id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.3 No Rôle: C.05.0565.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 401 - dernière vue 2026-07-03 12:30 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne peut être attaché d'autorité de chose jugée à un jugement qui, d'une part, statue sur une demande en la déclarant recevable et, d'autre part, décide que le tribunal n'est pas compétent pour en connaître, étant ainsi entaché d'une contradiction qui ne permet pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision
(1).
(1)Le ministère public concluait pareillement au rejet du pourvoi. Toutefois, en substance, à l'inverse de l'arrêt de la Cour, il répondait aux trois branches réunies du moyen, que le juge d'appel, pour pouvoir trancher entre, d'une part, le demandeur en cassation, qui défendait la recevabilité de son action reconventionnelle en invoquant l'article 2246 du Code civil, lequel dispose que la citation en justice, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription, ce qui, en l'espèce, aurait été le cas par une première demande introduite devant le juge des référés, déclarée par celui-ci recevable mais ne relevant pas de sa compétence par absence d'urgence et, d'autre part, la défenderesse en cassation, qui, pour défendre la prescription de cette action, faisait valoir l'article 2247 du Code civil, aux termes duquel l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, devait nécessairement rechercher la portée - décision de rejet ou non- de l'ordonnance en référé ambiguë précitée. Avec le juge d'appel, le ministère public était d'avis qu'en application de l'enseignement de la Cour de cassation de France (Cass., Com. Fr., 21 avril 1980, Bull., 1980, IV, n° 157, p. 22) l'ordonnance précitée pouvait être qualifiée de décision de rejet au sens de l'article 2247 C.civ., nonobstant la confusion manifeste, par le dit juge, entre les conditions de recevabilité de la demande lui soumise et son bien fondé. A.H. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Jugement Décision sur la recevabilité Décision sur la compétence Contradiction Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.19,al.1er Texte de la décision N° C.05.0565.F D. X., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS BANQUE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups, 48, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Décisions et motifs critiqués - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 3°, 1352, 2242, 2244, 2246 et 2247 du Code civil ; - articles 19, alinéa 1er, 20, 21, 23, 24, 26 et 28 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté " que le litige a trait à l'exécution d'un contrat d'assurance 'revenu garanti' souscrit par (le demandeur) auprès de (la défenderesse) ; que (le demandeur) a été victime d'un accident de la vie privée le 27 décembre 1992 ; qu'après avoir opéré divers décaissements, (la défenderesse) a pris connaissance d'un rapport médical et en a déduit que l'accident litigieux était survenu dans un contexte d'imprégnation alcoolique ; qu'elle a alors, par courrier du 1er juin 1993, avisé (le demandeur) de ce qu'elle entendait récupérer ses décaissements ; que par exploit du 7 février 1994, elle a introduit une procédure en remboursement de ses débours, laquelle a abouti à l'arrêt du 24 décembre 2001, actuellement définitif ", lequel, réformant le jugement dont appel, a débouté la défenderesse de son action ; " que c'est seulement par sa requête d'appel du 2 novembre 1999 que (le demandeur) a formé une demande reconventionnelle, improprement qualifiée d'appel incident, afin de faire condamner (la défenderesse) à lui payer des indemnités complémentaires ; qu'il avait toutefois introduit, en date du 3 septembre 1993, une action en référé par-devant le président du tribunal de première instance de Charleroi, afin d'obtenir un montant de 266.650 francs, représentant les 'mensualités échues' des indemnités contractuellement dues, majoré des 'mensualités à échoir' ; que par ordonnance du 13 janvier 2004, le juge des référés s'est déclaré incompétent à défaut d'urgence " ; que (le demandeur) soutient que la prescription a été interrompue par la citation en référé du 3 septembre 1993 ; qu'il vante l'article 2246 du Code civil et relève que le juge des référés s'est déclaré incompétent, de sorte que la citation produit ses effets ; que (la défenderesse) vante, quant à elle, l'article 2247 du Code civil, selon lequel l'interruption est regardée comme non avenue notamment si la demande est rejetée ; que la citation en référé précise qu'elle est introduite 'vu l'urgence et l'absolue nécessité' ; que l'ordonnance de référé du 13 janvier 2004 relève ainsi que 'la citation introductive d'instanc e vise l'urgence' ; qu'elle rappelle qu'il appartient au juge des référés d'apprécier l'urgence de la cause au moment où il statue ; qu'après avoir relevé que le demandeur n'avait pas diligenté la procédure, elle considère qu'il n'y avait pas urgence ", l'arrêt attaqué " constate que la demande reconventionnelle (formée par le demandeur) est prescrite et la dit, en conséquence, non fondée ". L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le juge des référés s'est, de manière erronée, déclaré incompétent à défaut d'urgence. En effet, il est constant que l'urgence est une condition de la compétence matérielle du juge des référés qui s'apprécie, comme toute condition de compétence, en fonction de l'objet de la demande tel qu'il est libellé dans l'acte introductif d'instance, et non en fonction de l'objet de celle-ci. Par contre, si, après s'être déclaré compétent au vu du libellé de la demande, le juge des référés constate que l'urgence n'est pas réellement établie ou qu'elle a disparu en cours de procédure, il devra déclarer la demande non fondée (...). En l'espèce, il ressort clairement des motifs de l'ordonnance que l'urgence était bien visée dans la citation introductive d'instance mais 'n'est pas vérifiée'. De manière contradictoire, le juge des référés s'est déclaré incompétent, sans renvoyer la cause au juge qu'il aurait estimé compétent, ni faire application des articles 88, ,§ 2, ou 639 - 640 du Code judiciaire, et a statué de manière définitive quant aux dépens de l'instance. Il convient dès lors de rechercher la portée de cette décision, en déterminant la pensée du juge qui l'a prononcée (...). Il ressort clairement de cette ordonnance que le juge des référés a considéré que l'urgence invoquée en la citation n'existait plus au moment où il statuait. Il s'ensuit que la demande devait être dite non fondée à défaut d'urgence. Le dispositif de l'ordonnance, en ce qu'il fait mention de l'incompétence du juge des référés, est contraire à ses motifs et est également entaché de contradictions internes, dès lors que le juge 'incompétent' reçoit la demande et statue définitivement quant aux dépens. Cette ordonnance doit ainsi être considérée comme une ordonnance de rejet de la demande au sens de l'article 2247 du Code civil. Cette disposition ne fait aucune distinction selon que le rejet de la demande tient ou non au fond du droit (...). C'est à bon droit que (la défenderesse) soutient que la prescription n'a pas été valablement interrompue, de sorte qu'elle était bien acquise au moment de l'introduction de la demande reconventionnelle ". Griefs Première branche Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, " le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi ". L'article 20 de ce même code précise que " les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements " et que " ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus pas la loi ", le recours ordinaire contre un jugement rendu en premier ressort étant l'appel, pour les parties à la cause, en vertu de l'article 21, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'autorité de la chose jugée qui, aux termes de l'article 23 du Code judiciaire, s'impose aux parties à la cause, à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision, subsiste, en vertu de l'article 26 dudit code, " tant que la décision n'a pas été infirmée ". Selon l'article 28 du Code judiciaire, " toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des recours extraordinaires ". En vertu de l'article 1350, 3°, du Code civil, une présomption légale s'attache à " l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ", cette présomption étant irréfragable à l'égard des parties à la cause. L'article 1352, alinéa 1er, du Code civil dispose que " la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ". En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, par une citation du 3 septembre 1993, introduit une demande tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer une certaine somme au titre de mensualités échues des indemnités contractuellement dues, devant le président du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé, en invoquant l'urgence ; que par ordonnance du 13 janvier 2004, le juge des référés a considéré que l'urgence invoquée n'était pas vérifiée, qu'il a reçu la demande et qu'il " s'est déclaré incompétent à défaut d'urgence ". Il n'est pas dénié par l'arrêt que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'elle est passée en force de chose jugée, comme la défenderesse le faisait observer dans ses conclusions d'appel de synthèse. Dès lors qu'il est définitivement jugé, par l'ordonnance du 13 janvier 2004, rendue en cause du demandeur et de la défenderesse que le président du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé était " incompétent à défaut d'urgence " pour juger de la demande formée par le demandeur contre la défenderesse en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer des indemnités prévues par le contrat, cette décision s'impose telle quelle à la défenderesse. Il est indifférent à cet égard que ce soit " de manière erronée " que le juge des référés s'est déclaré incompétent à défaut d'urgence, au motif que sa compétence dépendait de l'urgence invoquée dans la citation introductive d'instance et que si cette urgence ainsi invoquée n'était pas justifiée, le juge des référés qui a reçu la demande, aurait dû déclarer celle-ci non fondée. En effet, dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Mons n'était pas saisie d'un appel contre l'ordonnance du 13 janvier 2004, et la cour d'appel n'avait dès lors aucun pouvoir pour décider ce que le juge des référés aurait dû faire. Elle ne pouvait, dès lors, considérer l'ordonnance du 13 janvier 2004 " comme une ordonnance de rejet de la demande ". En considérant que l'ordonnance du 13 janvier 2004, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent, était " une ordonnance de rejet de la demande au sens de l'article 2247 du Code civil ", en décidant dès lors que l'interruption de la prescription provoquée par la citation du 3 septembre 1993 doit être considérée comme non avenue par application de l'article 2247 du Code civil, invoqué par la défenderesse, et en refusant d'admettre que cette citation, donnée devant un juge incompétent, a valablement interrompu la prescription, comme le prévoient les articles 2242, 2244 et 2246 du Code civil, l'arrêt attaqué viole les articles 19, alinéa 1er, 20, 21, alinéa 1er, 26 et 28 du Code judiciaire, relatifs à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements qui ne sont pas anéantis sur les recours prévus par la loi. Il viole en outre les articles 1349, 1350, 3°, et 1352, alinéa 1er, du Code civil, relatifs à la présomption attachée par la loi à la chose jugée. Il viole également les articles 2242, 2244 et 2246 du Code civil relatifs à l'interruption de la prescription par l'effet d'une citation, même donnée devant un juge incompétent. Il fait enfin une fausse application de l'article 2247 du Code civil, qui dispose que l'interruption de la prescription est non avenue lorsque la demande est rejetée, et partant le viole également. Deuxième branche Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, " le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi ". L'article 20 de ce même code précise que " les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements " et que " ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus pas la loi ", le recours ordinaire contre un jugement rendu en premier ressort étant l'appel, pour les parties à la cause, en vertu de l'article 21, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'autorité de la chose jugée qui, aux termes de l'article 23 du Code judiciaire, s'impose aux parties à la cause, à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision, subsiste, en vertu de l'article 26 dudit code, " tant que la décision n'a pas été infirmée ". Selon l'article 28 du Code judiciaire, " toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des recours extraordinaires ". En vertu de l'article 1350, 3°, du Code civil, une présomption légale s'attache à " l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ", cette présomption étant irréfragable à l'égard des parties à la cause. L'article 1352, alinéa 1er, du Code civil dispose que " la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ". Si l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement dans les conditions précitées, peut, le cas échéant, être tenue en échec lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce que le juge a décidé, en raison de contradictions formelles affectant ses motifs et son dispositif, il n'en est pas de même lorsque le dispositif du jugement n'est pas légalement justifié par ses motifs. De la seule considération qu'une décision judiciaire contrevient à certaines dispositions légales, il ne se déduit pas que le dispositif de cette décision serait en contradiction avec ses motifs ou que la décision serait entachée de contradiction interne, en sorte que, dans une instance séparée, un juge serait autorisé à ne pas tenir compte du dispositif de la décision judiciaire considérée. En l'espèce, quand bien même l'ordonnance du 13 janvier 2004 pourrait être considérée comme n'étant pas légalement justifiée en tant que le juge des référés, plutôt que de déclarer non fondée la demande dont il était saisi par la citation du 3 septembre 1993 en raison de l'absence d'urgence à la date de sa décision, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, " à défaut d'urgence ", alors que cette urgence avait été invoquée dans la citation, ce qui rendait le juge des référés compétent en vertu des articles 9 et 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ladite ordonnance n'est pas pour autant entachée de contradiction interne ni de contradiction entre ses motifs et son dispositif, l'obligation, formelle, de motivation des jugements inscrite à l'article 149 de la Constitution étant étrangère à la justification légale de la décision du juge. En décidant de ne pas tenir compte du dispositif de l'ordonnance du 13 janvier 2004 pour le motif que la décision par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent à défaut d'urgence est en contradiction avec la constatation que l'urgence invoquée n'existait plus au moment où il statuait et que le juge des référés a reçu la demande et ne l'a pas renvoyée à un autre juge qu'il aurait estimé compétent et a statué sur les dépens, en sorte que " cette ordonnance doit être considérée comme une ordonnance de rejet de la demande ", l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution, en retenant une contradiction affectant les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire alors qu'il s'agit d'une éventuelle absence de fondement légal de cette décision. Il viole en outre les articles 19, alinéa 1er, 20, 21, 26 et 28 du Code judiciaire, relatifs à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements qui ne sont pas anéantis sur les recours prévus par la loi. Il viole enfin les articles 1349, 1350, 3°, et 1352, alinéa 1er, du Code civil relatifs à la présomption attachée par la loi à la chose jugée. Troisième branche Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, reproduisant le dispositif de l'ordonnance du 13 janvier 2004, que le président du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé " s'est déclaré incompétent à défaut d'urgence " pour connaître de la demande introduite par la citation du 3 septembre 1993, par laquelle le demandeur demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer une certaine somme au titre de mensualités échues des indemnités prévues au contrat. En décidant que " cette ordonnance doit être considérée comme une ordonnance de rejet de la demande " pour le motif " qu'il convient de rechercher la portée de cette décision en déterminant la pensée du juge qui l'a prononcée (...) ; qu'il ressort clairement de cette ordonnance que le juge des référés a considéré que l'urgence invoquée en la citation n'existait plus au moment où il statuait ; qu'il s'ensuit que la demande devait être dite non fondée à défaut d'urgence ; que le dispositif de l'ordonnance, en ce qu'il fait mention de l'incompétence du juge des référés, est contraire à ses motifs et est également entaché de contradictions internes, dès lors que le juge 'incompétent' reçoit la demande et statue définitivement quant aux dépens ", l'arrêt attaqué donne de cette ordonnance qui déclare expressément que le juge des référés est incompétent à défaut d'urgence, une interprétation inconciliable avec ses termes, spécialement en refusant d'avoir égard aux termes mêmes du dispositif de l'ordonnance, et viole dès lors la foi due à cette pièce (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'ordonnance rendue le 13 janvier 2004 par le président du tribunal de première instance de Charleroi, statuant en référé, déclare recevable la demande du demandeur en payement d'une provision et décide que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de cette demande. Un jugement qui, d'une part, statue sur une demande en la déclarant recevable et, d'autre part, décide que le tribunal n'est pas compétent pour en connaître, est entaché d'une contradiction qui ne permet pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision. Il ne peut, dès lors, être attaché d'autorité de chose jugée à pareille décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ressort de la réponse à la première branche que l'ordonnance rendue le 13 janvier 2004 par le juge des référés est entachée de contradiction. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en fait. Quant à la troisième branche : En considérant, par les motifs que le moyen reproduit, l'ordonnance du 13 janvier 2004 comme une décision de rejet de la demande, l'arrêt ne donne pas de cette ordonnance une interprétation inconciliable avec ses termes et ne méconnaît dès lors pas la foi due à cet acte. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div