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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061226.1 No Rôle: P.06.1621.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 507 - dernière vue 2026-07-04 03:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle, impose au juge d'instruction, sous peine de nullité, d'indiquer dans l'ordonnance d'écoutes téléphoniques les motifs pour lesquels les moyens ordinaires d'investigation seraient inopérants

(1).
(1)Cass., 26 juin 1996, RG P.96.0842.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.14 n° 263; Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1056.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.16, n° 483. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Mesure d'écoute - Juge d'instruction - Ordonnance motivée - Principe de subsidiarité - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Mesure d'écoute - Juge d'instruction - Ordonnance motivée - Principe de subsidiarité - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Mesure d'écoute - Ordonnance motivée - Principe de subsidiarité - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 L'article 90quater du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas la nullité d'une mesure de surveillance téléphonique pour le seul motif que le juge d'instruction l'a autorisée par une ordonnance commune à plusieurs moyens de communication. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Mesure d'écoute - Juge d'instruction - Ordonnance commune à plusieurs moyens de communication Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Mesure d'écoute - Juge d'instruction - Ordonnance commune à plusieurs moyens de communication Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Mesure d'écoute - Ordonnance commune à plusieurs moyens de communication Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90quater, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.06.1621.F R. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raphaël Papart, avocat au barreau de Dinant, et Frédéric Carpentier, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Marc Timperman a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'article 90quater, ,§ 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle, dont la violation est invoquée par le moyen, impose au juge d'instruction, sous peine de nullité, d'indiquer dans l'ordonnance d'écoutes téléphoniques les motifs pour lesquels les moyens ordinaires d'investigation seraient inopérants. Il ressort des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu, le 6 octobre 2006, en application de l'article 90quater précité, une ordonnance autorisant l'écoute et l'enregistrement, pendant leur transmission, des communications émises et reçues par trois téléphones portables. Après avoir décrit les indices sérieux en possession du magistrat instructeur, concernant l'existence d'une association de malfaiteurs commettant des vols qualifiés, l'ordonnance susdite mentionne que la surveillance prescrite est indispensable pour identifier l'ensemble des auteurs et des complices de cette association et pour localiser le butin. L'ordonnance précise ensuite que cette mesure doit être préférée aux moyens classiques d'investigation dès lors que ceux-ci ne suffisent pas à une manifestation " rapide " de la vérité " vu le peu d'éléments dont on dispose à ce stade de l'instruction ". Les juges d'appel ont pu considérer dès lors, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que l'ordonnance querellée ne violait pas l'article 90quater, ,§ 1er, alinéa 2, 2°, du Code d'instruction criminelle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'article 90quater du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas la nullité d'une mesure de surveillance téléphonique pour le seul motif que le juge d'instruction l'a autorisée par une ordonnance commune à plusieurs moyens de communication. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Francis Fischer, président de section, Luc Huybrechts, Jean de Codt et Frédéric Close, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six décembre deux mille six par Edward Forrier, président de section, en présence de Marc Timperman, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061226.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.14 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070904.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080916.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120320.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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