'une prestation indue, encore faut-il qu'elle soit exigible ; Que c'est précisément la décision intervenant sur révision qui rend exigible la répétition de la somme litigieuse à la date de la prise d'effet qu'elle définit en application de ces dispositions légales ; Qu'en l'espèce, l'obligation de rembourser les prestations indues n'est exigible qu'à dater du 1er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l'erreur de l'organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001 ". Griefs
  2. L'article 167 de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 n'instaure pas un délai de recours d'un mois pour toute décision prise par une institution de sécurité sociale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, de la loi du 11 avril
  3. Cet article instaure un délai de recours qui ne concerne que les actes juridiques administratifs qui doivent être notifiés. Il n'a jamais été et n'est pas applicable aux décisions de l'organisme assureur fixant le montant des indemnités d'invalidité qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995, ne devaient pas être notifiées et qui font actuellement l'objet d'une simple communication par lettre ordinaire à l'assuré social conformément à l'article 245quinquies de l'arrêt royal du 3 juillet 1996 pris en exécution de l'article 7 de la loi du 11 avril 1995, en sorte que cette dernière disposition ne déroge pas à l'article 167 de la loi coordonnée et ne méconnaît nullement la hiérarchie des normes. L'article 23 de la loi du 11 avril 1995 instaure un délai de recours de trois mois qui s'applique à tous les actes juridiques administratifs au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, de la loi du 11 avril 1995, qu'ils soient notifiés ou communiqués. Toutefois, cet article ne s'applique que sans préjudice d'un délai ou d'une disposition plus favorable. L'article 245octies de l'arrêté d'exécution - en vertu duquel la décision par laquelle l'organisme assureur fixe le montant de l'indemnité d'invalidité peut faire l'objet d'un recours de l'assuré social devant le tribunal du travail dans le délai de deux ans prévu à l'article 174 de la loi coordonnée - instaure un délai ou une disposition plus favorable ; il ne contrevient pas à la hiérarchie des normes et fixe légalement à deux ans le délai dont dispose l'assuré social pour contester une décision de l'organisme assureur sur le montant de l'indemnité d'invalidité.
  4. Le délai que l'article 18, 3°, de la loi du 11 avril 1995 accorde à l'institution de sécurité sociale pour revoir la décision " entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle " est celui qui est donné à l'assuré social pour contester la décision de l'organisme assureur sur le montant de l'indemnité, soit le délai de deux ans prévu à l'article 245octies de l'arrêté d'exécution du 3 juillet
  5. La notion de délai a en effet le même sens dans les articles 18 et 23 de la loi du 11 avril
  6. En vertu de l'article 164 de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 fait exception à cette règle en prévoyant le report de la prise de cours de la nouvelle décision au premier jour du mois qui suit sa notification si le droit à la prestation est inférieur à celui qui a été reconnu initialement et si l'erreur de droit ou matérielle dont la décision est entachée est due à l'institution de sécurité sociale. La même disposition prévoit que cette exception est applicable " sans préjudice de l'article 18 ". L'article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d'effet de la décision entachée d'une erreur due à l'institution de sécurité sociale, les termes " sans préjudice de l'article 18 " qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu'il est permis à l'institution de sécurité sociale - dans cette hypothèse - de retirer sa décision et d'en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l'assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail. L'arrêt constate que, par lettre du 20 septembre 2000, la demanderesse a pris la décision d'attribuer au défendeur le taux maximum pour les invalides chefs de ménage et qu'elle lui a notifié, par lettre recommandée du 20 novembre 2001, sa décision de récupérer les indemnités indûment payées à ce taux maximum du 24 septembre 2000 au 31 octobre
  7. En décidant qu'à la date où est intervenue la décision querellée du 20 novembre 2001, le délai légal pour contester la décision initiale était expiré, l'arrêt viole les articles 167 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et 23 de la loi du 11 avril 1995 qui n'ont pas cette portée, l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 qu'il considère à tort comme dérogeant à la hiérarchie des normes, ainsi que l'article 245octies de cet arrêté royal qui a légalement fixé à deux ans le délai dans lequel l'assuré social doit soumettre au tribunal du travail une contestation sur le montant de l'indemnité d'invalidité. En en déduisant que " les dispositions de l'article 18 (de la loi du 11 avril 1995) sont manifestement étrangères au litige dès lors que le délai de recours était expiré ", l'arrêt viole cette disposition légale qui accorde à l'institution de sécurité sociale le même délai pour revoir sa décision que celui dont dispose l'assuré social pour soumettre celle-ci au tribunal du travail. Enfin, en considérant qu'en l'espèce, en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, la décision de révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite d'une erreur de la demanderesse n'a d'effet qu'à dater du premier jour du mois suivant sa notification, alors qu'aux termes mêmes de cette disposition, cette règle n'est pas applicable aux hypothèses visées à l'article 18, l'arrêt viole ledit article 17, alinéa
  8. La décision de la Cour Le moyen soutient que la demanderesse avait, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, le pouvoir de rapporter, par la décision administrative querellée du 20 novembre 2001, sa décision du 20 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité d'invalidité du défendeur à un taux auquel celui-ci n'avait pas droit, dès lors que cette décision était entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle et que le délai de deux ans, prévu à l'article 245octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans lequel elle était susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, n'était pas expiré. L'arrêt décide " que la décision du 20 septembre 2000 n'ouvrait la possibilité d'un recours que dans les conditions et délai prévus aux articles 167 de la loi (relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités), coordonnée (le 14 juillet 1994), et 23 de la loi du 11 avril 1995 " et " qu'à la date où est intervenue la décision querellée du 20 novembre 2001, le délai légal était expiré ", de sorte " que les dispositions de l'article 18 (de la loi du 11 avril 1995) sont (...) étrangères au litige ". En vertu de l'article 23 de cette loi, entré en vigueur le 1er janvier 1997, sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou, en cas d'absence de notification, du moment où l'assuré social en prend connaissance. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article 167, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 qui, en disposant que les actes administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification, n'exclut pas de la possibilité d'exercer un recours contre eux les actes administratifs qui ne doivent pas être notifiés, entendait que le délai de recours qu'il prescrivait, et auquel s'est substitué le délai de trois mois de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, prît cours, s'agissant de ces derniers actes, lorsque l'assuré social en acquérait la connaissance. Certes, l'article 245octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 dispose qu'une décision de nature administrative qui constitue un refus des prestations, qui s'écarte de ce qui avait été demandé par le titulaire ou qui comporte une diminution des indemnités qui n'était pas d'application antérieurement, peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article 174 de la loi du 14 juillet
  9. Cette disposition a toutefois été arrêtée par le Roi en exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, qui Le charge de déterminer les modalités et les délais de la notification prescrite au premier alinéa de cet article et L'autorise à déterminer les cas dans lesquels cette notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution. Le Roi ne puise ni dans ledit article 7, alinéa 2, ni dans aucune autre disposition le pouvoir de modifier, fût-ce en l'allongeant, le délai dans lequel un acte administratif visé à l'article 167, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 doit, en vertu de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, être déféré à la juridiction compétente. L'article 245octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qui ne déroge pas légalement à ces dispositions, ne saurait dès lors, conformément à l'article 159 de la Constitution, être appliqué pour déterminer le délai du recours ouvert contre une décision de l'organisme assureur fixant le montant de l'indemnité d'invalidité. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-deux euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante et un euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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