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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.7 No Rôle: S.06.0068.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 475 - dernière vue 2026-07-04 04:39 Version(s): Traduction NL Fiche Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet

(1).
(1)Cass., 28 février 2005, RG S.03.0105.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4, n° 124. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mission du juge Décision Fondement juridique non invoqué par les parties Pas de possibilité de contredire Texte de la décision N° S.06.0068.F C. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile, contre APRIME, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, avenue des Constellations, 8, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, chez qui il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 20 octobre 2004 et 10 janvier 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 35 et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1er, 2 et 3 du décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements (partiellement annulé par les arrêts des 30 janvier et 18 novembre 1986 de la Cour d'arbitrage) ; - principe général du droit dit principe dispositif qui interdit au juge d'élever d'office, dans une matière qui n'est pas d'ordre public, une contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, tel qu'il est consacré par les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Les arrêts attaqués, déclarant fondé l'appel de la défenderesse, réforment le jugement entrepris en ce qu'il avait dit pour droit que (la demanderesse) a été licenciée le 28 octobre 1998 et avait condamné (la défenderesse) à payer à (la demanderesse) 2.664.164 francs (66.042,90 euros) augmentés des intérêts à dater du 28 octobre 1998, et déboutent la demanderesse de sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis fondée sur la rupture du contrat le 7 janvier 1999 et de son appel incident, sauf quant à la condamnation de la défenderesse au paiement à titre de rémunération pour janvier 1999 de la somme de 791,11 euros augmentée des intérêts. La cour (du travail) a délaissé à chacune des parties les dépens des deux instances. Après avoir constaté, dans l'arrêt attaqué du 20 octobre 2004, que (la défenderesse) avait, le 28 octobre 1998, notifié à la demanderesse un congé assorti d'un préavis de quatorze mois et que, le 7 janvier 1999, elle avait rompu le contrat pour motif grave, la cour (du travail) a fondé sa décision sur les motifs suivants : " La (défenderesse) ne prouve pas avoir envoyé, en français, la lettre de notification du congé avec préavis. La conséquence à en tirer est non seulement que le préavis est nul mais encore qu'il n'y a pas eu de notification de congé, dès lors qu'aucun acte, rédigé en français, n'existe et pas davantage de manifestation de rompre exprimée dans la même langue. La même observation concerne le congé pour motif grave notifié le 7 janvier 1999, qui lui aussi a été notifié en flamand. Cela apparaît clairement du dossier puisque la traduction française indique 'conforme à l'original' et qu'aucune preuve n'existe que la traduction française était jointe à la lettre du 7 janvier. Il convient aussi de souligner que le document C4 a lui aussi été rédigé en flamand et est donc de nul effet ; (La demanderesse) soutient, à bon droit, que le contrat n'a pas été rompu par la lettre du 28 octobre 1998 et qu'aucune manifestation de rupture n'existe à ce moment-là. Il convient dès lors qu'elle justifie sa demande relative à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis. (Elle) doit également expliquer quelle est, selon elle, la cause juridique des paiements reçus après la fin du mois d'octobre 1988 (lire : 1998). La cour (du travail) observe aussi que (la demanderesse) est muette à propos de la 'rupture pour motif grave' alors que celle-ci est notifiée en néerlandais. Plus aucune prestation de travail n'a été fournie par (la demanderesse), qui n'a, ni en octobre 1988 (lire : 1998) ni en janvier 1989 (lire : 1999), invoqué l'absence de congé et offert de continuer à travailler ; Se pose donc la question de savoir qui est l'auteur de la rupture et à quelle date il convient de fixer celle-ci. La cour (du travail) estime que ces questions n'ont pas été traitées à suffisance de droit par les parties ; Avant de statuer sur les appels, il convient que les parties s'expliquent davantage ; La réouverture des débats est ordonnée à cette fin " (arrêt du 20 octobre 2004) et " Rupture du contrat le 28 octobre 1998 ou le 7 janvier 1999 A. Par arrêt du 20 octobre 2004, la cour (du travail) a décidé ce qui suit : 'La (défenderesse) ne prouve pas avoir envoyé, en français, la lettre de notification du congé avec préavis. La conséquence à en tirer est non seulement que le préavis est nul mais encore qu'il n'y a pas eu de notification de congé, dès lors qu'aucun acte, rédigé en français, n'existe et pas davantage de manifestation de rompre exprimée dans la même langue. La même observation concerne le congé pour motif grave notifié le 7 janvier 1999, qui lui aussi a été notifié en flamand. Cela apparaît clairement du dossier puisque la traduction française indique 'conforme à l'original' et qu'aucune preuve n'existe que la traduction française était jointe à la lettre du 7 janvier. Il convient aussi de souligner que le document C4 a lui aussi été rédigé en flamand et est donc de nul effet' ; La cour (du travail) a invité les parties à s'expliquer sur 'la question qui est l'auteur de la rupture et à quelle date il convient de fixer celle-ci'. Cette invitation a été faite après avoir constaté que 'plus aucune prestation de travail n'a été fournie par (la demanderesse), qui n'a, ni en octobre 1988 (lire : 1998) ni en janvier 1989 (lire : 1999), invoqué l'absence de congé et offert de continuer à travailler' ; B.
  1. a)La (défenderesse) invoque (...) l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 octobre 2004 en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas eu de congé les 28 octobre 1998 et 7 janvier 1999 ; (La demanderesse), en effet, maintient que son contrat a pris fin par la notification d'un congé pour motif grave le 7 janvier 1999 ; Elle fait valoir qu'il existe une preuve que la lettre du 7 janvier 1999 a été envoyée en français et que les parties ne contestent pas l'envoi de la lettre du 7 janvier 1999 en français ;
  2. b)1. (...) 2. Le siège qui a rendu l'arrêt du 20 octobre 2004 ne peut plus être reconstitué à la suite (de l'admission) à la pension du président de la chambre ; Le conseiller social qui a assisté aux débats lors de l'audience du 22 septembre 2004 et signé l'arrêt du 20 octobre 2004 se rappelle que la question de la nullité de la lettre du 7 janvier 1999 pour violation du décret du 30 juin 1982 et des effets de cette nullité sur le congé a été débattue à l'audience du 22 septembre 2004 ; L'avocat de la (défenderesse) confirme que cette nullité a été débattue à l'audience du 22 septembre 2004 ; L'avocat de (la demanderesse), qui était représenté lors de l'audience du 22 septembre 2004, déclare que sa collaboratrice ne lui a pas signalé de contestation à ce sujet ; Il y a lieu, compte tenu des éléments repris ci-dessus, de constater que la question de la nullité du congé notifié le 7 janvier 1999 pour non-respect des règles sur l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeur et travailleur et des effets de cette nullité a été débattue à l'audience du 22 septembre 2004 ; 3. L'arrêt du 20 octobre 2004 décide : - qu'il n'existe aucune preuve que la traduction française de la lettre du 7 janvier 1999 était jointe à la lettre de congé dont l'original est rédigé en flamand ; - que les congés des 28 octobre 1998 et 7 janvier 1999 sont nuls ; - qu'il n'y a pas de manifestation de rompre le contrat exprimée en français, le C4 lui-même (étant) rédigé (le 29 mars 1999) en flamand et (étant) 'donc nul et de nul effet' ; Compte tenu de ce qui a été décidé ci-dessus, ces décisions sont définitives ; C.
  3. a)La demande de (la demanderesse) tendant au paiement d'une indemnité de rupture est fondée sur une rupture du contrat le 7 janvier 1999 (...) ; Dès lors qu'elle ne prouve pas l'existence d'un congé valablement notifié ou exprimé à cette date, (la demanderesse) doit être déboutée de sa demande d'indemnité " (arrêt du 10 janvier 2006). Griefs Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. L'article 39, ,§ 1er, de cette loi dispose que, si le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis légal est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. Il n'était pas contesté qu'en l'espèce la demanderesse était liée par un contrat de travail à durée indéterminée. Après avoir considéré, en son arrêt du 20 octobre 2004, qu'en l'espèce, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, le français devait être utilisé pour le licenciement de la demanderesse, puisqu'elle travaillait à Waterloo, la cour du travail a, par le même arrêt, décidé qu'il n'existait aucune preuve que la traduction française de la lettre de licenciement pour motif grave du 7 janvier 1999 fût jointe à la lettre de congé, dont l'original était rédigé en flamand. La cour du travail a rappelé cette décision en son arrêt du 10 janvier 2006 et en a déduit que la demanderesse ne prouvait pas l'existence d'un congé valablement notifié ou exprimé le 7 janvier 1999. Selon le principe général du droit dit principe dispositif, il est interdit au juge d'élever d'office, dans une matière qui n'est pas d'ordre public, une contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions. Conformément aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge ne peut méconnaître la foi due à un acte en lui donnant un sens qui est totalement inconciliable avec ses termes, notamment en considérant que l'acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une affirmation qui y figure. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que les parties doivent être en mesure de contredire les faits et le fondement juridique sur la base desquels leur demande sera accueillie ou rejetée. A l'instar de ce principe général, le juge doit permettre au demandeur de formuler ses moyens lorsqu'il envisage de rejeter sa demande sur un fondement juridique qui n'a pas été développé devant lui. Dans ses conclusions d'appel, précédant l'arrêt du 20 octobre 2004, l'employeur ne contestait point que son envoi recommandé du 7 janvier 1999 annonçant la rupture du contrat de travail de la demanderesse pour motif grave contînt un exemplaire en français de ladite lettre. La défenderesse précisait en ses conclusions : " Lorsque (le directeur et une employée) compulsèrent les documents le lendemain, ils se rendirent compte des faits graves relatés dans le courrier recommandé que (la défenderesse) adressa à (la demanderesse) dès le lundi 7 janvier 1999, par lequel elle exprimait sa décision de rompre le contrat de travail de (la demanderesse) pour motif grave : 'Nous venons d'apprendre aujourd'hui (...). Ces faits sont incontestablement constitutifs de motifs graves à notre égard, et nous (n)ous voyons contraints, par conséquent, de mettre immédiatement fin au préavis en cours, sans paiement d'indemnité ". Dans ces mêmes conclusions, (la défenderesse) précisait : " La question principale qui se pose est de savoir si la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 octobre 1998, par l'envoi du courrier recommandé visé aux annexes 3 et 3bis, ou le 7 janvier 1999, à la suite de la découverte de la faute grave commise par (la demanderesse) (voyez pièces 10a et10b) ". La pièce 10a était une copie certifiée conforme à l'original de la lettre de rupture pour motif grave, rédigée en néerlandais. La pièce 10b était une copie certifiée conforme à l'original de la lettre de rupture pour motif grave, rédigée en français. La défenderesse n'alléguait point que le licenciement pour motif grave était nul pour violation de la loi relative à l'emploi des langues en matière sociale. Ainsi la défenderesse soutenait : " Les agissements reprochés à (la demanderesse) sont constitutifs d'une faute grave et, celle-ci ayant été notifiée dans le délai légal de trois jours, le licenciement sans indemnité et mettant fin au préavis en cours répond au prescrit légal ". Les constatations
(1)que la défenderesse renvoyait, dans ses conclusions, en visant le courrier recommandé du 7 janvier 1999 annonçant la rupture du contrat de travail pour motif grave, aux pièces 10a et 10b, la pièce 10b constituant la lettre de licenciement rédigée en français,
(2)qu'elle citait en français la lettre recommandée annonçant la rupture du contrat pour motif grave et
(3)qu'elle concluait que le licenciement sans indemnité répondait à la prescription légale, ne peuvent nullement être interprétées en ce sens que la défenderesse contestait que la lettre de rupture pour motif grave eût été envoyée en français. La constatation par l'arrêt attaqué du 10 janvier 2006, déduite de certaines déclarations, qu'avait été débattue à l'audience du 22 septembre 2004 la question de la nullité du congé notifié le 7 janvier 1999 pour non-respect des règles sur l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeur et travailleur et des effets de cette nullité, n'implique nullement que la défenderesse avait soutenu que la notification du congé pour motif grave ne contenait pas une lettre rédigée en français. Il s'ensuit qu'en décidant qu'il n'était pas prouvé que le courrier du 7 janvier 1999 par lequel il était procédé au licenciement pour motif grave eût contenu un exemplaire de la lettre en français, la cour du travail a élevé une contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions (violation du principe général du droit dit principe dispositif qui interdit au juge d'élever d'office, dans une matière qui n'est pas d'ordre public, une contestation dont les parties ont exclu l'existence dans les conclusions, tel qu'il est consacré par les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire) et a, à tout le moins, méconnu les droits de la défense de la demanderesse en ne lui permettant pas de présenter ses moyens de défense de ce chef (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Pour autant qu'il faille admettre que la cour du travail ait considéré que la défenderesse avait, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 20 octobre 2004, contesté que le courrier du 7 janvier 1999 relatif au licenciement de la demanderesse pour motif grave contînt une lettre en français annonçant le licenciement et précisant le motif grave - quod non -, la cour du travail a donné des conclusions de la défenderesse précédant l'arrêt du 20 octobre 2004, qui ne contiennent nullement cette contestation, une interprétation inconciliable avec leurs termes et leur portée et a partant méconnu la foi due auxdites conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, la cour du travail n'a pu légalement décider qu'il n'était pas prouvé que le licenciement pour motif grave du 7 janvier 1999 avait été notifié en français " puisque la traduction française (de la lettre du 7 janvier 1999) indique " conforme à l'original " et qu'aucune preuve n'existe que la traduction française était jointe à la lettre du 7 janvier ". La pièce 10b, régulièrement déposée par la défenderesse et constituant, avec la pièce 10a, la pièce 10 de son inventaire, ne contenait, en effet, en dessous du texte dactylographié, pas uniquement la mention " conforme à l'original ", dont a fait état la cour du travail, mais bien la mention " pour copie conforme à l'original ". Dès lors, la cour du travail a violé la foi due audit acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, la mention " pour copie conforme à l'original " signifie que le texte produit est conforme à celui qui constitue l'original et non pas qu'il constitue une traduction du texte original. En tant que la cour du travail a considéré que la mention manuscrite, apposée sur la pièce 10b produite par la défenderesse, signifie qu'il s'agit d'une traduction du texte original, elle a violé la foi due à cette pièce en en donnant une interprétation inconciliable avec ses termes et sa portée (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ou, à tout le moins, a déduit de cette mention manuscrite une conséquence qui lui est étrangère et ne peut être justifiée par elle (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). La cour du travail n'a dès lors pu légalement décider que n'était pas rapportée la preuve que le licenciement pour motif grave du 7 janvier 1999 n'était pas contraire aux dispositions relatives à l'emploi des langues en matière sociale (violation des articles 1er, 2 et 3 du décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements). Il s'ensuit que la cour du travail n'a pu légalement conclure que la demanderesse ne prouvait pas l'existence d'un congé pour motif grave, au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, valablement notifié ou exprimé le 7 janvier 1999 et que, contestant le bien-fondé du motif grave invoqué à son égard, elle devait être déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis (violation des articles 35 et 39, ,§ 1er, de ladite loi du 3 juillet 1978). La décision de la Cour L'arrêt attaqué du 20 octobre 2004 décide que " le congé pour motif grave notifié le 7 janvier 1999 (...) a été notifié en flamand ". Il ne ressort ni des conclusions échangées par les parties avant cet arrêt, ni du procès-verbal de l'audience de la cour du travail du 22 septembre 2004, à laquelle la cause a été plaidée, ni de l'arrêt attaqué du 20 octobre 2004 lui-même que la question de la langue de la lettre du 7 janvier 1999 notifiant à la demanderesse le motif grave pour lequel congé lui était donné ait été débattue entre les parties. En statuant d'office sur cette question sans permettre à la demanderesse de s'en expliquer, l'arrêt attaqué du 20 octobre 2004 méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué du 20 octobre 2004 entraîne l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2006, qui en est la suite. Et il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 20 octobre 2004, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Annule l'arrêt du 10 janvier 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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