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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.3 No Rôle: P.06.1057.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-04 05:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 A défaut de dispositions contraires, une peine de travail peut être prononcée tant pour les infractions du Code pénal que pour celles prévues par les lois et règlements particuliers; aucune disposition légale n'interdit au juge de prononcer une peine de travail pour sanctionner une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière

(1).
(1)Voir Cass., 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, n°
  1. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Champ d'application - Lois et règlements particuliers - Police de la circulation routière Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, et 100 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - GENERALITES Mots libres: Répression des infractions - Peines applicables - Peine de travail Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, et 100 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.06.1057.F K. I., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns et Pierre Chomé, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le second moyen : Selon le demandeur, le jugement attaqué est entaché de nullité dès lors que le président n'a pas signé le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2006, à laquelle le tribunal avait remis le prononcé au 2 juin
  2. Dès lors que la Cour est en mesure de constater la régularité de la procédure par les mentions figurant dans les procès-verbaux des audiences des 5 mai et 2 juin 2006 ainsi que par celles du jugement attaqué, l'irrégularité dénoncée n'a pas la conséquence que le moyen lui attribue. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le premier moyen : En vertu de l'article 37ter, ,§ 1er, du Code pénal, lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut, hormis les exceptions énumérées en cet article, condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Il se déduit de l'article 100 de ce code qu'à défaut de dispositions contraires, une peine de travail peut être prononcée tant pour les infractions réprimées par ledit code que pour celles prévues par les lois et règlements particuliers. Aucune disposition légale n'interdit au juge de prononcer une peine de travail pour sanctionner une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière. En érigeant la règle contraire, les juges d'appel ont violé l'article 37ter précité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux décisions sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070620.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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