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ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061221.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061221.11 No Rôle: C.04.0379.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-01-10 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-04 04:30 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061221.11 Fiches 1 - 2 Viole l'article 2 de la loi du 24 mai 1921 et la force obligatoire du règlement d'une asbl le juge qui déclare illégale et sans effet la sanction prise par cette asbl à l'égard de l'un de ses membres adhérents en vertu de ce règlement, auquel ce membre a, par son adhésion, accepté de se soumettre

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanction - Légalité - Pouvoir du juge Bases légales: Loi - 24-05-1921 - Art. 2 ancien Code Civil - Art. 1101 et 1134 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanctions - Légalité - Pouvoir du juge Bases légales: Loi - 24-05-1921 - Art. 2 ancien Code Civil - Art. 1101 et 1134 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué de Koster, avant Cass., 21 décembre 2006, RG C.04.0379.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanction - Légalité - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge Mots libres: Règlement - Force obligatoire - Sanctions - Légalité - Pouvoir du juge Texte des conclusions C.04.0379.F L'avocat général délégué Ph. de KOSTER a dit en substance: I. LES FAITS.
  1. Les défendeurs copropriétaires du taureau GEDEON D'OCHAIN inscrit au Herd Book de la race Bleu-Blanc belge ont décidé de l'inscrire à un concours à Libramont le 15 janvier
  2. Le 29 décembre 1999, un contrôle antidopage est effectué par un vétérinaire désigné par la demanderesse sur le taureau GEDEON D'OCHAIN.
  3. Le 17 janvier 2000, le résultat du contrôle antidopage effectué le 29 décembre 1999 révèle que l'animal est positif à la bétaméthasone.
  4. Conformément au règlement de la demanderesse, les sanctions suivantes sont prononcées: "- publication des résultats d'analyses mentionnant l'identité du propriétaire et l'identité de l'animal; - disqualification de tous les animaux du même propriétaire inscrits au concours; - radiation du Herd-Book Bleu-Blanc belge de l'animal déclaré positif; - interdiction de participation à un concours d'une durée d'un an des animaux du même propriétaire inscrit à ce concours; - amende de 250.000 frs".
  5. Les sanctions sont notifiées aux défendeurs par envoi recommandé du 18 janvier 2000 en même temps que les résultats de l'analyse.
  6. Le 19 janvier 2000, les défendeurs interpellent la demanderesse. S'ils ne contestent pas le résultat de l'expertise, ils excipent de leur bonne foi et expliquent que l'animal ayant été légèrement blessé, leur vétérinaire lui a administré le 6 octobre 1999 une infiltration d'un produit qui contient de la bétaméthasone, ce qu'ils ignoraient. Ils demandent au conseil d'administration de la demanderesse de prendre en compte leurs explications et de classer l'affaire sans suite.
  7. Le 28 janvier 2000, il est pris acte de la décision des défendeurs de renoncer à la contre-expertise autorisée par le règlement et il leur est répondu qu'il n'est pas possible de classer l'affaire "puisqu'aussi bien, quelles que soient les circonstances que vous évoquez, votre responsabilité demeure clairement engagée".
  8. Les défendeurs sont entendus à leur demande le 7 avril 2000 par le conseil d'administration de la demanderesse qui leur notifie par lettre du 28 avril 2000 qu'il n'est pas possible de déroger aux règles en vigueur et que "unanime, le conseil d'administration doit constater que, quelles que soient les circonstances, votre responsabilité demeure pleine et entière". Les sanctions sont déclarées immédiatement exécutoires et les résultats du contrôle positif mentionnant l'identité de l'animal contrôlé et des éleveurs sont publiés dans la revue Les Elevages Belges du mois de mai
  9. Le règlement sur le contrôle de l'utilisation de substances défendues sur lequel sont basées les sanctions prises prévoit la possibilité d'exercer un recours devant une commission d'arbitrage. Cette commission d'arbitrage ne sera pas saisie par les défendeurs qui choisiront d'agir en justice par citation du 2 juin
  10. Le tribunal de première instance va débouter les défendeurs de leur demande en annulation de la décision du 18 janvier
  11. Les défendeurs interjettent appel. L'arrêt attaqué reçoit l'appel et, dit pour droit que la décision prise le 18 janvier 2000 par la demanderesse à l'encontre des défendeurs "est illégale car elle viole les droits de défense (de ces derniers) qui n'ont pas été convoqués ni entendus avant que la décision soit prise", dit pour droit que cette décision ne peut produire d'effets, ordonne, sous astreinte, la publication du dispositif dans la revue "Les Elevages belges" et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. A l'encontre de cet arrêt, la demanderesse fait valoir deux moyens. II. LES MOYENS. Le premier moyen formule 4 griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué, à savoir d'avoir: 1° violé les articles 1er et 2 de la loi du 24 mai
  12. En tant que membres adhérents de l'association BLANC-BLEU BELGE, les défendeurs étaient en effet tenus en vertu de ces dispositions de se soumettre aux règlements de l'association et notamment aux sanctions prononcées contre eux conformément aux prescriptions du règlement BBB sur le contrôle de l'utilisation de substances défendues. 2° violé la foi due à ce règlement, plus spécialement à ses articles 36, 37, 38 et 44, en affirmant malgré leurs termes que des sanctions leur ont été infligées sans qu'ils puissent se défendre. 3° violé le principe de l'autonomie et du respect de la volonté des contractants consacré par l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil. Par leur adhésion au règlement BLANC-BLEU BELGE, les défendeurs ont en effet accepté contractuellement qu'en cas d'analyse positive, une sanction soit immédiatement prononcée contre eux, sous réserve seulement de leur droit de solliciter une contre-analyse. Dès lors, en décidant que les droits de défense des défendeurs ont été violés parce que des sanctions graves leur ont été infligées sans avis préalable et avant qu'ils aient eu la possibilité de se justifier, l'arrêt a méconnu la force obligatoire des dispositions réglementaires ci-dessus citées (violation des articles 1101 et 1134 du Code civil). 4° fait une application du principe général relatif au respect des droits de la défense qui ne tient compte ni des termes dudit règlement ni de la force contraignante conférée à ce règlement par l'article 2 de la loi du 24 mai 1921, ni de l'engagement des défendeurs de respecter ce règlement et les suites qu'il comporte. La décision qui fait droit à l'action des défendeurs et dit illégales et de nul effet les sanctions prononcées contre eux au motif que leurs droits de défense n'ont pas été respectés constitue dès lors une application illégale et non légalement justifiée du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense (violation de ce principe). A la lecture des 1er et 4ème griefs du premier moyen, il me paraît que la question soumise à votre Cour est la suivante: Un membre d'une association sans but lucratif peut-il être sanctionné sur base du règlement adopté par la dite ASBL sans que ses droits à la défense et plus particulièrement le droit d'être entendu soit respecté? La réponse suppose que soit examiné le fonctionnement de l'ASBL ainsi que les conséquences pour un associé d'un engagement librement consenti. Même si votre Cour ne paraît pas s'être prononcée jusqu'à ce jour sur la portée de l'article 2 de la loi du 24 mai 1921 applicable au litige, il ressort du texte clair de la loi que, lorsqu'une personne devient membre d'une association, elle accepte les règles qui sont d'application au sein de cette association que ce soit le contrat d'association, les statuts ou les règlements adoptés par les organes de cette association ainsi que les décisions qui sont prises. Faut-il néanmoins que la sanction prise par l'association respecte le droit de la défense? Le droit de la défense est associé à toute contestation qui porte sur un droit ou sur un intérêt. Il est inhérent à tout acte juridictionnel dont il est le corrolaire nécessaire
(1). Que les défendeurs aient voulu engager une contestation sur un droit que la sanction querellée leur déniait et qu'ils aient eu un intérêt à le faire me paraît indéniable. Le principe général du droit au respect des droits de la défense a valeur à tout le moins légale et vient à ce titre compléter les lois existantes. Cependant, il convient de s'interroger si la sanction a été prise dans le contexte de l'adoption d'un acte juridictionnel, c'est-à-dire, un acte pris par un tribunal. Reformulé autrement, le conseil d'administration de la demanderesse constitue-t-il un tribunal? A cet égard, l'arrêt de votre Cour du 21 décembre 1956 me parait contenir tous les éléments nécessaires à la réponse
(2). Pour déterminer ce qu'est un tribunal ou une juridiction contentieuse extra judiciaire, votre Cour retient à la fois des critères d'ordre matériel, organique et formel
(3): "Par critère matériel, il faut entendre l'aptitude juridique de l'autorité à prendre des actes juridictionnels par leur contenu, c'est-à-dire, pour faire bref, de contrôler la légalité de la mesure contestée". "Le critère organique majeur est l'indépendance de l'autorité tant vis à vis des parties que vis à vis d'autres autorités. Ceci exclut toute subordination hiérarchique ou contrôle de tutelle". "Accompagne nécessairement ce critère organique de l'indépendance, celui de l'impartialité, et, ainsi qu'il résulte de l'arrêt précité du 21 décembre 1956, celui de l'établissement de ce tribunal par ou en vertu d'une loi". "Enfin, pour ce qui est du critère formel, l'autorité doit être obligée de suivre une procédure qui a le caractère d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire, garantissant effectivement les droits de la défense ainsi que la publicité des audiences et se clôturant par un jugement motivé"
(4). A la lumière de l'enseignement de votre Cour, je ne pense pas qu'il soit permis de considérer que la demanderesse ait pu poser un acte juridictionnel, qui se définit par son contenu à savoir vider un litige en dégageant une solution de droit découlant de l'application de celui-ci et qu'elle puisse être considérée comme un organe indépendant des parties, dès lors qu'elle constituait une partie du procès. L'absence de respect de ces deux critères implique aussi l'absence d'obligation de respecter le droit de la défense. Face à une décision des organes d'une association, il semble que le juge doit se livrer à un contrôle marginal en vue de vérifier si la décision prise l'a été dans le respect des dispositions légales et statutaires et de vérifier si les dispositions statutaires sont légales. Or, la sanction est conforme aux dispositions statutaires et aux règlements qui en découlent pris par la demanderesse dans le respect de l'article 2 de la loi du 24 mai 1921. La demanderesse ou ses organes ne peuvent être qualifiés de tribunal ou de juridiction contentieuse extra judiciaire au regard de votre jurisprudence en sorte que le principe général de droit du respect des droits de la défense ne trouve pas à s'y appliquer. En annulant la décision prise la demanderesse au motif que les droits de la défense des défendeurs n'avaient pas été respectés, l'arrêt attaqué me semble avoir violé l'article 2 de la loi du 24 mai 1921, le principe de l'autonomie et du respect de la volonté des contractants et le principe général relatif au respect des droits de la défense. En conséquence, les 1er, 3ème et 4ème griefs du premier moyen sont fondés et justifient une cassation totale dispensant de l'examen du deuxième moyen proposé. _______________
(1)Voir la mercuriale du procureur général J. du JARDIN, "Le droit de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2003, p. 9.
(2)Cass., 21 décembre 1956, Pas., I, 1957, 430 et les conclusions de M. le procureur général GANSHOF van der MEERSCH.
(3)Cass., 11 janvier 2001, RG C.00.0721.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.10, n° 17 et les conclusions de M. l'avocat général HENKES.
(4)Conclusions de M. l'avocat général HENKES, précédant Cass., 11 janvier 2001, p. 58. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061221.11 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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