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Art.10,11et1 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
1 A 99) - Article 10 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Egalité des Belges devant la loi Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Bases légales:
Art.10,11et1 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
1 A 99) - Article 11 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Bases légales:
Art.10,11et1 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
100 A FIN) - Article 172 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Bases légales:
Art.10,11et1 Fiches 5 - 8 Conclusions de M.
l'avocat général Henkes, avant Cass., 30 novembre 2006, RG F.05.0103.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES PROVINCIALES Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES PROVINCIALES Taxes sur les distributeurs automatiques de cigarettes Egalité et non-discriminiation devant l'impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Egalité des Belges devant la loi Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges Impôt Distinction selon diverses catégories de contribuables Justification objective et raisonnable Texte des conclusions F.05.0103.F Conclusions du M.P. I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Est à l'origine du litige, une taxe de la défenderesse du 5 novembre 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes, enrôlée à charge de la demanderesse pour l'exercice
- L'arrêt attaqué, qui statue sur le recours de la demanderesse contre la décision du 24 juin 1999 de la Députation permanente de la défenderesse rejetant la réclamation de la demanderesse contre la taxation précitée, décide d'annuler la décision entreprise et dit pour droit que la réclamation originaire de la demanderesse est non fondée. II. Moyens A) Premier moyen 1) Exposé
- Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, ainsi que des articles 1er et 2 du Règlement-taxe de la Province de Namur du 5 novembre 1996 relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes. En substance, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Ainsi, des considérations que le moyen reproduit et critique, lesquelles mettent en avant le critère de rentabilité de la taxe, l'arrêt attaqué n'a pu déduire une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre les distributeurs automatiques de cigarettes et d'autres distributeurs, tels ceux de pains, de boisson ou de billets. En outre, ces mêmes considérations ne justifient pas l'absence d'une disproportion entre le but recherché et la taxe imposée. 2) Discussion
- J'estime le premier moyen fondé.
- Il est de jurisprudence constante de la Cour
(1), que la règle de l'égalité des Belges devant la loi (Art. 10 Constitution 94), celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges (Art. 11, Constitution 94) et celle de l'égalité devant l'impôt (Art. 172, Constitution 94), n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre des catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible d'une justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification s'apprécie par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt créé, de sorte que le principe d'égalité devant l'impôt est violé quand il n'y pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé.
- Il appartient à la Cour de cassation de vérifier si le contrôle par le juge du fond du respect de l'égalité, de la non-discrimination et de la proportionnalité dans une mesure fiscale, obéit aux règles rappelées ci-avant. Cette vérification consiste à examiner si le juge du fond a pu ou non dégager une justification objective et raisonnable pour le traitement fiscal différent de catégories de personnes. Cette vérification ne s'étend pas à une vérification, par la Cour, de l'existence matérielle effective du critère distinctif que le juge révèle pour justifier le traitement différentiel incriminé. La vérification de cette existence matérielle concrète participe de la constatation des faits pour laquelle la Cour est sans compétence. Par contre cette vérification, par la Cour, comprend un examen de la pertinence de la conclusion que le juge tire - l'existence ou non d'une justification objective et raisonnable - à partir des éléments qu'il relève.
- Il est donc indispensable, pour permettre à la Cour de vérifier la légalité de la décision du juge du fond, que ce juge, dans le corps du jugement, 1) examine le but et les effets de la mesure fiscale ( puisque c'est par rapport à eux que l'existence de la justification objective et raisonnable du traitement différentiel s'apprécie ), 2) relève les éléments à partir desquels 3) il conclut a) à l'existence (ou non) d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés ( les modalités de la mesure fiscale ) et le but poursuivi ( par la mesure ) et, en conséquence, b) à l'existence (ou non) de la justification objective et raisonnable du traitement différentiel.
- Tel est, me paraît-il, le fil conducteur qu'un arrêt de votre Cour du 5 octobre 2006
(2)enseigne au juge du fond pour valablement procéder à un contrôle des principes constitutionnels en cause présentement, relativement à une mesure fiscale prétendue violer ceux-ci. Etait alors soumis à la censure un arrêt qui devait se prononcer sur un règlement-taxe de l'actuelle défenderesse, établissant une taxe provinciale sur les appareils distributeur de carburants exploités par les distributeurs en libre service. Le demandeur reprochait à l'arrêt de ne pas constater que le traitement différent, par le règlement-taxe litigieux, des exploitants de pompe à essence multipro (taxés) et ceux de pompes à essence traditionnelles (non taxés), soit susceptible d'une justification objective et raisonnable. Suivant les constatations de l'arrêt attaqué, il y a un traitement fiscal différent entre les pompes à essence multipro, alimentées par quatre conduits pour un seul écran, et les pompes traditionnelles, munies d'un seul conduit par écran, les premières permettant indistinctement la fourniture des différents produits pétroliers à une seule console écran, alors que les secondes obligent le client à un choix précis de console en fonction de produit demandé. L'arrêt considère que "dans la mesure où ce type de matériel [ les pompes multipro ] permet de réaliser un profit plus important que des pompes disposant d'un seul conduit par cadran compteur, (...) le recours au critère du nombre de conduits plutôt qu'à celui du nombre de cadrans compteurs est susceptible de justification objective et raisonnable" et que "l'ampleur de la différence de taxation [...], entre les différents types de pompes n'apparaît pas a priori injustifiée ou disproportionnée, que ce soit par rapport au but poursuivi, soit la taxation d'appareils distributeurs de carburant en vue d'assurer l'équilibre des finances provinciales [...] ou par rapport aux effets de la taxe sur le plan économique". Votre Cour décide que sur la base de ces considérations l'arrêt a pu légalement déclarer la réclamation originaire contre cette taxe mal fondée; partant, le moyen ne peut être accueilli.
- L'arrêt présentement attaqué se borne à énoncer que, "en l'espèce, il est objectivement et raisonnablement justifié de limiter cette imposition 1)3 en tenant compte du but et des effets de la taxe qui sont d'ordre financier et doivent répondre à un critère de rentabilité par rapport aux coûts de perception et aux recettes escomptés4; (...) 2) qu'il n'est pas démontré en l'espèce que ce critère pourrait être respecté s'il s'agissait pour la Province d'entreprendre de taxer d'autres sortes de distributeurs".
- De la sorte, les juges d'appel n'examinent ni le but ni les effets de la taxe. En effet, énoncer de manière générale que but et effets de la taxe litigieuse sont d'ordre financier est, pour une cotisation fiscale, dans la nature des choses. Telle quelle, cette affirmation me paraît insuffisante pour apprécier l'existence ou non d'une justification objective et raisonnable du traitement différentiel qu'une telle cotisation véhicule. Ajouter, à titre de but et effet de cette taxe provinciale, qu'elle doit répondre à un critère de rentabilité au regard du coût de la perception par rapport à la recette escomptée, n'est pas non plus une singularité propre à l'imposition provinciale présentement critiquée et ne se dégage pas d'éléments particuliers relevés par les juges d'appel. C'est là, somme toute, un objectif qu'en règle l'on peut porter au bénéfice de tout législateur fiscal agissant en bon gestionnaire.
- Ils ne relèvent pas d'avantage les éléments qui, à leurs yeux, fondent la meilleure rentabilité de la taxe critiquée, si tant est que, selon eux, elle soit censée justifier le traitement différentiel. A défaut de trouver, dans la décision attaquée, les constatations et considérations justifiant la conclusion, par les juges d'appel, d'une meilleure rentabilité de la taxe telle qu'elle est critiquée, ceux-ci décrètent un postulat qu'il n'est pas possible à votre Cour de contrôler. En effet, l'affirmation, par les juges d'appel, sans autre précision, qu'il n'est pas démontré que le critère de rentabilité pourrait être respecté si d'autres sortes de distributeurs étaient taxés, ne suffit pas pour permettre la vérification de la pertinence légale de ce prétendu critère de justification du traitement différentiel.
- Enfin, cette affirmation ne permet pas davantage à votre Cour de vérifier la légalité de la décision en ce qu'elle est supposer conclure à l'existence de la proportionnalité de la mesure ( la limitation des destinataires de la taxation ) par rapport au but de la mesure ( d'ordre financier et rentable ( ?)). En effet, quant à ce, la décision attaquée reste muette. En toute hypothèse, l'affirmation précitée suivant laquelle le critère de rentabilité ne serait pas respecté si d'autres distributeurs étaient également taxés, ne démontre pas la proportionnalité de la mesure ( l'imposition limitée à certains distributeurs ) par rapport à son but ( la rentabilité par rapport au couple coût de la perception/recette escomptée ? ). (...) III. Conclusion
- Cassation. ___________________
(1)V. les arrêts de la Cour cités par la demanderesse dans les développements du moyen, pp. 6 à 7 du pourvoi.
(2)Cass., 5 octobre 2006, RG.F.05.0067.F, inédit
(3)Les chiffres sont insérés par nous pour mieux faire ressortir la structure de la motivation par comparaison à celle présentée sous le point 8.
(4)Nous soulignons. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040115.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div