id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060616.4 No Rôle: C.05.0330.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2006-06-26 Consultations: 231 - dernière vue 2026-07-04 01:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.4 Fiches 1 - 2 L'action en réparation du dommage causé par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes, dont répond le titulaire du droit de chasse sur des parcelles boisées, intentée contre le propriétaire de ces parcelles, dont provient ce gibier, vise le dommage causé à toute végétation cultivée, en dehors de ces parcelles, notamment aux pelouses destinées à l'agrément
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Dommage - Notion - Pelouses Bases légales: Loi - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er, et 3, al. 2 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Bases légales: Loi - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er, et 3, al. 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 16 juin 2006, RG C.05.0330.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Dommage - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.05.0330.F Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT: La question soulevée par le moyen unique du pourvoi est de savoir si une pelouse peut être comprise dans les notions de "champs, fruits et récoltes" au sens de la loi du 14 juillet 1961 qui instaure une responsabilité de plein droit dérogatoire au droit commun à charge des propriétaires de parcelles où s'exerce un droit de chasse, du fait des dommages causés par le gros gibier provenant desdites parcelles. L'examen de la question nous invite à une préalable digression terminologique et pastorale.
- Sens commun des termes. La pelouse est un "terrain couvert d'herbes courtes et serrées".1 Elle tend donc à s'éloigner à première vue de la notion de fruit, qui est au sens premier un "produit de la terre qui sert à la nourriture des animaux et des hommes". Mais le mot fruit n'a-t-il pas aussi une acception plus large de produit en général, fruit de la terre? Si le champ est une "pièce de terre propre à la culture" c'est-à-dire à "l'action de cultiver" et donc au travail "de la terre pour lui faire produire des végétaux utiles pour les besoins de l'homme" il n'est aucunement précisé la nature des besoins dont il s'agit. Par ailleurs la récolte consiste dans "l'action de recueillir (les produits de la terre, notamment les produits cultivés)". Le gazon d'une pelouse serait-il ce produit dont l'homme recueille le profit sur place par la satisfaction d'un bien-être, d'un agrément d'une esthétique, besoins parfois même nécessaires en ce monde d'agitation? Si l'on constate enfin que la signification de "champs" au pluriel, fait référence à "toute étendue rurale, par opposition à ville, village et habitation", la profusion de sens de toutes ces définitions suscite la confusion, même s'il n'en reste pas moins que le bon sens commun hésiterait d'amalgamer les champs de culture du travailleur agricole aux pelouses, ou le tracteur et la faucheuse du premier à la tondeuse, même très bruyante, du second. Ainsi les contours imprécis des significations littérales des mots pelouses, champs, fruits ou récoltes, nous laissent sur notre faim et nourrissent le débat sans le rassasier.
- Doctrine. Nous référant dès lors à une doctrine, traitant des dommages causés par le gibier autre que le lapin, et par les chasseurs dans les terrains ensemencés, et plus particulièrement de la responsabilité des chasseurs qui traversent les champs, Charles Douchamps, dans son "Bréviaire des chasseurs" de 1903, soutient que sont visés les champs et terrains "préparés, ensemencés, ou chargés de grain en tuyau ou de récoltes". Ainsi les terrains "ensemencés", incluent les jeunes grains entre l'époque des semailles et celle où ils sont en tuyau, le terrain "préparé" est celui qui est prêt à recevoir la semence, c'est-à-dire celui sur lequel "ont passé la charrue, la herse et le rouleau". L'auteur distingue aussi les prairies, pâtures et prés. Le passage sur les prairies, précise-t-il, ne sera pas une contravention pendant la saison où l'herbe est inerte. Les prés sont quant à eux destinés à être fauchés. Ce n'est que lorsque toutes les coupes ont été faites et que le bétail ne fréquente plus les prés que le passage ne constitue plus une contravention.
(2)Selon cet auteur la notion de champs est donc inhérente à celle de récoltes, et la définition de prairie protégée selon la dite loi à celle de récolte des foins, ou encore de pâtures pour bétail. La pelouse ne paraît pas pouvoir y être incluse en raison de son caractère soit périodiquement inerte, soit improductif, car une pelouse, surface de gazon, est en effet liée à celle de coupe régulière et rase, et sans laquelle elle perdrait, ce qui arrive souvent d'ailleurs, en même temps que son look, son identité. Son essence relève ainsi de son destin coupable auquel elle est à ce point assimilée, qu'il suffit dans le langage courant de dire: "J'ai tondu ce week-end", pour en saisir l'objet véritable. Dans son ouvrage sur "La législation de la chasse en Belgique", le Chevalier Braas traitant spécifiquement des interdictions de chasse aborde les définitions des "champs de céréales à grains ou à graines": "... peu importe la hauteur et la croissance de la récolte. L'interdiction existe même si elle est chétive et si le fait de chasse n'a causé aucun dommage. Cette interdiction est faite, non tant dans l'intérêt du cultivateur, que dans l'intérêt plus général de la conservation économique des fruits de la terre. On la considère d'ordre public. Le propriétaire de la récolte à grain ou à graines, lui-même n'y pourrait chasser, non plus qu'il ne pourrait autoriser les tiers à le faire"
(3). Une pelouse de jardin mériterait-elle tant d'égard? Pour Henry De Radzitzky D'Ostrowick, il ressort clairement des termes de la loi de 1961, des travaux parlementaires et de la doctrine qu'on on ne peut assimiler l'activité de l'exploitant d'un golf à celle d'un cultivateur ou d'un exploitant agricole, pas plus que celle d'un propriétaire privé de pelouses et de fleurs autour de son habitation.
(4)La pelouse et son gazon ne seraient donc pas selon ces auteurs assimilables aux champs fruits et récoltes. Par contre, dans les "Commentaires de la loi nouvelle sur la chasse" du 26 février 1846, MM. Bonjean et Oudart, s'interrogent sur la notion de fruits: "... Cette question soulevée sous la loi de 1790 doit recevoir la même solution sous celle du 26 février 1846: or, alors comme maintenant, le mot fruits étant général s'applique indistinctement à tous les produits de la culture sans restriction aucune"
(5). Dans cette acception très large, mais toujours tirée d'un domaine juridique autre que le nôtre, le gazon des pelouses ne serait-il pas un fruit de la terre, produit de la culture, laquelle intègre, comme rappelé ci-avant, le travail de la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l'homme, sans définition limitative de ces besoins. 3. Jurisprudence de la Cour. Arrêt du 14 janvier 1983. A l'instar de cette doctrine, la Cour, dans son arrêt du 14 janvier 1983
(6), interprète très largement les termes "fruits et récoltes" au regard des dégâts causés par les lapins dans le cadre de la loi du 28 février 1882, article 7 bis. L'arrêt y inclut "toute la végétation sans exception", cette disposition prévoyant pour les responsables des indemnités portées au double "dans le but de les obliger à détruire la surabondance de lapins laquelle constitue pour l'agriculture au sens large une véritable "plaie"" La question se pose alors, de savoir si cette solution est transposable comme telle dans le régime de la loi de 1961 qui nous occupe et, dirais-je même, préoccupe. Une réponse affirmative ne me paraît pas si évidente. En effet: a. Argument de texte. L'expression "fruits et récoltes"de la loi de 1882 devient "champs, fruits et récoltes" dans la loi de 1961 sur les dommages causés par le gros gibier. Sans être déterminant cet argument de texte peut laisser penser à une volonté du législateur d'y intégrer le mot champ afin d'introduire une coloration plus pastorale, champêtre et agricole au sens strict, des termes qui le suivent, et en restreindre ainsi la portée. b. Contexte. Le lapin est un animal à la fois sauvage et domestique. A ce dernier titre, il s'est naturellement introduit dans les milieux urbains ou semi-urbains, pouvant occasionner de sérieux dégâts aux aménagements naturels qu'on retrouve dans les villes, parcs publics, squares, jardins privés. On peut ainsi comprendre que l'article 7 bis de la loi du 28 février 1882, vise toute la végétation sans exception. En outre, le législateur de 1961 a-t-il envisagé le développement exponentiel des moyens et des voies de communication qui allait accentuer, à rebours de l'attrait tentaculaire des villes au siècle dernier, un phénomène de décongestionnement inverse vers les campagnes, où fleurirent, surtout à partir les années "60", les résidences principales et secondaires avec une prolifération de pelouses d'agrément aménagées à proximité voire en lisière même de forêts giboyeuses. c. Travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1961. Ces arguments de texte et de contexte prennent corps et relief à la lumière des travaux parlementaires. Il en résulte en effet que le but "essentiel" de la loi de 1961 était en effet de permettre d'indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts étaient limités à un territoire assez restreint, et également de permettre l'indemnisation des dégâts causés par gros gibier.
(7)d. Cour d'Arbitrage - Arrêt du 24 septembre 2003. Dans son arrêt du 24 septembre 2003
(8), la Cour d'arbitrage s'inspire largement des documents parlementaires, et répond par la négative à une question préjudicielle à propos du caractère discriminatoire de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, entre notamment le chasseur et le cultivateur. Selon la Cour d'arbitrage, la différence instaurée repose sur un critère objectif, à savoir "le loisir" auquel s'adonnent les chasseurs de gros gibier. Sa responsabilité de plein droit est en outre une mesure pertinente garantissant utilement le but essentiel de la loi de 1961 à savoir l'indemnisation des dommages causés par un type de gibier essentiellement nomade. Elle ne l'a pas jugée disproportionnée, dès lors qu'il résulte entre autres des travaux parlementaires que "L'esprit du législateur est en effet de protéger les récoltes normales contre les dépréciations du gibier. Il va de soi que si quelqu'un s'adonnait à une culture inusitée dans le but de nuire au titulaire de la chasse, il n'y aurait pas lieu à indemnisation du dommage causé par le gros gibier à cette culture"
(9)e. Cour de Cassation - Arrêt du 14 avril 2005
(10)Dans la cause qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2005, le moyen faisait grief à la décision attaquée de ne pas avoir admis que seuls les agriculteurs et cultivateurs, y compris les horticulteurs exploitants de pépinières, qui tirent des revenus des champs, fruits et récoltes, étaient les propriétaires de la récolte qui pouvaient exclusivement bénéficier de la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 14 juillet
- La Cour a rejeté le moyen, par la considération que la disposition évoquée n'exigeait pas que le propriétaire tire des revenus des "champs, fruits et récoltes" endommagés. La portée de cet arrêt m'apparaît dès lors sous la considération qu'il n'y a pas lieu de retenir le critère de revenus comme distinctif des notions de "champs, fruits et récoltes" sans cependant définir plus amplement leur nature propre, si je puis dire. Il ne me semble pas ressortir de l'enseignement de cet arrêt qu'une pelouse soit susceptible de produire des fruits et récoltes, ni qu'un champ signifie toutes terres ensemencées. Ainsi, à ce stade aucun argument ne m'apparaît tout à fait déterminant.
- Critère d'une solution. En toile de fond de toutes ces considérations, une constante persiste: la charge d'une responsabilité de plein droit imposée aux chasseurs et propriétaires concernés, procédait dans l'esprit du législateur de 1961 d'une part d'une volonté d'indemniser à coup sûr les "cultivateurs" pour la perte de leurs "récoltes", et d'autre part à mon sens du souci de veiller ainsi à conserver un équilibre éthique et économique entre une activité nécessaire de labeur agricole, d'intérêt public comme le considérait le Chevalier Braas, et une occupation de loisir sous son aspect dommageable, la chasse. C'est pour réduire ce déséquilibre potentiel entre ce travail et ce loisir que le recours à la responsabilité de plein droit, exorbitante du droit commun m'apparaît s'être justifié, par un moyen et dans une mesure jugés dans ce contexte précis, pertinents et proportionnés. Mais un tel déséquilibre se justifie-t-il encore entre deux activités de loisirs ou d'agrément: l'entretien d'une pelouse privée et la chasse. Je ne le pense pas. Ainsi, la justification d'une règle dérogatoire disparaît avec le déséquilibre qui la fondait. Sous ce constat, l'interprétation nécessairement stricte des termes de la loi instaurant un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun me paraît s'imposer, d'autant plus, que par la multiplication des constructions privées hors villes, les pelouses concernées constituent de moins en moins ces "territoires restreints" dont parlait expressément le législateur lors de l'élaboration de la loi de 1961, avec le risque désormais, si cette loi s'y appliquait aussi, de voir le déséquilibre s'inverser imposant des contraintes de plus en plus lourdes à charge des propriétaires des parcelles de chasses, des chasseurs ainsi que, in fine par contrecoup, du gros gibier lui-même, absent des débats mais concerné au premier chef, et tout cela pour le bien-être et la préservation de nos pelouses. En conséquence, j'estime que le jugement a quo en allouant une indemnité pour des dommages à une pelouse sur la base de l'article 1er, de la loi de du 14 juillet 1961 sur les dégâts causés par le gros gibier aux champs fruits et récoltes, ne justifie pas légalement sa décision en l'y assimilant. Le moyen m'apparaît donc fondé. Conclusion: cassation. _______________
(1)Dictionnaire le Grand Robert.
(2)"Le bréviaire des chasseurs", Ch. Douchamps, Bruxelles, Editions Ferdinand Larcier,1903, p. 144 et 145
(3)"Législation de la chasse en Belgique", Chevalier Braas, Editions Bruylant 1954, p. 69, et 70.
(4)Henry De Radzitzky D'Ostrowick, Observations sous J.P. Beauraing du 27 juin 1995, J.L.M.B., 2002, p. 1285 et 1286.
(5)Code de la chasse: commentaires de la loi nouvelle sur la chasse, M. R. Bonjean et Félix Oudart, Editeur Liège, mai 1846, p. 357 à 359.
(6)Cass., 14 janvier 1983, RG 3609, Pas., 1983, n° 287.
(7)Ann., Chambre, séance du 8 février 1961, pp. 26-27.
(8)C. A., 24 septembre 2003, n° 123/2003, M.B., 26 novembre 2003.
(9)Doc. Parl., Sénat, S.E. 1961, n° 67, p.3; voir également Rancelot et Hansenne, "La loi du 14 juillet 1961", J.T. 1962, p. 526, n° 5.
(10)Cass. 14 avril 2005 RG C.04.0130.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.10. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div