id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061221.11 No Rôle: C.04.0379.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-01-10 Consultations: 448 - dernière vue 2026-07-04 02:00 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061221.11 Fiches 1 - 2 Viole l'article 2 de la loi du 24 mai 1921 et la force obligatoire du règlement d'une asbl le juge qui déclare illégale et sans effet la sanction prise par cette asbl à l'égard de l'un de ses membres adhérents en vertu de ce règlement, auquel ce membre a, par son adhésion, accepté de se soumettre
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanction - Légalité - Pouvoir du juge Bases légales: Loi - 24-05-1921 - Art. 2 ancien Code Civil - Art. 1101 et 1134 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanctions - Légalité - Pouvoir du juge Bases légales: Loi - 24-05-1921 - Art. 2 ancien Code Civil - Art. 1101 et 1134 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué de Koster, avant Cass., 21 décembre 2006, RG C.04.0379.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanction - Légalité - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanctions - Légalité - Pouvoir du juge Texte de la décision N° C.04.0379.F HERD-BOOK BLANC-BLEU BELGE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Ciney, rue Champs Elysées, 4, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. P. J.-M., 2. C. B., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2003 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1er et 2 de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - articles 1101, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt : « Dit pour droit que la décision prise le 18 janvier 2000 par [la demanderesse], association sans but lucratif Herd-Book Blanc-Bleu Belge, qui sanctionne [les défendeurs], agriculteurs, [...] du chef d'un contrôle positif à la bétaméthasone effectué sur le taureau Gédéon d'Ochain né le 11 décembre 1998, n° H-B 986030080-54, tatouage 98L8D358, dans le cadre du 46e marché-concours provincial de Libramont du 15 janvier 2000 est illégale car elle viole les droits de défense des agriculteurs précités qui n'ont pas été convoqués ni entendus avant que la décision soit prise ; Dit pour droit que cette décision ne peut produire d'effets ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans la deuxième édition tant francophone que néerlandophone du mensuel Les Elevages belges, qui suivra la signification du présent arrêt et ce aux frais de (la demanderesse) s'il en est ; Condamne (la demanderesse) à défaut de publication dans ce délai au paiement d'une astreinte de 745 euros par mois de retard et dit pour droit que la condamnation aux astreintes cessera ses effets lorsqu'elle aura atteint le montant de 6.200 euros ; Condamne (la demanderesse) aux dépens des deux instances liquidés pour les (défendeurs) à 1.134,78 euros suivant le relevé produit», aux motifs «que le tribunal a considéré à bon droit que la décision prise le 18 janvier 2000 par le conseil d'administration de (la demanderesse) n'était pas une sentence arbitrale au motif que '(cet organe) n'a nullement été invité à arbitrer un différend dont il aurait été saisi' ; (...) qu'il n'y a, dès lors, pas matière à annulation de la sanction litigieuse ; que, par contre, il peut être reproché à (la demanderesse) d'avoir violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense pour avoir pris une sanction lourde de conséquences à l'encontre des (défendeurs) sans que le fait qui fonde cette sanction leur ait été préalablement dénoncé et qu'ils aient été convoqués et entendus en leurs explications et moyens de défense ; que la possibilité prévue par le règlement d'effectuer une contre-analyse et/ou de saisir une commission d'arbitrage d'un recours après que la sanction ait été prise n'énerve(
- nt)en rien ce constat ; que de même l'audition à laquelle il a été procédé le 7 avril 2000 par le conseil d'administration de ([la] demanderesse) après que les (défendeurs) aient été informés le 28 janvier 2000 que ‘quelles que soient les circonstances que vous évoquez, votre responsabilité demeure clairement engagée' ne saurait réparer le préjudice qui leur a été fait ; qu'il n'est pas admissible qu'une sanction grave soit prononcée sans que le fait qui la fonde ait été dénoncé préalablement au responsable présumé de celui-ci et que possibilité lui ait été donnée de se justifier ; que la décision prise le 18 janvier 2000 dans les circonstances qui viennent d'être décrites viole les droits de défense des (défendeurs) ; qu'elle est entachée d'illégalité et ne saurait produire d'effets». Griefs Le règlement Herd-Book Blanc-Bleu Belge sur le contrôle de l'utilisation des substances défendues auquel se réfère l'arrêt, prévoit en son article 36 que : « Dans les 24 heures après avoir pris connaissance du rapport d'analyse du laboratoire, le Herd-Book Blanc-¬Bleu Belge déclare l'animal positif et communique cette décision, y compris les sanctions prononcées selon les articles 55 et 56 au propriétaire de l'animal, par courrier recommandé. Copie de ce courrier sera transmise à l'association provinciale concernée». Toutefois, l'article 37 précise que : « Les sanctions infligées au propriétaire de l'animal deviennent exécutoires dès que le délai pour solliciter la contre-analyse est passé» et l'article 38 : « Le propriétaire de l'animal déclaré positif après la première analyse, a le droit de solliciter une contre-¬analyse dans un délai de 5 jours ouvrables après réception du courrier recommandé prévu à l'article 36». L'article 44 dispose à ce propos que : « En cas de résultat positif, toutes les sanctions y afférentes deviennent immédiatement exécutoires. En cas de résultat négatif et en l'absence de faits de fraude, la décision du Herd-Book Blanc-Bleu Belge visée à l'article 36 devient de plein droit sans effet. Le Herd-Book Blanc-Bleu Belge doit immédiatement annuler sa décision et les sanctions qu'elle comporte». L'arrêt constate à ce propos que les défendeurs n'ont pas contesté le résultat de l'expertise et ont renoncé à leur droit de solliciter une contre-expertise. «Dès le 19 janvier 2000, les (défendeurs) interpellent (la demanderesse). Ils ne contestent pas le résultat de l'expertise et excipent de leur bonne foi. Ils expliquent que l'animal ayant été légèrement blessé, leur vétérinaire lui a administré le 6 octobre 1999 une infiltration du produit Diprophos qui contient de la bétaméthanose, ce qu'ils ignoraient, et qui se caractérise par une forte rémanence. Ils demandent au conseil d'administration de (la demanderesse) de prendre en compte leurs explications et de classer l'affaire sans suite. Dès le 28 janvier 2000, il est pris acte de la décision des (défendeurs) de renoncer à la contre¬-expertise autorisée par le règlement et il leur est répondu qu'il n'est pas possible de classer l'affaire ‘puisque aussi bien, quelles que soient les circonstances que vous évoquez, votre responsabilité demeure clairement engagée' ». Tenant compte de ces motifs, l'arrêt ne pouvait dire que «dans les circonstances qui viennent d'être décrites la décision prise le 18 janvier 2000 viole les droits de défense des (défendeurs)». En effet, la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association, après avoir rappelé, en son article 1er, que nul ne peut être contraint de faire partie d'une association, dispose (article 2): « Quiconque se fait recevoir membre d'une association, accepte par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement ». Les défendeurs qui avaient adhéré à l'association sans but lucratif Herd-Book Blanc-Bleu Belge et à ses règlements et qui n'ont pas, comme le prévoyait le règlement susvisé, sollicité une contre-analyse après avoir reçu notification des sanctions prononcées contre eux, ne pouvaient pas, par conséquent, demander au juge qu'il annule les sanctions et le juge ne pouvait pas, sous peine de méconnaître l'autonomie de l'association demanderesse et de violer les articles 1er et 2 de la loi du 24 mai 1921 précités, décider que ces sanctions sont illégales et ne sauraient produire d'effet au motif qu'elles ont été infligées aux défendeurs sans qu'ils aient été convoqués et entendus en leurs explications et moyens de défense. De plus, il apparaît des dispositions précitées du règlement Herd-Book Blanc-Bleu Belge, règlement auquel les défendeurs ont adhéré par leur affiliation à l'association de la demanderesse, de son article 37 plus particulièrement, et des motifs mêmes de l'arrêt que les sanctions prononcées contre les défendeurs ne sont devenues exécutoires qu'après que ceux-ci ont eu la possibilité de les contester et après qu'ils ont renoncé à solliciter une contre-analyse. Il s'ensuit qu'en décidant sur l'action des défendeurs en annulation des sanctions prises contre eux, que les droits de défense des défendeurs auraient été violés parce que les sanctions prononcées le 18 janvier 2000 l'ont été sans que le fait qui les fonde ait été dénoncé et sans qu'ils aient eu la possibilité de se justifier, l'arrêt tout à la fois 1° viole les articles 1er et 2 de la loi du 24 mai 1921 ; en tant que membres adhérents de [la demanderesse], les défendeurs étaient en effet tenus en vertu de ces dispositions de se soumettre aux règlements de l'association et notamment aux sanctions prononcées contre eux conformément aux prescriptions du règlement BBB sur le contrôle de l'utilisation de substances défendues ; 2° viole la foi due à ce règlement, plus spécialement à ses articles 36, 37, 38 et 44, en affirmant malgré leurs termes que des sanctions leur ont été infligées sans qu'ils puissent se défendre (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; non seulement il résultait des termes de ces dispositions que les sanctions n'étaient pas exécutoires dès leur prononcé mais qu'elles pouvaient être contestées avant de devenir exécutoires ; 3° viole le principe de l'autonomie et du respect de la volonté des cocontractants consacré par l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; par leur adhésion au règlement Herd-Book Blanc-Bleu Belge, les défendeurs ont en effet accepté contractuellement qu'en cas d'analyse positive, une sanction soit immédiatement prononcée contre eux, sous réserve seulement de leur droit de solliciter une contre-analyse ; dès lors, en décidant que les droits de défense des défendeurs ont été violés parce que des sanctions graves leur ont été infligées sans avis préalable et avant qu'ils aient eu la possibilité de se justifier, l'arrêt a méconnu la force obligatoire des dispositions réglementaires ci-¬dessus citées (violation des articles 1101 et 1134 du Code civil) ; 4° fait une application du principe général relatif au respect des droits de la défense qui ne tient compte ni des termes dudit règlement ni de la force contraignante conférée à ce règlement par l'article 2 de la loi du 24 mai 1921, ni de l'engagement des défendeurs de respecter ce règlement et les suites qu'il comporte ; la décision qui fait droit à l'action des défendeurs et dit illégales et de nul effet les sanctions prononcées contre eux au motif que leurs droits de défense n'ont pas été respectés constitue dès lors une application illégale et non légalement justifiée du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense (violation de ce principe). Second moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt : « Dit pour droit que la décision prise le 18 janvier 2000 par [la demanderesse], association sans but lucratif Herd-Book Blanc-Bleu Belge, qui sanctionne [les défendeurs], agriculteurs, [...] du chef d'un contrôle positif à la bétaméthasone effectué sur le taureau Gédéon d'Ochain né le 11 décembre 1998, n° H-B 986030080-54, tatouage 98L8D358, dans le cadre du 46e marché-concours provincial de Libramont du 15 janvier 2000 est illégale car elle viole les droits de défense des agriculteurs précités qui n'ont pas été convoqués ni entendus avant que la décision soit prise ; Dit pour droit que cette décision ne peut produire d'effets». Griefs Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la demanderesse avait expressément rappelé : « Que les (défendeurs) sont éleveurs et copropriétaires d'animaux d'espèce bovine de la race Blanc-Bleu Belge et par ailleurs inscrits au Herd Book de la race ; Qu'ils sont, par ce fait, membres de la (demanderesse) ; Qu'ils sont copropriétaires d'un taureau 'Gédéon d'Ochain', 98603080-54, né le 11 décembre 1998, tatouage 98LSD358, inscrit au catalogue sous le n° 266 ; Qu'ils ont inscrit cet animal au 46e marché concours provincial de Libramont, le 15 janvier 2000 ; Qu'en signant le formulaire d'inscription, les [défendeurs] ont par ailleurs reconnu expressément leur adhésion au programme de lutte contre l'utilisation de substances défendues, s'engageant également à respecter le règlement, à en accepter les sanctions et en déclarant en avoir pris préalablement connaissance ; Que, le 29 décembre 1999, un contrôle antidopage fut effectué sur le taureau 'Gédéon d'Ochain' ; Que le procès-verbal de contrôle antidopage du taureau 'Gédéon d'Ochain' a été signé par [le premier défendeur] ; Qu'est également joint au procès-verbal de contrôle antidopage, un document attestant de l'adhésion des copropriétaires [défendeurs] au programme de lutte contre l'utilisation de substances défendues du Herd Book Blanc-Bleu Belge ; Que, le 17 janvier 2000, les résultats de l'analyse réalisée par le Docteur vétérinaire P. D., du laboratoire d'hormonologie de Marloie, relativement à l'échantillon HBOOHB04A, a mis en évidence la présence d'une substance prohibée, à savoir le bétaméthasone ; Que les [défendeurs] n'ont en aucun cas contesté les résultats de l'analyse, tel qu'ils le rappellent en page 3 de leur requête d'appel, et n'ont pas fait usage de la possibilité leur offerte par l'article 38 du règlement concernant les contre-analyses ; Que, dès lors, il n'était pas possible pour la [demanderesse] de faire autrement que d'appliquer le règlement dans son intégralité, dès lors que l'article 7 dudit règlement met à charge du propriétaire de l'animal, la responsabilité en cas d'usage direct ou indirect de substances interdites». En déclarant les sanctions prononcées contre les défendeurs illégales et de nul effet au motif qu'elles ont été prises sans qu'ils aient été convoqués et entendus en leurs explications et moyens de défense, l'arrêt ne répond pas auxdites conclusions exposant que les défendeurs avaient, en signant le formulaire d'inscription au concours, adhéré au règlement sur le contrôle de l'utilisation de substances défendues et s'étaient engagés à accepter les sanctions qui seraient prises contre eux en vertu de ce règlement. Sa décision concernant la prétendue violation des droits de la défense des défendeurs n'est, dès lors, pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il ressort des constatations de l'arrêt que les défendeurs, membres adhérents de la demanderesse, ont fait l'objet de sanctions que celle-ci a prises à leur égard en vertu de son « règlement sur le contrôle de l'utilisation de substances défendues », à la suite d'un « contrôle antidopage » positif effectué sur un de leurs taureaux qui participait à un concours d'élevage. L'article 2 de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association dispose que quiconque se fait recevoir membre d'une association accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement. Le règlement susvisé de la demanderesse prévoit que le propriétaire d'un animal déclaré positif après la première analyse a le droit de solliciter une contre-expertise et qu'en outre, il peut, en cas de participation à un concours, saisir une commission d'arbitrage d'un recours contre la décision de la demanderesse. L'arrêt constate que les défendeurs n'ont usé d'aucun de ces recours. L'arrêt n'a pu, sans violer l'article 2 de la loi du 24 mai 1921 ni méconnaître la force obligatoire des dispositions réglementaires acceptées par les défendeurs, décider que la sanction prise par la demanderesse est illégale et ne peut sortir ses effets. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061221.11 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061221.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div