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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.4 No Rôle: F.05.0077.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-03 22:12 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070104.4 Fiche Les signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés et d'après lesquels, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, peuvent être révélés notamment par les informations données par le contribuable en réponse à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Révélation Demande de renseignements Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.316et341 Note: F.05.0077.F Conclusions du MP I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
  1. Est à l'origine du litige, un supplément de cotisation établi pour l'exercice 1993, en application de l'article 341 CIR 92 (évaluation indiciaire), après que, notamment, les services compétents du demandeur aient adressé au défendeur, en application de l'article 316 CIR 92, une demande de renseignements. Celle-ci consiste en un questionnaire relatif aux acquisitions (biens privés), autres dépenses et comptes divers (Banques, O.N.S.S. etc.). Le défendeur a dûment complété et renvoyé ce questionnaire.
  2. L'arrêt attaqué, sur appel du demandeur, confirme le jugement originaire du 26 mai 2003 qui, sur citation du défendeur, accueille l'action dirigée contre la décision directoriale, laquelle rejette partiellement la réclamation administrative, et, partant, annule la cotisation litigieuse.
  3. En substance, devant le premier juge, le défendeur: Attendu que le demandeur reproche notamment à l'administration d'avoir 'détourné les procédures d'investigation et les modes d'établissement de preuve' en adressant au contribuable une demande de renseignements formulées en termes généraux 'à laquelle était joint un tableau dans lequel il était tenu de faire état d'un certain type de dépenses et de revenus, ce qui revenait à exiger de lui qu'il procède à l'élaboration d'une situation indiciaire dans son propre chef'. A ce le premier juge, prenant appui pour l'essentiel sur les opinions de deux auteurs fiscalistes et sur un arrêt de la cour d'appel de Liège du 20 mars 2002 (FJF, 2002, p. 309; Act. Fis. 30/2002, p. 11), énonce 'que la charge de la preuve de l'existence de signes et indices permettant d'appliquer la présomption de l'article 341 CIR/92 incombe à l'administration' et 'que le contribuable ne peut être associé à la recherche de signes et indices d'une aisance non décelée', de sorte, 'qu'en adressant la demande de renseignements précitée, le défendeur n'a pas appliqué correctement l'article 341 CIR/92 lors de la procédure de taxation; Que ce vice de procédure entraîne l'annulation de la cotisation'. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Liège, après avoir fait sienne cette motivation, ajoute une motivation propre que le moyen reproduit et critique. II. Moyen. A) Exposé.
  4. Le moyen, qui est dirigé contre la décision d'annulation de la cotisation litigieuse, reproche au jugement entrepris, dont l'arrêt attaqué fait sien la motivation, et à l'arrêt attaqué de violer les articles 316, 317 et 341 CIR 92 en considérant qu'utiliser la demande de renseignements prévue à l'article 316 CIR 92 'en vue d'obtenir du contribuable des éléments permettant d'établir l'existence de signes et indices débouchant ensuite sur l'application de l'article 314 CIR 92, constitue un détournement de procédure qui ne peut être légalement admis' (jugement du 26 mai 2003, p. 4, arrêt C.A. Liège précité) et que 'ce qui constitue un détournement de procédure devant conduire à l'annulation de la cotisation est en l'espèce le fait, pour l'administration, de faire parvenir au contribuable avant toute autre forme de contrôle ou de vérification une demande de renseignements formulée de manière tout à fait générale par laquelle elle invite le contribuable, sous peine d'établissement d'une taxation d'office, à compléter un questionnaire très large relatif à ses acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif), pour se servir ensuite des éléments ainsi recueillis, qui lui étaient préalablement inconnus, aux fins d'établir une taxation sur base de signes et indices' (Arrêt attaqué, p. 2). B) Discussion.
  5. Le moyen est fondé. Il ne se déduit ni de la rédaction des articles 316, 317 et 341 CIR 92, ni de leur combinaison ni de l'économie des pouvoirs de l'administration fiscale, que celle-ci ne pourrait fonder le calcul d'une cotisation à l'impôt réalisée en application de l'article 341 précité sur des renseignements obtenus en application de l'article 316 précité.
  6. J'ajouterai que l'opinion des auteurs qui affirment le contraire
(1)ne me convainc pas. Sur cette obligation générale faut-il d'abord rappeler que tout contribuable à une dette générale d'impôt sur ses revenus dont il doit en toute circonstance s'acquitter le plus sincèrement possible. Certes, aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi (Art. 170, ,§ 1er, Const.). Mais la lecture combinée des articles 1er, ,§ 1er, 1°, 3, 5 et 305 CIR 92 ne laisse aucune doute sur cette obligation générale. Il ne peut être raisonnablement contesté que l'article 316 CIR 92, inséré dans le chapitre consacré aux pouvoirs d'investigations et de contrôle de l'administration fiscale, est rédigé en des termes très larges
(2). Il importe aussi de rappeler qu'aux termes de l'article 341 CIR 92, il peut être recouru à l'évaluation indiciaire lorsque d'après les signes ou indices il résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Dans ce contexte légal, demander au contribuable des renseignements précis sur les éléments de son patrimoine susceptible d'avoir une incidence sur le calcul de sa cotisation à l'impôt, lequel contribuable ne peut que difficilement se méprendre, me paraît-il, sur la portée de cette demande par le Fisc, n'est pas un renversement de la charge de la preuve et encore moins un détournement de procédure. Certes la charge de la preuve de l'évaluation indiciaire qui se démarque des revenus déclarés, incombe à l'administration fiscale. Et cette charge pèsera de tout son poids lorsque l'administration voudra se détacher, au détriment du contribuable, des renseignements obtenus par lui. En toute hypothèse, par cette demande de renseignement, le contribuable, conscient de son devoir d'impôt, ne saurait être pris 'par surprise'. Soit les données qu'il a fournis correspondent à la réalité; dès lors, au regard du contribuable, une taxation qui les prend exactement en compte ne saurait être critiquable. Soit les données sont aux yeux de l'administration, contraire à la réalité, auquel cas il lui appartiendra d'établir la pertinence des éléments qui fondent son calcul. Ne me paraît dès lors pas être un détournement de la procédure dans le chef des fonctionnaires fiscaux compétents, de faire usage de la faculté qui leur offert par l'article 316 précité pour se faire une idée plus précise de la situation patrimoniale du contribuable et, au besoin pour calculer sa cotisation, prendre à la lettre les renseignements qu'il fournit. III. Conclusion. 7. Cassation. _______________
(1)R. ROSOUX, note sous Civ. Bruxelles, 24 octobre 2002, R.G.C.F., 2003/4, p. 47; T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en matière fiscale, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 359, n° 517; R. FORESTINI, Note sous Liège, 20 mars 2002, R.G.C.F., 2003/3, p. 43; X, Note sous Anvers, 4 juin 1996, Courrier fiscal, 1996, p. 439; W. HUBER, 'Preuve et défense en cas de taxation indiciaire', R.G.F., 1996, p. 178.
(2)Ainsi qu'en attestent d'ailleurs les craintes exprimées dans les sources parlementaires citées en particulier par Me FORESTINI, op.cit. p. 44. Annotations Publications: T.F.R. - W. HUBER; De vraag om inlichtingen in het kader van de indiciaire taxatie - 2007, 371-378 J.L.M.B. - Thierry AFSCHRIFT; Le recours par l'administration fiscale à une demande de renseignements pour procéder à une imposition d'après les signes ou indices d'aisance. - 2007, 1314-1322 Texte de la décision N° F.05.0077.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, contre S. I., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/2 Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 316, 317, 339, 341 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1993 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Saisie d'un recours contre un jugement qui annule l'imposition litigieuse, la cour d'appel confirme ce jugement aux motifs : 1) « qu'(elle) fait entièrement sienne la motivation (dudit) jugement », lequel était motivé comme suit : - « la charge de la preuve de l'existence de signes et indices permettant d'appliquer la présomption de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 incombe à l'administration (
  1. et)le contribuable ne peut être associé à la recherche de signes et indices d'une aisance non décelée ; (...) ; - (l'administration) renverse la charge de la preuve lorsqu'elle invite le contribuable à détailler ses dépenses, son style de vie, etc. ; - l'utilisation de la disposition de l'article 316 du Code des impôts sur les revenus 1992 relative aux demandes de renseignements en vue d'obtenir du contribuable des éléments permettant d'établir l'existence de signes et indices débouchant ensuite sur l'application de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, constitue un détournement de procédure qui ne peut être légalement admis ; 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/3 - en l'espèce, la demande de renseignements du 1er septembre 1994 et le questionnaire y annexé, sont tout à fait généraux et invitent le contribuable à préciser notamment ses acquisitions et dépenses de l'exercice litigieux et de l'exercice ultérieur, non à partir d'une aisance déterminée qui aurait été décelée au préalable mais pour découvrir une éventuelle aisance ; - il s'agissait en effet d'une demande générale adressée en vue de préparer un contrôle et non pas dans le cours d'une procédure de taxation par signes et indices en vue d'aboutir à un calcul exact d'une aisance préalablement constatée » ; 2) que « le fait que le taxateur disposait, avant cet envoi, d'éléments permettant d'asseoir une taxation indiciaire, comme la liste des investissements professionnels, n'empêche pas que la procédure soit viciée dès lors que par le questionnaire litigieux l'administration a illégalement contraint le contribuable à fournir des informations sur des aspects patrimoniaux à caractère privé, lesquels furent ensuite effectivement repris comme dépenses à justifier dans le cadre de la taxation indiciaire ; en annulant ainsi les cotisations litigieuses, la cour [d'appel] n'opère pas une confusion entre, d'une part, les modes de preuve et, d'autre part, les moyens d'investigation et de contrôle dont dispose l'administration, puisque c'est précisément un détournement de procédure au préjudice des droits de la défense qui est à la base de cette annulation, (à savoir) le fait, pour l'administration, de faire parvenir au contribuable avant toute autre forme de contrôle ou de vérification une demande de renseignements formulée de manière tout à fait générale par laquelle elle invite le contribuable, sous peine d'établissement d'une taxation d'office, à compléter un questionnaire très large relatif à ses acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif), pour se servir ensuite des éléments ainsi recueillis, qui lui étaient préalablement inconnus, aux fins d'établir une taxation sur base de signes et indices ; 3) qu'en annulant ainsi les cotisations litigieuses, la cour [d'appel] n'opère pas une confusion entre, d'une part, les modes de preuve et, d'autre part, les moyens d'investigation et de contrôle dont dispose l'administration, puisque c'est précisément un détournement de procédure au préjudice des droits de la défense qui est à la base de cette annulation ». 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/4 Griefs Les moyens de preuve dont dispose l'administration et qui sont prévus au chapitre IV du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont dissociés des dispositions qui règlent les pouvoirs d'investigations et de contrôle de l'administration, lesquelles dispositions sont reprises sous le chapitre III de ce même titre VII, étant entendu que ces moyens de preuve peuvent être employés par l'administration avec ou sans recours préalable ou simultané aux dits pouvoirs d'investigations ou de contrôle, et avec la conséquence que le législateur n'a pas voulu limiter les obligations qui incombent au contribuable à l'égard de l'administration en fonction du mode de preuve que celle-ci compte ou comptera utiliser pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt en cas de contestation de la part du contribuable. L'article 316 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise bien que toute personne passible de l'impôt sur les revenus a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration, de lui fournir, par écrit, dans le délai d'un mois, « tous » renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale et l'article 317 du même code souligne que ces demandes de renseignements peuvent porter sur « toutes » les opérations auxquelles le contribuable a été partie. Les travaux préparatoires de ces dispositions précisent, pour autant que de besoin, que les renseignements concernés sont tous ceux qui se rapportent à la situation « patrimoniale » du contribuable et aux opérations qui s'y rattachent, fussent-ils d'ordre privé. Une demande de renseignements formulée de manière tout à fait générale ne contrevient dès lors pas au prescrit des articles 316 et 317 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'elle porte, comme en l'espèce sur les « acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif) », ainsi que le constate l'arrêt attaqué, c'est-à-dire exclusivement sur la situation patrimoniale du contribuable. Par ailleurs, ces dispositions ne comportent aucune limitation à l'utilisation que l'administration peut faire des renseignements ainsi obtenus, ni pour reconnaître l'inexactitude des revenus et autres éléments déclarés conformément à l'article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992 ni pour 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/5 évaluer la base imposable d'après les signes et indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés conformément à l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'envoi d'une demande de renseignements relative aux « acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif) », formulée en termes généraux, se justifie d'autant mieux lorsque, comme l'admet l'arrêt attaqué, « le taxateur disposait, avant l'envoi, d'éléments permettant d'asseoir une taxation indiciaire, comme la liste des investissements professionnels ». Pour l'application de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut mais il suffit que l'administration mette en évidence les signes et indices qui constituent le préalable indispensable à une imposition indiciaire, sans qu'il importe que ces signes et indices lui aient été révélés avec ou sans l'intervention du contribuable, que ce soit à la suite d'une visite domiciliaire, d'une action judiciaire, ou d'aveux du contribuable, ou que ce soit, comme en l'espèce, à la suite d'informations obtenues du contribuable lui-même après l'envoi d'une demande de renseignements. Les textes des articles 316, 317 et 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 étant clairs, il n'y a pas lieu de les interpréter et leur application ne saurait souffrir d'autre restriction que celle découlant de la prise en compte d'une norme juridique d'un niveau supérieur ou équivalent (Constitution, loi, décret, traité international, principe général du droit...), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, si les droits de la défense invoqués dans l'arrêt attaqué trouvent certes application au stade de la procédure fiscale contentieuse, ils sont, en revanche, étrangers à la procédure de taxation au cours de laquelle la demande de renseignements a été adressée, cette procédure étant fondamentalement basée sur une idée de collaboration du contribuable à la détermination de sa dette d'impôt (obligation de souscrire une déclaration de revenus, etc..), l'administration n'ayant pas à apporter, dès ce stade de la procédure, la preuve de l'inexactitude des revenus déclarés mais seulement à reconnaître cette inexactitude comme le prévoit l'article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à préciser les motifs qui lui paraissent justifier 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/6 la rectification comme le prescrit l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les actes accomplis par l'administration dans le cadre de la procédure de taxation qui précède l'établissement de la cotisation ne sauraient dès lors être de nature à opérer un renversement de la charge de la preuve en violation des droits de la défense. Le législateur a du reste expressément réservé au contribuable qui conteste la cotisation établie, le droit d'apporter la preuve contraire en justifiant par des éléments positifs et contrôlables que cette aisance provient de ressources autres que celles qui sont taxables ou de revenus d'une période imposable antérieure à la période imposable en cause. En conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision que la procédure de taxation était viciée par un détournement de pouvoir commis par l'administration en établissant une situation indiciaire sur la base de renseignements obtenus préalablement par une demande de renseignements. Ce faisant, elle a violé les dispositions légales visées au moyen et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. III. La décision de la Cour Il résulte des articles 315 et 316 du Code des impôts sur les revenus 1992 que, à l'effet d'assurer l'exacte perception de l'impôt, l'administration peut requérir la production de tous renseignements, fussent-ils relatifs à la vie privée du contribuable. En vertu de l'article 317 de ce code, la demande de renseignements peut porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie. Aux termes de l'article 341, alinéa 1er, du même code, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Ces signes ou indices peuvent être révélés notamment par les informations données par le contribuable en réponse à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration. 4 JANVIER 2007 F.05.0077.F/7 L'arrêt, qui en décide autrement, viole les dispositions légales visées au moyen. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond. Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.4 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070104.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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