id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060201.5 No Rôle: P.05.1355.F Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 283 - dernière vue 2026-06-17 21:16 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.5 Fiches 1 - 2 La validité d'un procès-verbal relatant une infraction n'est pas atteinte par la circonstance que son rédacteur a constaté les faits en dehors de l'exercice de ses fonctions alors qu'il circulait en habits civils à bord d'un véhicule démuni de signes distinctifs
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: Procès-verbal - Constatations réalisées par un fonctionnaire de police en dehors de l'exercice de ses fonctions - Validité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Généralités Mots libres: Procès-verbal - Constatations réalisées par un fonctionnaire de police en dehors de l'exercice de ses fonctions - Validité Fiches 3 - 4 Les articles 15, de la loi du 5 août 1992 et 117, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 accordent à tous les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions; cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992, et conformément à l'article 16 de ladite loi en ce qui concerne plus particulièrement la police de la circulation routière
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: Fonctionnaire de police - Police fédérale et police locale - Pouvoir - Recherche et constatation des infractions - Police de la circulation routière - Compétence territoriale Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Mots libres: Fonctionnaire de police - Police fédérale et police locale - Pouvoir - Recherche et constatation des infractions - Police de la circulation routière - Compétence territoriale Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 1er février 2006, RG P.05.1355.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: Procès-verbal - Constatations réalisées par un fonctionnaire de police en dehors de l'exercice de ses fonctions - Validité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Généralités Mots libres: Procès-verbal - Constatations réalisées par un fonctionnaire de police en dehors de l'exercice de ses fonctions - Validité Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: Fonctionnaire de police - Police fédérale et police locale - Pouvoir - Recherche et constatation des infractions - Police de la circulation routière - Compétence territoriale Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Mots libres: Fonctionnaire de police - Police fédérale et police locale - Pouvoir - Recherche et constatation des infractions - Police de la circulation routière - Compétence territoriale Texte des conclusions P.05.1355.F L’avocat général Damien VANDERMEERSCH a dit en substance : Le jugement attaqué déclare nul le procès-verbal dressé initialement par l’inspecteur principal D.S., dit les poursuites irrecevables et acquitte le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée pour le motif que l’inspecteur précité n’était pas habilité à rechercher ni à constater officiellement des infractions dès lors qu’il circulait à des fins privées en dehors de sa zone. La décision attaquée considère à cet égard que le fait de dresser un procès-verbal dans de telles circonstances constitue un procédé déloyal. L’examen du pourvoi soulève la question de la compétence ratione loci et ratio temporis des fonctionnaires de police pour constater une infraction de roulage. Aux termes des articles 15 et 15bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires des services de police ont une compétence générale en matière de recherche des infractions, de leurs auteurs et des preuves. La constatation d'infractions par tout fonctionnaire de police, qu'elle ait lieu d'office, sur plainte ou sur dénonciation, ainsi que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions, font l'objet de procès-verbaux, qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente. Cela résulte de l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et de l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Suivant l’article 45 de la loi sur la fonction de police, les fonctionnaires de la police locale sont compétents pour exercer leurs missions sur l’ensemble du territoire national. Cette disposition précise de façon logique qu’ils réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police. Jusqu’en janvier 2001, la compétence des fonctionnaires de la police communale était limitée, sauf les exceptions prévues par la loi, au territoire de leurs communes mais la réforme des services de police rendait nécessaire l’octroi d’une compétence nationale aux fonctionnaires de police de la police locale
(1). En ce qui concerne plus précisément la police de la circulation routière, l’alinéa 2 de l’article 16 de la loi sur la fonction de police était libellé, avant la réforme des polices, comme suit : « la police communale est chargée de la police de la circulation routière spécialement dans les agglomérations et la gendarmerie spécialement en dehors de celles-ci ainsi que sur les autoroutes ». Cette disposition a été abrogée par l’article 169 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux. Dès lors, ledit article 16 investit les services de police (police locale et police fédérale) de la mission de la police de la circulation routière sur l’ensemble du territoire sans plus faire de distinction entre les services locaux et fédéraux. En outre, la compétence d’un fonctionnaire de police pour constater une infraction est générale et s’exerce en tout temps même en dehors des heures de service ou de l’exercice de ses fonctions. Cela résulte notamment de l’article 123, al. 1er de la loi du 7 décembre 1998 qui prévoit que les fonctionnaires de police contribuent au respect de la loi et au maintien de l’ordre public chaque fois que les circonstances l’exigent
(2). En d’autres termes, un fonctionnaire de police ne cesse pas d’être policier dès lors qu’il quitte son service ou son uniforme. Il en va de même d’ailleurs lorsqu’un fonctionnaire de police constate un flagrant délit. La Cour a ainsi considéré que la nullité d’une intervention ou d’un acte de fonctionnaire de police ne saurait se déduire des seules circonstances que le fonctionnaire était en habits civils et n’a pas justifié de sa qualité
(3). Dès lors c’est à tort que les juges d’appel ont déclaré nul le procès-verbal dressé initialement par l’inspecteur principal D. S., pour le motif qu’il n’était pas habilité à rechercher ni à constater officiellement des infractions dès lors qu’il circulait à des fins privées en dehors de sa zone et ont considéré que le fait de dresser un procès-verbal dans de telles circonstances constituait un procédé déloyal. Le moyen m’apparaît fondé. __________________________________
(1)Voyez, à ce sujet, Ch. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 22.
(2)M. BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Maklu, Anvers, 1995, p. 15, n° 7.
(3)Cass. 1er octobre 1986, RG 5084, Pas. 1987, n° 60, p. 130. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060201.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div