id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061214.11 No Rôle: C.04.0582.F-C.05.0129.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit administratif - Droit européen Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 391 - dernière vue 2026-07-04 04:04 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.11 Fiche 1 Le défendeur doit faire valoir en même temps dans un unique mémoire toutes les considérations qu'il entend développer en réponse au pourvoi
(1).
(1)Cass., 2 mars 2006, RG C.05.0059.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060302.10, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Mémoire en réponse Fiche 2 Les juges d'appel satisfont à l'obligation, prescrite à peine de nullité, d'indiquer les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu, lorsque le jugement entrepris comprend une liste des parties correctement identifiées à laquelle ils se sont référés
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Désignation des parties - Mentions de l'arrêt - Référence aux indications du jugement entrepris Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 1°, et 1042 Fiche 3 S'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit, ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tels qu'il s'est réalisé
(1).
(1)Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0262.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15, n° 507; voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Fiches 4 - 6 Lorsque l'examen d'un moyen soulève les questions de savoir si
- a)une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d'amener cette entreprise à s'installer sur le site d'un aéroport muni d'une piste longue de plus de 2100m, comportant la description précise des travaux d'infrastructure qui seront réalisés relativement à l'aménagement de la piste sans que celle-ci soit allongée, et prévoyant la construction d'une tour de contrôle en vue de permettre des vols aux conditions qu'elle fixe,
- b)les travaux de modifications apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant en vue de l'adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes sans allongement de la piste, constituent un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997,
- c)l'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport n'étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337/CEE, l'Etat membre doit néanmoins tenir compte de cette augmentation lorsqu'il examine l'effet potentiel sur l'environnement des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d'accueillir ce surcroît d'activité, la Cour pose ces questions à titre préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Question préjudicielle - Cour de Justice des Communautés européennes - Cour de cassation - Obligation Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Union européenne - Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Cour de Justice des Communautés européennes - Cour de cassation - Obligation Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Question préjudicielle - Cour de Justice des Communautés européennes - Cour de cassation - Obligation Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 14 décembre 2006, RG C.04.0582.F-C.05.0129.F-C.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.F-C.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.F-C.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Mémoire en réponse Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Désignation des parties - Mentions de l'arrêt - Référence aux indications du jugement entrepris Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Question préjudicielle - Cour de Justice des Communautés européennes Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Union européenne - Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Cour de Justice des Communautés européennes Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Projet - Notion - Question préjudicielle - Cour de Justice des Communautés européennes Texte des conclusions C.04.0582.F L'avocat général Jean.-Marie Genicot a dit en substance: (...) Quant au premier moyen , commun à tous les pourvois et tiré de la violation des articles 780 et 1042 du Code judiciaire, en ce qu'il fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir omis de reprendre l'identité de deux demandeurs, Monsieur J.L. et Mademoiselle C.M.L. Il résulte des mentions reprises à la page 2 de l'arrêt attaqué qu'il est prononcé: " ... Contre:
- les riverains 1 à 188, demandeurs originaires, + 1 à 351, 544 et 548 (actuellement 1 à 531) intervenants volontaires originaires, ayant pour conseil: - La sprl Luc Misson, bureau d'avocats, (...) - Maître François Tulkens, (...)" Or il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et notamment: - du jugement dont appel du tribunal de première instance de Liège; - de la première requête d'appel de la Région wallonne inscrite sous le n° 2001/R G/447; - et des conclusions de synthèse des demandeurs en cassation, que la personne des 2 demandeurs en cause, était parfaitement identifiable sur les mentions et numéros qui leur correspondaient tels qu'attribués notamment dans la première requête d'appel. Or selon la jurisprudence de votre Cour, la sanction de nullité du jugement, inférée par l'article 780 alinéas 1° et 2° du Code judiciaire, n'a pas lieu d'être, lorsque l'identité des personnes parties à la procédure ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. (Cass., 16 mai 2003, R G F.01.0001 N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.6, n° 303, Pas., p. 1016; 15 octobre 1999, Bull. 1999, n° 537; Comp. 19 septembre 2003, C.01.0608.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.11) Tel est précisément le cas en l'espèce comme exposé ci-dessus, en sorte que le premier moyen ne peut être accueilli. Quant au deuxième moyen. (...) c. Sur le fondement du deuxième moyen
- Quant à la deuxième branche tel qu'ainsi présentée dans les dossiers C.04.0582.F; C.05.0130.F, C.05.0131.F, C.05.0132.F, C.05.0134.F, C.05.0135.F, dont la substance est commune à tous les pourvois, et tirée de la violation des articles 33 à 41 et 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a exclu, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, la notion de lien causal, alors que selon les demandeurs, s'avérait être parfaitement certaine l'existence de ce lien entre: - d'une part, la faute consistant en l'absence d'études incidences, prescrites par la directive 85/337 CE, préalables aux demandes de permis d'urbanisme nécessaires à la mise en oeuvre de la convention du 26 février 1996, - et d'autre part, les nuisances engendrées par cette exploitation illégale. Pour bref rappel, selon l'article 2 §1er de la directive 85/337 CE, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les "projets" susceptibles d'avoir des "incidences notables sur l'environnement", notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont plus spécifiquement visés à l'article 4 qui les partage en 2 catégories distinctes: - La première, reprises à l'annexe I de la Directive, qui vise notamment la "construction d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 m ou plus", - La seconde, développée à l'annexe II, qui visent notamment, je cite "la construction d'aérodromes - projets qui ne figurent pas à l'annexe I," ainsi que, "la modification des projets figurant à l'annexe I", soit la modification de la construction d'aéroports. Sans aucunement aborder à ce stade-ci, la question de la teneur des définitions de ces notions, l'intérêt de cette distinction, est que les travaux de la première catégorie, dont notamment la construction d'aéroports ayant une piste d'une certaine longueur, sont obligatoirement soumis à une étude d'incidence préalable, tandis que les autres ne le sont que lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. La nature de cette appréciation par les États membres, la Région wallonne en l'occurrence, ne peut s'analyser, sans référence à l'objectif général défini à l'article 2 précité de la Directive qui indique une orientation, tendant à ce que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à des évaluations en ce qui concerne leurs incidences. La Région wallonne entend arguer de l'absence de lien causal entre cette illégalité et le dommage par la considération qu'en tout état de cause elle aurait pris et maintenu la même position indépendamment des résultats de toutes études préalables. Sensible à cette thèse, l'arrêt attaqué, par confirmation des motifs des premiers juges, retient l'absence de lien causal entre l'illégalité pour absence d'étude d'incidence préalable, et le dommage, par la considération, plus globale au regard de la directive 85/337, qu'il n'est nullement établi que s'il y avait eu une évaluation ou une étude d'incidence, ou encore des notices d'incidences plus détaillées, la Région Wallonne n'aurait pas exactement eu la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre.(Page 148 de l'arrêt page 94 du pourvoi C.04.0582.F). Par confirmation du jugement dont appel l'arrêt relève en page 148 que "les premiers juges ont encore poussé plus loin l'analyse du lien de causalité en regardant si en supprimant l'illégalité invoquée, les dommages se seraient produits comme ils se sont réalisés" et que "cette analyse qui correspond à la notion de lien de causalité peut-être retenue". L'arrêt poursuit: "Qu'ainsi à reprendre cette analyse pour chaque illégalité invoquée on peut encore s'interroger sur le lien de causal réel que ces prétendues illégalités présentent avec les dommages en cours; Que, notamment, quant à la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et au décret de transposition, il n'est nullement établi que s'il y avait une évaluation ou une étude d'incidence ou encore des notices d'incidence plus détaillées, que la Région wallonne n'aurait pas exactement eu la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre." (Page 148 précitée de l'arrêt) Comme l'arrêt se réfère expressément à la motivation du jugement d'instance il n'est pas inintéressant de relever qu' à la page 137 ce jugement, expose: " Les riverains expliquent que si la procédure avait été suivie telle qu'ils estiment qu'elle aurait dû l'être, ils auraient pu introduire des réclamations, se faire entendre et avoir des chances de voir leurs objections rencontrées par le pouvoir politique. Il n'est ni démontré ni même hautement vraisemblable que le principe de développer l'aéroport de Bierset aurait pu être remis en cause lors de la délivrance des permis ponctuels se rapportant à quelques infrastructures. La" perte de chance" paraît ainsi avoisiner le néant" (Jugement du 9 février 2001, page 137, et page 97 du pourvoi) Par ailleurs l'arrêt attaqué énonce par des motivations propres notamment: "... sur ce point il est d'ailleurs intéressant de relever que la Région Wallonne n'a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste de l'aéroport pour permettre l'utilisation d'avions gros-porteurs à pleine charge, alors pourtant que des études d'incidences réalisées ultérieurement notamment l'étude Polyart, relèvent clairement et de manière détaillée le problème des incidences créées par la gestion actuelle de l'aéroport et qui seront encore augmentées par l'allongement de la piste et l'activité supplémentaire qu'elle permettra" (page 149 de l'arrêt; page 95 du pourvoi C.04.0582.F) Dans le même ordre d'idée à la page 156: "Comme dit ci-dessus, on peut encore ajouter que (l'étude Polyart réalisée en 2001) n'a nullement empêché la Région Wallonne de continuer à vouloir réaliser la modification du plan de secteur de Liège et l'allongement de la piste, élément qui démontre que même si on estimait, soit légalement, soit en vertu du principe de précaution que la Région Wallonne aurait dû faire une étude ou une évaluation préalable des incidences, il n'est nullement démontré qu'une telle étude ou évaluation l'aurait fait renoncer à ses projets de développer les activités de fret express par l'arrivée d'un gros intégrateur à Bierset". Certes, si "Le juge du fond apprécie souverainement la faute et détermine sur cette base la responsabilité", il n'en reste pas moins que "Votre Cour vérifie si les faits souverainement constatés par le juge justifient les conséquences qu'il en déduit en droit, notamment si ces déductions ne violent ni la notion légale de faute ni celle de lien de causalité".
(1)Plus précisément encore sur la notion de lien de causalité, le récent arrêt de votre Cour, du 11 septembre dernier rappelle encore que la décision qui ne constate pas que, sans la faute considérée, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre cette faute et l'accident.
(2)Cela étant rappelé, en déduisant d'une politique régionale apparemment univoque et avérée par les faits, qu'il n'est nullement établi que si même il y avait eu une évaluation d'incidence, la région n'aurait pas exactement eu la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre l'arrêt présume en quelque sorte d'une volonté persistante, l'existence incontournable d'une même politique aéroportuaire. On aurait déjà pu s'interroger sous l'angle de la légalité de cette présomption de la pertinence de cette déduction mais le moyen ne nous y invite pas. Cela étant, et en tout état de cause, en précisant que: - "...la Région wallonne n'a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste..." - "...qu'il n'est nullement établi que s'il y avait une évaluation ou une étude d'incidence, ou encore des notices d'incidences plus détaillées, la Région wallonne n'aurait pas exactement eu la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre" - que "...même si on estimait, soit légalement, soit en vertu du principe de précaution que la Région Wallonne aurait dû faire une étude ou une évaluation préalable des incidences, il n'est nullement démontré qu'une telle étude ou évaluation l'aurait fait renoncer à ses projets de développer les activités de fret express par l'arrivée d'un gros intégrateur à Bierset", - ou encore par la confirmation du jugement d'instance qui rejette le lien causal, en considérant notamment que la "perte d'une chance" paraît avoisiner le néant, l'arrêt ne relève aucunement à mon sens par ces considérations, que sans cette faute liée à l'absence d'étude d'incidence, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé. En effet, tout au plus indique-t-il que selon lui le résultat final de l'exploitation aéroportuaire serait identique, avec ou sans étude d'incidence. Mais le dommage concerné tel qu'invoqué par les demandeurs, ne porte pas sur la seule existence de la dite exploitation aéroportuaire, mais résulte aussi, des modulations inadéquates, tardives ou insuffisantes d'éventuelles mesures palliatives précisément destinées à en atténuer les effets préjudiciables. L'arrêt m'apparaît par ailleurs exprimer clairement cette vue réductrice lorsqu'il opérera une distinction entre les mesures génératrices de nuisances et les mesures palliatives, pour considérer que seules les premières sont susceptibles de causer un dommage, alors qu'il apparaît à l'évidence qu'une mesure même palliative peut aussi nuire par son inadaptation ou ses défauts intrinsèques. En ne précisant par aucune de ses considérations que sans la dite étude d'incidence, les dites mesures palliatives auraient, elles aussi, été prises à l'identique tant dans leur contenu, leur étendue, ou leur agenda d'exécution, et que le dommage tel que présenté se serait donc produit tel qu'il s'est réalisé, l'arrêt n'a dès lors pas pu légalement justifier l'absence de lien causal entre la faute pouvant résulter d'une absence d'étude d'incidence et le dommage tel que relevé par les demandeurs. En outre et de surcroît, l'arrêt relève que si les incidences risquent d'être importantes, l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidence", ce qui consacre un pouvoir d'appréciation de l'administration qui ne peut être sanctionné "dans le cadre d'une illégalité mais qui pourra être examiné comme constitutive d'une faute ". (page 135 de l'arrêt visé par le moyen). A la page 156 l'arrêt évoque pour mémoire la même idée en ces termes "...même si on estimait soit légalement soit en vertu du principe de précaution
(3), que la Région wallonne aurait dû faire une étude ou une évaluation préalable des incidences, il n'est nullement démontré qu'une telle étude ou évaluation l'aurait fait renoncer à ses projets de développer les activités de fret express par l'arrivée d'un gros intégrateur à Bierset". Cela étant posé, l'arrêt envisage ici expressément l'hypothèse où l'absence d'étude préalable eût pu résulter d'une faute pour erreur d'appréciation de l'impact environnemental par la Région. Comment en ce cas, l'arrêt pourrait-il dès lors justifier que la seule persistance du mépris fautif pour cette étude put constituer une rupture du lien causal: on ne peut en effet pas affirmer, dans ce cas de figure, que sans la faute le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé, puisqu'il ne pourrait en tout état de cause en être ainsi que par la grâce, si je puis dire, de la persistance d'une faute de même nature par le même auteur qui consisterait précisément à s'obstiner à faire fi d'une étude d'incidence préalable, que l'il se trouvait déjà en faute d'avoir négligé ab initio. Si l'erreur est humaine jamais son obstination par la même personne ne peut avoir pour effet de rompre la relation causale reliant sa faute originelle au dommage. J'estime donc que le deuxième moyen est fondé en sa deuxième branche, l'arrêt ne justifiant pas légalement sa décision de rejeter tout lien causal entre toute éventuelle faute résultant de l'absence d'étude d'incidence et le dommage tel que défini par les demandeurs. Ce seul fondement ne suffit pas à lui seul à emporter une cassation, car à ce stade, on ne peut faire l'impasse sur la notion de faute au regard des dispositions de la directive 85/337/ C E et de ses arrêtés de transposition, et plus précisément sur la question de savoir si l'étude d'incidence constituait une violation légale au regard du prescrit de la directive et de la notion de projet, ce qui nous amène à aborder le deuxième moyen en sa première branche.
- Quant à la première branche du deuxième moyen tirée de la violation des articles 1, 2 et 4 de la Directive 85/337 CE, des points 7, de l'annexe I et 12, de l'annexe II, des articles 1, 2, 4, 5, 9, et 10 §4, du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985, ainsi que de son annexe I et les articles 3, 4, 5, 6, 8, §§ 3, et 9, de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, ainsi que de son annexe II point
- A. Sur la fin de non recevoir. Soutenant que la Directive et le Décret wallon de transposition exigent qu'un "projet" soumis à évaluation d'incidence, soit nécessairement subordonné à l'obligation distincte pour le maître de l'ouvrage d'obtenir une "autorisation", et que l'absence d'autorisation donc suffirait à elle seule à justifier l'omission d'une étude préalable, la fin de non recevoir conclut que les demandeurs en ne s'attachant qu'à la notion de projet, sans établir qu'il a été soumis à autorisation, viserait un motif surabondant de l'arrêt. Néanmoins l'arrêt ne m'apparaît pas permette pas une telle interprétation. En effet il précise notamment: "compte tenu du raisonnement fait ci-dessus, il est inutile de rentrer dans cette logique et, notamment, de s'interroger sur la qualité d'autorisation que pourrait ou non revêtir un plan de secteur" (page 135 de l'arrêt). Par ses termes, et contrairement à ce que semble en retenir la fin de non-recevoir, l'arrêt qui estime précisément "inutile de s'interroger" sur la qualité d'autorisation, ne prend, par définition, aucune attitude quant à ce, en sorte que le moyen qui critique la notion de projet tel que retenu par l'arrêt ne manque pas d'intérêt et la fin de non recevoir ne peut être accueillie. B. Sur le fondement du 2° moyen en sa première branche. Les demandeurs font donc grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le champ d'application de la directive et plus particulièrement la notion juridique de "projet" soumis à l'obligation d'une étude incidence, alors que selon eux chaque projet se rapportant à un aéroport dont la piste présente une certaine longueur ou pouvant avoir une incidence notable sur l'environnement, doit faire l'objet d'une telle étude qui inclut selon eux non seulement les modifications apportées à l'infrastructure de l'aéroport autres que celles se rapportant à la longueur de la piste, mais aussi les travaux visés par la convention du 26 février 1996 portant sur l'aménagement de l'aéroport. Certes la longueur d'une piste d'aéroport qui détermine notamment le degré de puissance des avions autorisés, a nécessairement une incidence directe sur l'environnement et a dès lors pu raisonnablement constituer un critère adapté au but recherché, consistant précisément à définir globalement au niveau européen les aéroports au regard de leurs incidences environnementales. Hormis ce critère de longueur -que la Région wallonne fixe, elle, à 1200 mètres-, il n'est pas expressément fait référence à d'autres critères par exemples liés à des installations annexes tels que hangars, tour de contrôle, ou autres infrastructures. En sa page 135, l'arrêt relève qu'en l'espèce, il n'y a eu, sur la base de la directive, ni construction ni modification d'un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste d'un aéroport n'a pas été modifiée dans sa longueur. L'arrêt attaqué a donc retenu le critère déterminant de la longueur, tel que choisi et défini par la directive et l'arrêté de transposition. Si la notion d'aéroport ainsi défini, s'inscrit dans celle de projet de la Directive, il est évident que la détermination des contours du premier fixe ceux du second, dont il n'est qu'une des composantes. Ainsi la définition du projet m'apparaît bien être au c¿ur du problème et des débats. Pour mémoire, dans un arrêt du 16 septembre 2004 la Cour de justice a rappelé qu'un projet tel que le dédoublement d'une voie ferrée déjà existante peut avoir une incidence importante sur l'environnement au sens de la directive 85/337, dès lors qu'il est susceptible d'affecter durablement, par exemple, la faune et la flore, la composition des sols ou encore le paysage ainsi que d'avoir notamment un impact sonore significatif, si bien qu'il peut-être inclus dans le champ d'application de cette directive. (Voir, Cour de justice des communautés européennes, 2e Chambre n° C 227/01, 16 septembre 2004, Commission contre Espagne). Dans son arrêt du 10 juin 2004 la Cour de justice rappelle que la marge d'appréciation dont les États membres disposent dans l'évaluation des incidences de certains projets ne peut porter atteinte à l'objectif de la directive qui vise à ne soustraire à l'évaluation aucun projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, sauf si le projet spécifique exclu, pouvait être considéré sur la base une appréciation globale comme n'étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (Cour de justice des communautés européennes, 10 juin 2004, affaire C-87/02, attendu n° 44, Commission c. République italienne) Si l'on peut difficilement concevoir la construction initiale de pistes d'aéroport sans aéroport, des modifications ultérieures peuvent, sans affecter la longueur des pistes, toucher des infrastructures aéroportuaires et développer par voies de conséquence des activités dont il n'est d'emblée inconséquent de penser qu'elles pourraient avoir des incidences notables sur l'environnement, sans nécessairement devoir se limiter, comme le fait l'arrêt attaqué au critère strict attaché à la seule longueur des pistes. La question m'apparaît à tout le moins ouverte. En application de l'article 234 cas du Traité, la Cour de justice est notamment compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la communauté. Il m'apparaît, dès lors nécessaire de cerner préalablement la définition de la notion de "projet" repris dans la Directive dont dépend l'appréciation de la faute, avant de statuer plus avant, et ainsi de faire droit à la demande subsidiaire de questions préjudicielles à soumettre à la Cour de justice des communautés européennes telles que formulées par les demandeurs aux pages 103 et 104 du dossier C.04.0582.F, et ainsi précisées:
- Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d'amener l'entreprise privée à s'installer sur le site d'un aéroport, et comportant la description précise des travaux d'infrastructure qui seront réalisés, du nombre de vols nocturnes et diurnes prévus à partir de l'installation de cette compagnie, constitue-t-elle un projet au sens de la Directive 85/337?
- Les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant en vue de l'adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes, sans allongement de la piste, correspond-elle à la notion de projet, pour lequel une étude d'incidence s'impose au sens articles 1, 2, et 4, de la Directive 85/337 CE du conseil du 25 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997? 3 L'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport n'étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337, l'État membre doit-il néanmoins tenir compte de cette augmentation, lorsqu'il examine l'impact potentiel des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d'accueillir ce surcroît d'activité sur l'environnement? Conclusion: Outre les réponses apportées aux diverses fins de non recevoir évoquées ci-avant, je conclus donc: - Au rejet du premier moyen, - Au fondement de la deuxième branche du deuxième moyen, - Et, quant à la première branche de ce même moyen, à ce que soient posées préalablement à la Cour de justice les questions préjudicielles précitées. ________________
(1)Conclusions du premier avocat général Jean-François Leclercq, p. 51, sous cassation 16 juin 2005 R.G. C.02.0570.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7, se référant aux conclusions de l'avocat général Piret, avant Cass. 8 octobre 1992, R.G. 9367 n° 655; note, R.W., 1994-95, 1414; Voir également M.F. Dumon, premier avocat général, "De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 1978, Ed. Bruylant, 1978, p. 22: "...si le juge du fond apprécie souverainement, en fait, l'existence des faits sur lesquels il fonde sa décision, il appartient à la Cour de cassation de contrôler notamment si la conclusion qu'il en tire- en droit- peut légalement être déduite de ces éléments".
(2)Cass. 11 septembre 2006, R.G. C 05.0390.F, n° ...
(3)Souligné par le M. P. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.11 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060302.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div