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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061220.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI:

Art.330

Fiches 2 - 3 La menace n'étant punie que dans la mesure où elle révèle une résolution délictueuse bien arrêtée, la condition à laquelle l'auteur attache la réalisation de l'attentat annoncé verbalement doit ressortir explicitement des propos ayant été tenus et non résulter implicitement de leur contexte

(1).
(1)Le ministère public, à cet égard, avait estimé en substance: "Les juges d'appel constatent ainsi par les témoignages et déclarations qu'ils reprennent expressément, l'existence de menaces sous conditions, qu'ils précisent, ainsi déduites fût-ce implicitement mais certainement du contexte dans lequel ces déclarations et témoignages ont été faits, à la définition duquel ces derniers participent et dont le sens ne peut s'abstraire formant un tout avec lui. Ce faisant, ils rencontrent en l'espèce par des considérations qui gisent en fait, de manière souveraine et non inconciliable avec ce contexte tel que suffisamment déterminé, les éléments constitutifs des menaces sous conditions visées à l'article 330, du Code pénal". Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Menaces sous conditions Conditions Notion Preuve Bases légales:

Art.330

Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Infraction Menaces sous conditions Bases légales:

Art.330Annotations Publications: Rev.dr.pén.

- X; Un air menaçant n'est punisable, même...dans l'air du temps. - 2007, 378-384 R.W. - Tom VANDROMME, Niet de context maar de concrete bewoordingen bepalen of een bedreiging van een bevel of voorwaarde vergezeld ging. - 2007-2008, 576-578 Rev.dr. pén. - X; Un air menaçant n'est pas punissable .... même dans l'air du temps. - 2007, 378-384 Texte de la décision N° P.06.0807.F D. B., M., P., M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Juan Castiaux et Maître Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, contre

  1. C. F.,
  2. P. V., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 330 du Code pénal : L'article 330 du Code pénal ne réprime la menace verbale d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, que lorsqu'elle est accompagnée d'un ordre ou d'une condition. La condition est une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire dont l'auteur impose le respect à la victime sous peine de lui infliger le mal annoncé. La menace n'étant punie que dans la mesure où elle révèle une résolution délictueuse bien arrêtée, la condition à laquelle l'auteur attache la réalisation de l'attentat annoncé verbalement doit ressortir explicitement des propos ayant été tenus et non résulter implicitement de leur contexte. Les juges d'appel ont relevé que le demandeur avait acquis, avec d'autres personnes, un ensemble immobilier occupé notamment par les défenderesses, que les nouveaux propriétaires avaient informé les locataires de leur intention de mettre fin aux différents contrats de bail, que les locataires avaient refusé de quitter les lieux et s'étaient plaints des travaux qui y furent entrepris, que le juge de paix avait été saisi du litige et qu'à la suite de l'animosité engendrée par ces circonstances, le demandeur et un autre prévenu avaient tenu des propos menaçants. Selon les juges d'appel, le demandeur a fait savoir à ses locataires qu'il allait les expulser, que c'était leur faute, qu'ils en subiraient les conséquences et qu'il la leur ferait payer. L'arrêt considère que ces menaces verbales sont punissables, en application de l'article 330 du Code pénal, parce que le contexte dans lequel elles ont été proférées établit, de manière implicite, que l'auteur a subordonné la réalisation du mal annoncé au refus persistant des victimes de quitter les lieux. En décidant que des menaces verbales sont punissables lorsque, de leur contexte, il peut se déduire que l'auteur a attaché leur exécution à une condition implicite, les juges d'appel ont violé la disposition légale visée au moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, dès lors qu'ils ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur se désiste pour partie, sans acquiescement, de son pourvoi et, pour le surplus, ne fait valoir aucun moyen spécial. Toutefois, la cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du demandeur, prévenu, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions définitives et non définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-trois euros septante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061220.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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