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ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061130.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061130.2 No Rôle: F.05.0066.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.2 Fiche 1 L'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération

(1).
(1)V. les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques - Généralités Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Vente hors gestion du patrimoine privé Plus-value Bénéfice ou profit imposable Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 30 novembre 2006, RG F.05.0066.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Vente hors gestion du patrimoine privé Plus-value Bénéfice ou profit imposable Annotations Publications: RGCF - Thierry AFSCHRIFT; Le mode de calcul du bénéfice imposable... - 2007,40-50 J.D.F. - X; Note. - 2007, 162-181 J.D.F. - A. HENKES; Conclusions du ministère public. - 2007, 163-169 Texte des conclusions F.05.0066.F Conclusions du M.P. I. Faits de la cause et antécédent de la procédure
  1. Est à l'origine du litige, l'avis de rectification de la déclaration des demandeurs pour l'exercice d'imposition 1997 par lequel le fonctionnaire taxateur informe les précités que le prix de la vente, en octobre 1996, des parts qu'ils détiennent dans une S.P.R.L. Anciens Etablissements Huygens, sous déduction notamment du montant du capital libéré de cette S.P.R.L., soit 27.632.070 BEF., est imposable au titre de revenus divers conformément à l'article 90, 1°, C.I.R. En outre, sur cette base, est enrôlé un accroissement de 10% à l'impôt des personnes physiques.
  2. La réclamation des demandeurs est rejetée par décision directoriale du 12 février
  3. Sur recours des demandeurs, le Tribunal de Première Instance de Liège, par jugement du 12 septembre 2002, ordonne le dégrèvement intégral.
  4. Sur appel du défendeur, l'arrêt attaqué met à néant le jugement originaire et rétablit la décision administrative. II. Moyens (...) B) Second moyen 1)Exposé
  5. Le second moyen, qui est pris de la violation des articles 90, 1° et 97 C.I.R., pose la question de savoir si l'article 90, 1°, C.I.R., à l'instar de l'article 43 C.I.R. 92, soumet à l'impôt la plus-value réalisée en cas d'aliénation d'un bien du patrimoine privé ou si, au contraire, seul le profit ou le bénéfice qui "résulte" (cfr. art. 90, 1°) de l'opération dépassant la gestion normale est imposable.
  6. En l'espèce, les demandeurs et l'administration fiscale s'opposent sur l'enveloppe du revenu généré par l'opération hors gestion normale d'un patrimoine privé. L'administration retient comme base imposable le prix de vente des parts sociales, soit 27.632.070 BEF. (sous déduction du montant du capital libéré de la S.P.R.L. et de la commission versée à la banque pour recherche d'un acquéreur). Les demandeurs, par contre, s'appuyant sur un argument de texte (à savoir, l'article 90, 1°, qui dispose que sont imposables les bénéfices ou profit qui résultent des opérations qu'il vise) soutiennent que cette base imposable est le profit résultant de l'opération hors gestion normale; en l'occurrence c'est la différence entre le prix de vente, fixé aux 27.632.070 BEF. précités, et la valeur "du jour" des parts sociales, estimée à 24.407.547 BEF. par l'avis de rectification adressé aux demandeurs, soit donc en fin de compte 3.224.523 BEF. Autrement dit, aux yeux de l'administration, l'opération hors gestion normale du patrimoine privé procure une plus-value imposable, à titre de revenus divers, qui est égale à la différence entre, d'une part, le prix de vente des biens aliénés et, d'autre part, la valeur qui était la leur au moment où ils sont entrés dans le patrimoine privé du contribuable.
  7. L'arrêt attaqué confirme la thèse de l'administration fiscale et notamment, vise l'article 97 C.I.R., dont il dit qu'elle en a fait une application légale. 2) Discussion a) Fin de non-recevoir
  8. Le défendeur soulève une fin de non-recevoir déduite de ce que l'examen du moyen obligerait la Cour à vérifier un élément de fait, à savoir si le montant de 24.407.547 Bef est ou non égal à la plus-value réalisée par les demandeurs lors de la cession de leurs parts. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie car le moyen, ainsi qu'il sera vu ci-après, pose avant tout une question de droit dont découlera, en fonction de la réponse qui lui est donnée, une application chiffrée qui est du pouvoir du juge du fond. b) Sur le fond
  9. Pour mémoire, l'article 97 précité dispose que les revenus visés à l'article 90, 1°, précité, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.
  10. Les demandeurs observent que le libellé de l'article 97 CIR précité, qui parle de montant brut des revenus visés à l'article 90, 1°, ne comporte aucune indication sur ce qu'il faut entendre par revenu brut et, dès lors, est sans pertinence quant à la détermination de son assiette. C'est exact.
  11. Les demandeurs, dans leur requête, renvoient à une étude de Me Baltus sur "la base imposable des cotisations établies sur le résultat d'opérations non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion normale du patrimoine privé"
(1). Je suis enclin à faire mienne la démonstration y développée et défendue présentement dans le second moyen. Au vu des articles 90, 1° et 97 C.I.R. 92 en cause, des travaux préparatoires y relatifs, et de l'économie du régime fiscal relatif à cette imposition particulière d'un revenu qui n'est ni professionnel ni le résultat d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé constitué de biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers (ce résultat n'étant, de par la loi, pas non plus un "revenu divers"), ce qui est visé, en qualité de revenus "divers", c'est les "bénéfices" ou "profits" qui "résultent", soit donc qui sont le résultat positif, de l'opération hors gestion normale du patrimoine privé.
  1. Il importe de souligner que, conformément à la thèse défendue par les demandeurs, il n'y va pas d'une "plus-value", notion applicable dans le cadre d'opérations d'aliénations de biens soumis à l'impôt des revenus professionnels (art. 41 et s. C.I.R. 92), mais, au contraire, de "bénéfices" ou "profits", qualifiés fiscalement de revenus "divers", obtenus hors profession et hors gestion normale du patrimoine privé. Le procédé d'imposition appliqué par l'administration fiscale et critiqué par le moyen revient bien à imposer la valeur globale du portefeuille, traduit par son prix de vente effectif, et pas le seul profit que cette vente procure, alors que ce que le législateur avait en vue, je pense, c'est l'imposition du seul "profit". Or, par définition, le "bénéfice" ou le "profit" sont, par opposition à la "plus-value", la différence entre la valeur vénale théorique du bien et le prix qui, au bout du compte, est effectivement payé à l'occasion de cette vente. En conséquence, j'estime que le second moyen est fondé. III. Conclusion
  2. Cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme la décision administrative fiscale fixant la base imposable des revenus divers aux prix de vente de parts sociales, soit 27.632.070 BEF. Rejet pour le surplus. ______________
(1)Cette étude, publiée dans le J.D.F. (2004, pp. 198 et s.) est précédée d'une autre, tout aussi intéressante, rédigée par Monsieur le bâtonnier J. Kirkpatrick sur "la portée de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les recours en matière de plus-value réalisée sur l'aliénation d'action spécialement en cas de cession interne" (J.D.F., 2004, pp. 193 et s.). Il y développe les arguments exposés en la présente espèce dans le développement de la première branche du premier moyen. Je n'y reviendrai pas. Je le mentionne parce que ces deux études vont de concert, en ce qu'elles présentent, à partir d'illustrations différentes de la présente espèce, les thèses que l'actuel pourvoi formule dans ses deux moyens. Pour une décision judiciaire dans le sens de la thèse que défend Me Kirkpatrick, v. Fisc. Mons, 14 octobre 2003, J.D.F., pp. 250 et s. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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