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ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061213.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061213.5 No Rôle: P.06.1557.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-04 04:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.5 Fiche 1 Le mandat d'arrêt européen contient la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée; ces informations, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont pour but d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi

(1).
(1)Cass., 26 mai 2004, RG P.04.0779.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.11, n° 287; Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, n° 601. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Contenu - Informations requises - Absence de nullité - But des informations transmises Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 2, § 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 2 - 3 Les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen aux termes de l'article 2, § 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen respectent les exigences de l'article 5.2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Contenu - Information de la personne arrêtée - Respect de l'article 5.2, Conv. D.H. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 2 Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Contenu - Information de la personne arrêtée Fiche 4 La juridiction chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution; sous réserve de motifs de refus obligatoires ou facultatifs, celle-ci s'impose lorsque les conditions prévues par la loi du 19 décembre 2003 sont respectées
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Pouvoir de la juridiction chargée de statuer sur l'exécution Fiche 5 Lorsque l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est accordée, la décision qui l'ordonne constitue le titre de détention de la personne concernée, sauf la faculté reconnue au juge de laisser ou de mettre celle-ci en liberté sous conditions ou moyennant le paiement d'un cautionnement; à défaut de conclusions sur ce point, la chambre des mises en accusation qui confirme l'ordonnance de la chambre du conseil décidant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne doit pas motiver spécialement sa décision de ne pas user de cette faculté
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Détention de la personne concernée - Libération sous conditions ou moyennant le paiement d'un cautionnement - Faculté - Motivation Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 20, § 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 6 - 7 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 13 décembre 2006, RG P.06.1557.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Pouvoir de la juridiction chargée de statuer sur l'exécution Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Détention de la personne concernée - Libération sous conditions ou moyennant le paiement d'un cautionnement - Faculté - Motivation Texte des conclusions P.06.1557.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: (...) Sur le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 5.
  1. et 5.
  2. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 11, § 3 et § 4, alinéa 2, 13, § 1er et 13, § 4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir motivé leur décision de maintien en détention en considérant "qu'il existe un risque évident de soustraction de l'intéressé qui persiste dans son refus d'être remis volontairement aux autorités judiciaires néerlandaises". En tant qu'il invoque la violation des articles 5.
  3. et 5.
  4. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées, le moyen me paraît irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, c'est à bon droit, me paraît-il, que le demandeur fait valoir qu'en refusant d'être remis volontairement aux autorités judiciaires, il se borne à faire usage d'une faculté ou d'un droit qui lui est reconnu par la loi et qui lui permet de bénéficier de la règle de spécialité en telle sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir exercé ce droit ou cette faculté. Toutefois, je me pose la question de savoir si le moyen, quoique fondé, est recevable dès lors que le motif critiqué me paraît surabondant, la décision attaquée me paraissant légalement justifiée en l'absence de ce motif. Il convient de rappeler ici les principes qui président à la réglementation du mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle, dont le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a décidé de faire la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne
(1). Le mandat d'arrêt européen est défini comme une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre État membre, appelée autorité judiciaire d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté (art. 1er, 1. de la décision-cadre du 13 juin 2002 et art. 2, § 3, de la loi du 19 décembre 2003). Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l'Union européenne, l'autorité judiciaire d'exécution, chargée de statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution. Sous réserve de motifs de refus obligatoires ou facultatifs, celle-ci est tenue d'ordonner l'exécution du mandat lorsque les conditions prévues par la loi du 19 décembre 2003 ont été respectées
(2). Ainsi, votre Cour considère que le juge qui statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais uniquement son exécution conformément au prescrit des articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen
(3). Dès lors qu'un titre de détention préventive a été délivré par l'autorité étrangère (en l'espèce un mandat d'arrêt européen) et que son exécution est ordonnée, l'autorité judiciaire d'exécution n'a, en principe, plus à statuer sur la délivrance d'un mandat d'arrêt dès lors que le mandat d'arrêt européen délivré par l'autorité d'émission bénéficie du principe de reconnaissance mutuelle
(4). Par conséquent, lorsque la juridiction de l'Etat d'exécution ordonne l'exécution du mandat, celle-ci implique, en règle, une mise ou un maintien en détention de la personne concernée. Dans la logique du mandat d'arrêt européen, la mise en détention reste la règle et la liberté l'exception
(5). Toutefois, à la différence du droit classique de l'extradition, où la mise en détention provisoire était quasi-automatique, la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen offre à l'autorité judiciaire d'exécution la possibilité de remettre en liberté provisoire, à tout moment, la personne recherchée, à condition que cette autorité prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée. Ainsi, la décision-cadre admet que la personne concernée puisse être libérée sous caution ou sous conditions, mais elle n'autorise pas la remise en liberté pure et simple
(6). Ces principes résultant de la décision-cadre se trouvent traduits en droit interne, notamment à l'article 20, § 4 de la loi relative au mandat d'arrêt européen. L'alinéa 1er de cette disposition prévoit que la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne concernée à l'Etat d'émission. En raison du principe de reconnaissance mutuelle, il n'est pas exigé que la juridiction d'instruction ordonne en plus explicitement le maintien en détention qui découle de l'exécution même du mandat d'arrêt européen. Par dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de cette disposition stipule que la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de l'intéressé. Il convient de noter ici que la décision de la chambre du conseil sur le maintien ou non en détention ne peut faire l'objet d'un appel en tant que telle
(7). Il résulte de ce qui précède que, à défaut de conclusions sur ce point, la chambre des mises en accusation qui confirme l'ordonnance de la chambre du conseil décidant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ne doit pas motiver spécialement sa décision de pas user de la faculté qui lui est offerte de prévoir une mise en liberté sous conditions ou moyennant le paiement d'une caution. Dès lors, le moyen qui invoque l'illégalité du motif critiqué, fût-il fondé, ne saurait, à mon sens, entraîner la cassation de la décision attaquée. Il me paraît, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt. _____________________
(1)Considérant
(6)de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Voyez à ce propos G. de KERCHOVE et A. WEYEMBERGH (s.l.dir. de), La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Union européenne, Coll. Institut d'études européennes, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2001, 252 pages.
(2)Pierre Monville, "Le droit de l'extradition en mutation: le mandat d'arrêt européen devient réalité", in Actualités de droit pénal t de procédure pénale (II), CUP 02/2004, vol 69, p. 265.
(3)Cass., 25 janvier 2005, P.05.0065.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4, n° 51.
(4)B. DEJEMEPPE, "La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T., 2004, p. 114.
(5)Voy. D. VANDERMEERSCH, "Le mandat d'arrêt européen et la protection des droits de l'homme", R.D.P.C., 2005, p. 232.
(6)Voy. B. DEJEMEPPE, "Deux ans d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en droit pénal et en procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune barreau, 2006, p. 165.
(7)Cass., 29 septembre 2004, RG P.04.1278.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.4 (sol. Implicite) cité par B. DEJEMEPPE, "Deux ans d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en droit pénal et en procédure pénale, Ed. Jeune barreau, 2006, p. 165. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.5 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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