id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.5 No Rôle: S.06.0038.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-03 21:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Un avertissement donné sous pli judiciaire que la réouverture des débats est ordonnée par le tribunal, ne constitue pas la notification visée à l'article 10, alinéa 8, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les travailleurs protégés. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Généralités Mots libres: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Licenciement Jugement Notification Notion Réouverture des débats Avertissement Bases légales: Loi - 19-03-1991 - Art.3,§1er,e Fiche 2 Lorsqu'un jugement visé à l'article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les travailleurs protégés n'a pas été notifié conformément à l'article 10, alinéa 8, de la même loi, le délai d'appel auquel donne cours la signification de ce jugement n'est pas le délai de dix jours ouvrables fixé audit article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, mais le délai d'un mois prévu à l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Mots libres: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Licenciement Jugement Appel Délai Notification Signification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1051,al.1 Fiche 3 Les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat de travail; l'action de l'employeur en répétition de sommes qu'il a payées indûment au travailleur à titre de rémunération après la cessation du contrat de travail n'est pas une action naissant de celui-ci. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Action naissant du contrat de travail Notion Contrat de travail Fin Sommes payées après la fin du contrat Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.15,al.1er Texte de la décision N° S.06.0038.F P. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre HEUREUX ABRI MOMIGNIES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Momignies, rue de Beauwelz, 13, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2006 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente cinq moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 57 et 1051 du Code judiciaire ; - articles 2, 3, 10, alinéa 8, 11, ,§ 1er, et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Décision et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel principal recevable par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement aux motifs que "
- Le jugement du 14 février 2005 condamnant (la défenderesse) à payer à (la demanderesse) une indemnité de protection de 166.823 euros majorée des intérêts moratoires depuis le 1er janvier 2004 a été adressé aux parties le 21 février 2005, sur la base de l'article 792 du Code judiciaire aux conseils des parties par pli simple ; Il a, par ailleurs, été signifié par (la demanderesse) à (la défenderesse) le 7 mars 2005 ;
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour du travail le 7 avril 2005 ;
- (La demanderesse) soutient que la requête est tardive en application de l'article 11, ,§ 1er, de la loi du 19 mars 1991, ayant été formée en dehors du délai de l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 ;
- De son côté, (la défenderesse) relève que : - les règles de l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 sont dérogatoires au droit commun et donc d'interprétation restrictive ; elles visent uniquement les procédures engagées par l'employeur et non par le travailleur ; - la procédure a été entreprise par la (demanderesse), en contestation de la validité du congé notifié, le 29 décembre 2003, en vertu des règles fixées par la loi du 19 mars 1991 ; - le jugement, notifié par le greffe du tribunal du travail, mentionne de manière expresse qu'il a été fait application de l'article 792 du Code judiciaire ; en conséquence, le délai d'appel est d'un mois à dater de la signification du jugement par exploit d'huissier ; - il a, ensuite, été notifié (lire : signifié) par (la demanderesse), par exploit du 7 mars 1995 (lire : 2005) ;
- L'article 11 de la loi du 19 mars 1991 dispose : 'Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste. Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel ; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables. Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête' ; Cet article qui déroge aux règles normales de procédure a été inséré sous le chapitre III, intitulé 'Licenciement pour motif grave', de la loi du 19 mars 1991 précitée ; Il concerne donc spécifiquement la matière du congé pour motif grave et du délai pour interjeter appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal du travail à ce sujet ;
- La matière du licenciement pour raison d'ordre économique ou technique est réglée par le chapitre II de la même loi ; L'article 3 dispose notamment que : 'Pour obtenir cette reconnaissance, l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie par les règles fixées aux articles 8, 10 et 11 de la présente loi. L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail au cours de la procédure devant les juridictions du travail. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique' ; Tel qu'il est libellé, cet article concerne les modalités de la procédure à respecter en cas d'introduction par l'employeur de la demande en reconnaissance judiciaire des raisons d'ordre économique ou technique ;
- En l'occurrence, l'action judiciaire a été introduite par (la demanderesse) en vue de contester le montant de l'indemnité compensatoire de vingt-deux mois de préavis allouée par (la défenderesse) et de réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de protection de quatre ans visée par la loi du 19 mars 1991 ; En vertu du caractère d'ordre public de la loi du 19 mars 1991, les dispositions des articles 3 et 10, dérogeant au droit commun des règles de procédure, doivent être interprétées de manière restrictive ; Ces articles ne concernent que les procédures spécifiques en autorisation de licenciement pour motif grave ou en reconnaissance des raisons d'ordre économique et technique ; ils ne s'appliquent donc pas à la présente procédure ; le licenciement ayant été opéré par (la défenderesse), il n'avait plus à être autorisé par les juridictions du travail ;
- En conséquence, l'action du travailleur, qui a pour seul fondement de contester le montant des indemnités dues, est soumise aux règles normales pour interjeter appel, visées par l'article 1051 du Code judiciaire, d'un mois à partir de la signification du jugement ; L'appel est donc recevable ;
- Les arrêts invoqués par (la demanderesse) pour prétendre à l'irrecevabilité de l'acte d'appel sont sans pertinence ; En effet, dans son arrêt du 10 mars 2003, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du délai pour introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt prononcé en matière de motif grave d'un travailleur protégé par la loi du 19 mars 1991 (...) ; La question soumise à la Cour de cassation concernant la procédure en autorisation du motif grave n'est donc pas celle soumise, actuellement, à la cour (du travail) de céans ; L'arrêt du 22 mars 2004 n'est pas non plus applicable à la présente cause. La Cour de cassation précise expressément que, 'en vertu de l'article 11, ,§ 3, alinéa 4, de cette loi, tous les arrêts rendus sur pareil litige sont notifiés aux parties par pli judiciaire' (...). Il s'agissait en l'occurrence d'un pourvoi en cassation formé dans le cadre de l'article 11, ,§ 3, de ladite loi. Or, et comme il a déjà été relevé, cet article 11 concerne la procédure en autorisation de licenciement pour motif grave ; Tel n'est pas le cas en l'espèce ". Griefs En vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement reconnu par le tribunal du travail ou pour des motifs d'ordre économique ou technique préalablement reconnus par l'organe paritaire compétent. En vertu de l'article 3, ,§ 1er, de cette loi, la procédure en cas de licenciement pour raisons d'ordre économique et technique est régie par les règles fixées notamment aux articles 10 et 11 de la loi. En vertu de l'article 10, dernier alinéa, de cette loi, tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit leur prononcé. Cette notification fait courir le délai d'appel visé à l'article 11, ,§ 1er, de la loi, ainsi qu'il est prévu tant à cette disposition qu'aux articles 57 et 1051 du Code judiciaire, en vertu desquels le délai d'appel court à partir de la notification lorsque cette dérogation se déduit des dispositions légales applicables à la procédure en cause. L'article 10, dernier alinéa, précité, qui prévoit la notification par pli judiciaire faisant courir le délai d'appel, n'est pas applicable aux seuls jugements concernant la procédure préalable au licenciement pour motif d'ordre économique ou technique ou pour motif grave d'un travailleur protégé mais est applicable à " tous les jugements ", et notamment à celui statuant sur l'indemnité prévue par l'article 16 de la même loi lorsque l'employeur a mis fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à
- Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 14 février 2005 condamnant la défenderesse au paiement d'une indemnité de protection a été notifié à la défenderesse par pli judiciaire le 4 mars
- L'arrêt, qui constate que l'appel de la défenderesse a été introduit par une requête du 7 avril 2005 mais le déclare néanmoins recevable aux motifs que les articles 3, 10 et 11 ne concernent que les procédures spécifiques en autorisation de licenciement pour motif grave ou en reconnaissance des raisons d'ordre économique et technique et ne s'appliquent pas à la présente procédure, viole les dispositions légales visées au moyen. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 57 et 1051 du Code judiciaire ; - articles 2, 3, 10, spécialement dernier alinéa, 11, spécialement ,§ 1er, et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Décision et motifs critiqués L'arrêt dit recevable l'appel principal formé par la défenderesse contre le jugement la condamnant à payer à la demanderesse une indemnité de protection de 166.823 euros majorée des intérêts moratoires depuis le 1er janvier 2004, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et plus spécialement par ceux qui sont repris au premier moyen. Griefs En vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement reconnu par le tribunal du travail ou pour des motifs d'ordre économique ou technique préalablement reconnus par l'organe paritaire compétent. En vertu de l'article 3, ,§ 1er, de cette loi, la procédure en cas de licenciement pour raisons d'ordre économique et technique est régie par les règles fixées notamment aux articles 10 et 11 de la loi. En vertu de l'article 10, dernier alinéa, de cette loi, tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit leur prononcé. L'article 11, ,§ 1er, de la loi du 19 mars 1991 fixe à dix jours à partir de la notification le délai pour interjeter appel d'un jugement définitif. En vertu de l'article 3 de la même loi, ce délai est applicable au jugement condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de protection prévue par l'article
- A défaut pour le greffe d'avoir, dans les trois jours ouvrables suivant le prononcé du jugement, procédé à la notification que lui impose l'article 10 afin de faire courir le délai d'appel, le délai prévu à l'article 11, ,§ 1er, court alors dans ce cas, conformément aux articles 57 et 1051 du Code judiciaire, à dater de la signification effectuée à la requête d'une des parties. L'arrêt, qui constate que le jugement a été signifié par la demanderesse à la défenderesse le 7 mars 2005 et que la requête d'appel a été déposée au greffe de la cour du travail le 7 avril 2005, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 11, ,§ 1er, de la loi du 19 mars 1991, mais qui dit néanmoins cet appel recevable, viole toutes les dispositions légales visées au moyen. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 2262bis, ,§ 1er, du Code civil. Décision et motifs critiqués L'arrêt écarte l'exception de prescription de l'action en répétition de l'indu soulevée par la demanderesse et décide que la rémunération payée de janvier 2004 à décembre 2004 a été payée à tort et est soumise à restitution, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que "
- Aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Aux termes de l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; En vertu de ces articles, celui qui a reçu par erreur une somme d'argent à laquelle il ne peut prétendre est tenu à restitution ;
- L'action en répétition de l'indu ne concerne pas le sort du contrat de travail, puisque celui-ci a été rompu le 29 décembre 2003 et que les sommes ont été payées à une époque ultérieure, soit de janvier 2004 à décembre 2004 ; elles entrent dans le cadre des dispositions des articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil. Elle se prescrit dès lors, conformément à l'article 2262bis, ,§ 1er, du Code civil, par dix ans. Elle n'est donc pas prescrite ; La Cour de cassation a également décidé que la rémunération est due au travailleur en contrepartie du travail presté ; que, sauf dispositions légales ou contractuelles, le travailleur n'a pas droit à sa rémunération pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé, même du fait de l'employeur (Cass., 8 mars 1999, J.T.T., 1999, 321, rendu en audience plénière ; Cass., 26 avril 1993, J.T.T., 1993, 260 ; Cass., 16 mars 1992, J.T.T., 218) ;
- En l'occurrence, le 29 décembre 2003, le contrat de travail de (la demanderesse) a été résilié moyennant paiement d'une indemnité de préavis de vingt-deux mois, donc sans prestation de préavis ; La rémunération lui a toutefois été payée de janvier 2004 à décembre 2004 ; Cette rémunération a, donc, en vertu des arrêts précités, été payée à tort. Elle est soumise à restitution ". Griefs L'arrêt constate que la directrice de la défenderesse a mis fin au contrat de travail de la demanderesse le 29 décembre 2003 et qu'à la date du 1er janvier 2004, la demanderesse a cessé de travailler pour le compte de la défenderesse mais également que, " par lettre du 20 février 2004, (la défenderesse) lui a écrit : 'Réuni en date du 11 février 2004, le conseil d'administration (...) a refusé à l'unanimité de ratifier la lettre de licenciement (...) adressée (...) le 29 décembre
- Cette correspondance constituait une erreur matérielle puisque votre statut de travailleuse protégée nous empêche de vous notifier le licenciement avant que le tribunal du travail (...) se soit prononcé sur la reconnaissance des motifs économiques et techniques invoqués. (...) Votre rémunération de février 2004 vous sera également versée, ainsi d'ailleurs que celle des mois ultérieurs, et ce tant que le tribunal, qui sera saisi dans les prochains jours, ne se sera pas prononcé' " et que la défenderesse a ensuite renoncé à invoquer l'irrégularité du congé et à demander au tribunal du travail de reconnaître l'existence des raisons économiques évoquées. En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci. L'action que l'employeur introduit en vue de voir ordonner la répétition de sommes qu'il a payées indûment à titre de rémunération tant que le tribunal du travail n'a pas statué sur l'existence de motifs d'ordre économique et technique est une action qui naît du contrat de travail au sens de l'article 15, alinéa 1er, et qui se prescrit par conséquent par un an à partir de sa cessation. Elle ne perd pas cette qualité parce que l'employeur renonce ultérieurement à invoquer l'irrégularité du congé et à demander au tribunal du travail de reconnaître l'existence de motifs d'ordre économique et technique. L'arrêt, qui constate que le contrat a été rompu le 29 décembre 2003, n'a pu, partant, sans violer tant l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 que l'article 2262bis, ,§ 1er, du Code civil, décider que l'action en récupération des rémunérations payées indûment introduite par la défenderesse dans sa requête d'appel déposée le 7 avril 2005 n'était pas prescrite (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe dispositif, qu'il consacre ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décision et motifs critiqués Avant d'ordonner une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les indemnités réclamées par la demanderesse et leurs montants, l'arrêt considère que celle-ci " a reçu le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de vingt-deux mois ", par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs que " L'action judiciaire a été introduite par (la demanderesse) en vue de contester le montant de l'indemnité compensatoire de vingt-deux mois de préavis allouée par (la défenderesse) et de réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de protection de quatre ans visée par la loi du 19 mars 1991 (...) ; (La demanderesse) a reçu le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de vingt-deux mois ; Elle réclame la somme de 166.823 euros à titre d'indemnité de protection. A cet égard, la Cour de cassation a considéré à diverses reprises qu'en matière de travailleurs protégés, le travailleur licencié irrégulièrement ne pouvait prétendre au cumul des indemnités et que l'indemnité la plus forte englobait les autres indemnités (Cass., 23 mars 1981, J.T.T., 1981, 201) ; La cour (du travail) invite donc les parties à conclure sur la question du montant des indemnités réclamées par (la demanderesse) à (la défenderesse) au regard de l'article 16 de la loi et de la jurisprudence précitée ; En raison du caractère d'ordre public de la loi de 1991 et des arrêts précités, la cour (du travail) ordonne d'office une réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs moyens de défense au sujet de la demande d'indemnité de protection de quatre ans (article 16 de la loi du 19 mars 1991) eu égard au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis ; Elles s'expliqueront, eu égard au caractère d'ordre public de la loi précitée, sur l'indemnité restant éventuellement due au regard des sommes payées, à tort, à titre de rémunération de janvier 2004 à décembre 2004 et de l'indemnité compensatoire de préavis payée de vingt-deux mois de rémunération ". Griefs Première branche Dans aucune pièce de la procédure, la défenderesse n'a soutenu que l'indemnité de préavis de vingt-deux mois aurait été payée ni la demanderesse admis l'existence de ce paiement. L'arrêt, qui décide que l'indemnité de préavis de vingt-deux mois a été payée et ordonne la réouverture des débats uniquement pour permettre aux parties de tirer les conséquences de cet élément de fait sur le droit de la demanderesse à l'indemnité de protection et sur l'indemnité restant éventuellement due de ce chef, élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence. Il viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif qu'il consacre ainsi que les droits de la défense de la demanderesse qui n'a pas pu faire valoir que l'indemnité de préavis ne lui avait jamais été payée. Seconde branche Si, par le motif que " l'action judiciaire a été introduite par (la demanderesse) en vue de contester le montant de l'indemnité compensatoire de vingt-deux mois de préavis allouée par (la défenderesse) ", l'arrêt considère que la demanderesse avait admis dans sa citation ou dans un quelconque acte de procédure le paiement de cette indemnité, il lit dans les écrits de la demanderesse un élément qui n'y figure pas mais qui est au contraire formellement dénié dans la citation qui postulait la condamnation de la défenderesse " au paiement d'une indemnité de préavis provisionnelle de vingt-deux mois " et méconnaît, partant, la foi due à ces écrits (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Cinquième moyen Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe dispositif, qu'il consacre ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Statuant sur les demandes formées par la demanderesse, soit spécialement les demandes visant au paiement d'une indemnité de protection et celles visant au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt ordonne d'office la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs moyens de défense quant aux questions posées par la cour (du travail), dit l'appel incident recevable mais non fondé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts et réserve à statuer quant à la demande de capitalisation des intérêts par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs Si l'arrêt, qui ne réserve pas expressément à statuer en ce qui concerne l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, a - implicitement - débouté la demanderesse de cette action en considérant que la Cour de cassation a décidé que " le travailleur licencié irrégulièrement ne pouvait prétendre au cumul des indemnités et que l'indemnité la plus forte englobait les autres indemnités ", il déboute la demanderesse sur le moyen soulevé d'office relatif à l'interdiction du cumul de l'indemnité forfaitaire de protection et de l'indemnité pour licenciement abusif qui n'avait été invoqué par aucune des parties et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif que cet article consacre, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 10, alinéa 8, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, tous les jugements rendus sur un litige auquel s'applique cette disposition sont notifiés aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour qui en suit la prononciation. L'article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, de cette loi dispose que l'appel dont pareil jugement est susceptible s'il est définitif doit être interjeté, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Ces dispositions dérogatoires au droit commun sont de stricte interprétation. Il ressort des pièces de la procédure que les parties et leurs avocats ont, en application de l'article 775, alinéa 2, du Code judiciaire, été avertis, sous pli judiciaire, de la réouverture des débats ordonnée par le jugement contre lequel a été formé l'appel que l'arrêt dit recevable. Le moyen, qui revient à soutenir que cet avertissement, donné sur la base d'une autre disposition légale, constitue la notification visée à l'article 10, alinéa 8, de la loi du 19 mars 1991 et donne, dès lors, cours au délai d'appel, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Lorsqu'un jugement visé à l'article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 n'a pas été notifié conformément à l'article 10, alinéa 8, de la même loi, le délai d'appel auquel donne cours la signification de ce jugement n'est, contrairement à ce que soutient le moyen, pas le délai de dix jours ouvrables fixé audit article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, mais le délai d'un mois prévu à l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. L'action de l'employeur en répétition de sommes qu'il a payées indûment au travailleur à titre de rémunération après la cessation du contrat n'est pas une action naissant de celui-ci au sens de cette disposition. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour du travail, les parties aient soutenu ou admis que " (la demanderesse) a reçu le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de vingt-deux mois ". L'arrêt, qui, en vue de statuer sur le montant des indemnités réclamées par la demanderesse, tient ce fait pour établi sans le soumettre à la contradiction de celle-ci, méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le cinquième moyen : Il ne ressort pas de l'arrêt que celui-ci, épuisant sur ce point la saisine de la cour du travail, déboute la demanderesse de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif. Le moyen manque en fait. La cassation, dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, de la décision statuant sur le fondement de l'appel principal s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions, à celle par laquelle il déboute la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du quatrième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, en vue de statuer sur le montant des indemnités réclamées par la demanderesse, il décide que celle-ci a reçu le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de vingt-deux mois et en tant qu'il dit non fondée la demande de la demanderesse en dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitié de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-sept euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-neuf euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20101018.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161010.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div