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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.6 No Rôle: S.06.0047.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 211 - dernière vue 2026-07-03 07:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si l'article 1057, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire dispose que, hormis le cas où l'appel est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l'intimé, cette disposition légale ne prescrit, à cet effet, pas de formulation déterminée

(1).
(1)Cass., 22 décembre 1978 (Bull. et Pas., 1979, I, 491); voir cass., 4 septembre 1987, RG 5383-5399, n° 3. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Forme Acte d'appel Intimé Mentions Formulation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1057,al.1 Fiche 2 Le litige relatif au droit de l'organisme assureur au remboursement, par l'assuré, de prestations en matière d'assurance maladie-invalidité qu'il lui a indûment payées est indivisible à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui est intervenu dans le litige
(1).
(1)Cass., 13 mars 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 790) avec concl. de M. Lenaerts, avocat général, publiées dans A.C., 1978, p. 811; voir cass., 7 avril 1983, RG 6673, n° 423, avec concl. de Mme Liekendael, avocat général, spécialement n°s 15 et 17 des concl. Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: INDIVISIBILITE (LITIGE) Assurance maladie-invalidité Assuré Prestations Indu Organisme assureur Institut national d'assurance maladie-invalidité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.31et1053, Texte de la décision N° S.06.0047.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, chez qui il est fait élection de domicile, contre
  1. D. R.,
  2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : Le défendeur était en incapacité de travail depuis octobre
  3. Par décision du 3 octobre 2001, la commission régionale du conseil médical de l'invalidité de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après INAMI), demandeur, mit fin à l'invalidité à partir du 8 octobre
  4. Le 12 octobre 2001, le médecin inspecteur de l'INAMI, ayant constaté que le défendeur avait repris une activité sans autorisation du 9 juillet 2001 au 30 août 2001 à raison de trois jours de prestations par semaine, soit 24 jours, refusa de reconnaître pour cette période le degré d'invalidité prévu par les articles 101 et 102 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  5. Par décision du 21 janvier 2002, l'INAMI exclut le défendeur du droit aux indemnités à concurrence de 42 indemnités journalières en vertu de l'article 2, 4° et 6°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le 27 février 2002, enfin, l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, défenderesse, décida de récupérer les indemnités d'invalidité versées indûment pour la période du 9 juillet 2001 au 7 octobre
  6. Le premier juge a dit non fondé le recours formé par le défendeur contre la décision du 21 janvier 2002, partiellement fondé le recours dirigé contre celle du 27 février 2002, disant pour droit que l'indu devait être réduit aux indemnités afférentes à 24 jours de travail non autorisé, et fondé le recours introduit contre la décision du 12 octobre
  7. Il a ordonné, pour le surplus, une expertise médicale avant de statuer sur le recours formé contre la décision du 3 octobre
  8. Seul l'INAMI a interjeté appel contre ce jugement, sauf en tant que celui-ci a rejeté le recours du défendeur contre la décision du 21 janvier
  9. L'arrêt attaqué déclare cet appel irrecevable et décide que, le litige n'étant pas indivisible, la défenderesse ne devait pas être appelée à la cause. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 861, 1042 et 1057, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir reproduit le texte de la requête d'appel du 26 mars 2003, " (observé) qu'il est exact que la requête d'appel (du demandeur) ne contient pas notamment les noms de l'intimé ou des intimés, (que) le nom des parties au jugement est certes repris mais en cette qualité, (que) le nom des parties ou de la partie ayant la qualité d'intimé ne figure nulle part sur la requête, le cadre réservé à cet effet étant vide, (et constaté) que cette omission est à l'origine de la plus grande confusion et de la plus grande incertitude quant à la qualité des parties et notamment de (la défenderesse) en degré d'appel ", l'arrêt décide que " (le demandeur) a (...) contrevenu au prescrit de l'article 1057, 3°, du Code judiciaire, nuisant ainsi sans aucun doute aux intérêts (du défendeur) qui n'a pas pu clairement identifier ses adversaires ni connaître leur qualité dans le cadre de l'instance d'appel et a dû se défendre contre (la défenderesse) qui en réalité n'aurait pas dû être partie à la cause en degré d'appel. L'acte d'appel doit donc être déclaré nul ". Griefs
  10. Selon l'article 1057, 3°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l'intimé. Cette disposition impose que l'acte d'appel contienne des renseignements permettant d'identifier l'intimé. Est intimée la partie contre laquelle un appel est dirigé et pour autant que l'appelant formule devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Est donc valable l'acte d'appel qui indique les nom, prénom et domicile (ou résidence) d'une personne et des énonciations duquel il résulte qu'elle est intimée même si l'acte ne contient pas expressément ce terme.
  11. En l'espèce, l'acte d'appel du 26 mars 2003 - reproduit par l'arrêt - était rédigé comme suit : " L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 211, ayant comme conseil Maître Philippe Degreve, avocat, rue du Tir, 1, à 6001 Marcinelle, Interjette, par la présente requête, appel d'un jugement contradictoirement rendu par la 24ème (lire : 4ème) chambre du tribunal du travail de Charleroi, en date du 24 février 2003, sous le R.G. 59740 R 60428 R. en cause de : - lui-même, en qualité de défendeur au principal, et de : - Monsieur R. D., , en qualité de demandeur originaire, - l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, dont le siège est établi à 1031 Bruxelles, chaussée de Haecht, 479, bte 40, en qualité de défenderesse. Cet appel est ainsi motivé par les termes (...) Le requérant vous prie, Monsieur le premier président, Mesdames et Messieurs les présidents et conseillers de bien vouloir : Convoquer à votre audience du 9 mai 2003 à 14 heures 30 devant la 6ème chambre de la cour du travail de et à 7000 Mons, siégeant au lieu ordinaire de ses audiences ; Pour : Après avoir fait acter sa déclaration de comparution, conformément aux dispositions du Code judiciaire et plus spécialement aux articles 1061 et suivants : Dire la présente requête d'appel recevable et fondée. Mettre à néant le jugement dont appel ; Emendant et faisant ce que le premier juge eût dû faire : Déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par le demandeur originaire dans les causes ci-avant vantées ". Ainsi, dans son acte d'appel, le demandeur indiquait - que (le défendeur), domicilié à 6470 Rance, rue Hubert, 36, était " demandeur originaire " dans une affaire tranchée par la 4ème chambre du tribunal du travail de Charleroi et que (la défenderesse) était " défenderesse " dans la même affaire ; - qu'il interjetait appel d'un jugement mais seulement pour deux des trois affaires - R.G. 59740 et 60428 - que le tribunal avait jointes pour connexité, puisque dans l'acte d'appel le numéro de rôle général 60427 était biffé ; - qu'il demandait de mettre à néant le jugement dont appel et de déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par le demandeur originaire c'est-à-dire (le défendeur) - dans les causes ci-avant citées, c'est-à-dire deux des trois causes tranchées par le tribunal. Des énonciations de cet acte d'appel, il résultait : - d'une part, que le demandeur formulait contre (le défendeur) une prétention - autre qu'une réclamation d'arrêt commun - qui était de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier puisque le demandeur demandait de rejeter le recours que (le défendeur) avait introduit en sa qualité de demandeur originaire : (le défendeur) dont l'identité complète (nom - prénom) et le domicile étaient renseignés, était donc intimé même si le terme n'était pas utilisé dans l'acte ou, comme l'indique la cour du travail, dans " le cadre réservé à cet effet " ; - d'autre part, que (la défenderesse) n'était pas concernée par l'appel puisque l'objet exclusif de celui-ci concernait le recours introduit par le " demandeur originaire " et que l'acte précisait que (la défenderesse) était défenderesse en première instance. En conséquence, l'arrêt n'a pu déclarer l'acte d'appel nul et, partant, l'appel irrecevable, sans violer : - la foi due à cet acte d'appel dans la mesure où il décide qu'il " ne contient pas (...) les noms de l'intimé ou des intimés " (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), - et l'article 1057, 3°, du Code judiciaire, si l'arrêt doit être interprété comme signifiant que la qualité d'intimé doit formellement apparaître dans l'acte d'appel ou " dans un cadre réservé à cet effet " (violation de l'article 1057, 3°, du Code judiciaire). L'acte d'appel étant valable, l'arrêt n'avait pas à décider que la contravention à la prescription de l'article 1057, 3°, du Code judiciaire avait nui aux intérêts (du défendeur) pour les raisons qu'il énonce, puisqu'il n'y avait pas de contravention à cet article (violation de l'article 861 du Code judiciaire applicable en degré d'appel par application de l'article 1042 du Code judiciaire). Second moyen Dispositions légales violées - articles 17, 18, 31, 1042 et 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire ; - articles 100, ,§ 1er, alinéa 1er, et ,§ 2, 101, alinéas 1er et 2, et 102, alinéas 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  12. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que : " Les litiges soumis aux premiers juges ne sont pas indivisibles ; En effet, aux termes de l'article 31 du Code judiciaire, un litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Or, en l'espèce, l'exécution des différentes décisions visées n'est nullement impossible ; (...) Dès lors que l'article 1053 du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer, on s'interrogera toujours sur la qualité que (le demandeur) pourrait valablement donner à (la défenderesse) (...) ; (La défenderesse) ne peut avoir la qualité d'intimée (...) ; (Le demandeur) ne pouvait mettre (la défenderesse) à la cause que pour autant qu'il y ait eu entre cette dernière et lui 'un lien d'instance', en d'autres termes qu'ils aient conclu l'un(e) 'contre' l'autre en première instance et non en présence l'une de l'autre ", et conclut que : " A supposer même que l'acte d'appel eût pu être considéré comme valide (...), l'appel eût dû en toute hypothèse être déclaré irrecevable pour les motifs développés plus avant relatifs à la mise à la cause de (la défenderesse) que (le demandeur) prétend déduire de la seule circonstance que la requête d'appel vise la réformation de l'entièreté du jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 24 février 2003 ". En substance donc, l'arrêt décide que l'appel est irrecevable parce que (la défenderesse) n'avait pas à être mise à la cause en raison du caractère non indivisible du litige. Griefs Première branche
  13. Selon l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1053, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Selon l'article 1053 du Code judiciaire, alinéas 1er, 2 et 3 : " Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis ".
  14. Selon l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, et ,§ 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : " ,§ 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe des professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. ,§
  15. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. " Selon l'article 101, alinéas 1er et 2, de la même loi : " Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, ,§ 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 p.c. du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Il est toutefois réputé être resté frappé d'une incapacité de travail, et les jours pour lesquels les indemnités d'incapacité de travail sont récupérées en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des jours pour lesquels une indemnité a été octroyée pour la fixation des droits aux prestations de la sécurité sociale du titulaire et des personnes dont il a la charge ". Selon l'article 102, alinéas 1er et 2, de la même loi : " Le travailleur reconnu incapable de travailler qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 101, a accompli un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, ,§ 2, et qui, partant, ne remplit plus, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 101, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations en question au titre IV, est réputé être resté frappé d'une incapacité de travail jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 101, pour autant que la réduction de sa capacité de travail soit restée de 50 p.c. au moins du point de vue médical. Le travailleur considéré conformément à l'alinéa 1er comme incapable de travailler ne peut prétendre à nouveau aux prestations en question au titre IV qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 101, s'il a été reconnu incapable de travailler à compter de ce moment-là, conformément aux dispositions de l'article 100, ,§,§ 1er ou 2 ". II résulte de ces dispositions que, en ce qui concerne le travailleur qui, en période d'incapacité, a effectué un travail sans autorisation préalable, le législateur fait la distinction entre celui dont la " réduction de capacité " est restée au moins égale à 50 p.c. et celui dont la réduction de capacité n'a pas atteint ce pourcentage. Dans la première hypothèse, la sanction qui le frappe est limitée au remboursement des indemnités perçues pendant les jours où il a accompli le travail non autorisé. Dans la seconde hypothèse, le travailleur n'est plus considéré comme incapable de travailler et perd le droit aux indemnités tant qu'il n'a pas introduit une nouvelle demande et qu'il a été à nouveau constaté qu'il présente la diminution de gain définie à l'article 100, ,§ 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
  16. L'arrêt constate que le tribunal du travail de Charleroi, dans son jugement du 24 février 2003, a décidé : - qu'était fondé le recours dirigé par le défendeur contre la décision du 12 octobre 2001 du médecin-inspecteur (du demandeur) et, en conséquence, que, pour la période du 9 juillet 2001 au 30 août 2001, soit au total pendant 24 jours de travail, (le défendeur) avait gardé une réduction de capacité de gain de 50 p.c. ; - qu'était partiellement fondé le recours dirigé par (le défendeur) contre la décision prise par (la défenderesse) de récupérer les indemnités versées durant la période du 9 juillet 2001 au 7 octobre 2001, et a limité la récupération de l'indu au " remboursement des indemnités journalières afférentes à 24 jours de travail non autorisés ". Si le demandeur n'avait dirigé son appel que contre la partie du jugement déclarant fondé le recours (du défendeur) contre la décision du 12 octobre 2001 du médecin-inspecteur du demandeur et non en même temps contre la partie du jugement décidant de réduire à 24 jours le remboursement des indemnités réclamées par (la défenderesse) et que la cour du travail avait déclaré cet appel recevable et fondé, l'exécution conjointe des décisions distinctes eût été matériellement impossible puisque, dans cette hypothèse, (le défendeur) aurait pu opposer à la demande de remboursement intégral des indemnités payées la limitation de ce remboursement à 24 jours puisque l'appel n'avait pas été dirigé contre (la défenderesse) ou, à tout le moins, que celle-ci n'avait pas été mise à la cause devant la cour du travail. Le litige est donc indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. En conséquence, en décidant que le litige n'était pas indivisible, que (la défenderesse) n'avait pas à être mise à la cause devant la cour du travail et que " l'appel est irrecevable pour les motifs développés ci-avant relatifs à la mise à la cause de (la défenderesse) ", l'arrêt viole les articles 31, applicable en appel par application de l'article 1042, et 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, 100, ,§,§ 1er et 2, 101, alinéas 1er et 2, et 102, alinéas 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  17. Seconde branche Selon l'article 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, " Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture de débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ". Cette disposition est applicable si le litige est indivisible. Mais il ne s'en déduit pas que lorsque le litige n'est pas indivisible et qu'un appel est dirigé contre plusieurs parties, cet appel serait irrecevable à l'égard de toutes les parties dès lors qu'une de celles-ci a été erronément intimée. II ne se déduit pas plus de cette disposition que serait irrecevable l'appel dirigé contre une partie lorsque l'appelant a erronément mis à la cause une autre partie non intimée. Par ailleurs, selon l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. Selon l'article 18 du Code judiciaire, l'intérêt doit être né et actuel ; l'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. Ces dispositions sont applicables en appel par application de l'article 1042 du Code judiciaire. Il se déduit de ces dispositions que, lorsque l'appelant forme appel contre une partie intimée à l'égard de laquelle il a qualité et intérêt pour le faire, la circonstance qu'il a erronément intimé ou appelé à la cause une autre partie ne rend pas son appel irrecevable pour la totalité. En conséquence, l'arrêt - qui ne constate pas que le demandeur n'avait pas qualité et intérêt pour former appel contre (le défendeur) n'a pu déclarer cet appel irrecevable au motif que " (la défenderesse) ne peut avoir la qualité d'intimée " et que " (le demandeur) ne pouvait mettre (la défenderesse) à la cause (...) " (violation des articles 17, 18, 31, applicables en degré d'appel par application de l'article 1042, et 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1057, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l'intimé. Cette disposition ne soumet cette mention à aucune forme particulière. L'arrêt constate que la requête d'appel du demandeur indique les nom, prénom et domicile du défendeur, en précisant qu'il était " demandeur originaire " dans les causes tranchées par le jugement entrepris, et que l'appel tend à entendre " déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par le demandeur originaire dans (lesdites) causes ". L'arrêt qui, pour déclarer nul l'acte d'appel du demandeur, considère que " le nom des parties au jugement (entrepris) est certes repris mais en cette qualité " et que " le nom des parties ou de la partie ayant la qualité d'intimé ne figure nulle part sur la requête, le cadre réservé à cet effet étant vide ", viole l'article 1057, alinéa 1er, 3°, précité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En cas de décisions contradictoires de la cour du travail sur les recours du défendeur contre la décision du 12 octobre 2001 du médecin-inspecteur du demandeur, d'une part, et contre la décision de récupérer les indemnités payées indûment, prise le 27 février 2002 par la défenderesse, d'autre part, l'exécution conjointe de ces décisions distinctes serait matériellement impossible. Le litige est, dès lors, indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. En vertu de l'article 1053, alinéas 1er et 2, de ce code, lorsque le litige présente ce caractère, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant ; ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. L'arrêt, qui considère que le litige n'est pas indivisible, que la défenderesse ne devait pas être mise en cause en degré d'appel et " qu'à supposer même que l'acte d'appel eût pu être considéré comme valide (...), l'appel eût dû en toute hypothèse être déclaré irrecevable pour les motifs développés ci-avant relatifs à (cette) mise en cause ", ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-cinq euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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