id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.4 No Rôle: P.06.0988.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-03 07:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Sur l'appel du prévenu limité aux dispositions civiles du jugement dont appel et en l'absence d'appel du ministère public, le juge d'appel est lié par la décision du premier juge statuant sur l'action publique et déclarant établi le fait servant de fondement à l'action publique et à l'action civile, cette décision ayant, quant à ce, autorité et force de chose jugée
(1).
(1)Cass., 19 novembre 1985, RG 9264, n°
- Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Chose jugée au pénal - Etendue - Décision sur l'action civile ultérieure - Appel du prévenu limité aux dispositions civiles - Absence d'appel du ministère public Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: Autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile - Etendue - Appel du prévenu limité aux dispositions civiles - Absence d'appel du ministère public Texte de la décision N° P.06.0988.F S. F., prévenu et partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre
- F. E., prévenu,
- BMW GROUP FINANCIAL SERVICES, société anonyme dont le siège est établi à Bornem, Loderstraat, 16, partie civile,
- FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AG, société de droit allemand, dont le siège est établi à Frankfurt Am Main (Allemagne), Taununsanlage, 18, partie civile, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les sociétés BMW Group Financial Services et Frankfurter Versicherungs-AG : Le jugement attaqué déclare irrecevables les constitutions de partie civile de ces défenderesses. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre E. F. : Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Le tribunal de police a condamné le défendeur du chef d'avoir à Rochefort, le 14 septembre 2001, à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé des coups ou blessures au demandeur. Le jugement précise que cet accident a eu lieu dans un carrefour où le demandeur disposait de la priorité de droite et où le défendeur s'était engagé à une vitesse inadaptée. Au civil, le tribunal de police a déclaré le demandeur et le défendeur responsables, chacun, pour la moitié des conséquences dommageables résultant des faits litigieux. Saisis de l'appel principal du demandeur quant aux intérêts civils et de l'appel incident du défendeur, les juges d'appel ont imputé l'entière responsabilité de l'accident au demandeur en considérant notamment qu'il s'agissait d'un " accident de croisement " et que le défendeur n'était donc pas débiteur de la priorité de droite. A défaut d'appel du ministère public, sur l'appel du prévenu, ici le défendeur, limité aux dispositions civiles du jugement dont appel, le juge d'appel est lié par la décision du premier juge statuant sur l'action publique et déclarant établi le fait servant de fondement à l'action publique et à l'action civile, cette décision ayant, quant à ce, autorité et force de chose jugée. Dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation pénale infligée au défendeur par le tribunal de police. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le défendeur, sauf en tant qu'il déclare que le demandeur a commis une faute en relation causale avec l'accident et ses suites dommageables ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un cinquième des frais et le défendeur au surplus de ceux-ci. Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt et un euros un centime dont nonante et un euros un centime dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201201.2N.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div