id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070115.1 No Rôle: S.06.0078.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-19 Consultations: 235 - dernière vue 2026-07-03 06:59 Version(s): Traduction NL Fiche La période de trente jours pendant laquelle est maintenu le droit à la rémunération des jours fériés prend cours, s'agissant d'un travailleur lié par un contrat de travail, au moment où le contrat prend fin et, s'agissant d'une personne qui fournit des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, au moment où ces prestations prennent fin. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Jours fériés payés - Contrat de travail - Fin - Prestations de travail - Fin Bases légales: Loi - 04-01-1974 - Art. 1er, al. 1er, 2 et 4 Arrêté Royal - 18-04-1974 - Art. 14, al. 1er, 2° Texte de la décision N° S.06.0078.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre Z. J., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la cour du travail de Liège Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, spécialement alinéas 1er, 2 et 4, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ; - articles 12, spécialement 3° et 4°, et 14, spécialement alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ; - article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décision et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt décide que la défenderesse doit être admise au bénéfice des allocations de chômage les 25 décembre 2001 et 1er janvier 2002, son employeur n'étant pas tenu de lui payer pour ces deux journées la rémunération des jours fériés prévue par l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : " La (défenderesse) était en incapacité de travail depuis le 22 octobre 2001 ; Pendant les trente jours suivant cette date, la (défenderesse) avait droit, à charge de son employeur, à la rémunération afférente aux jours fériés pendant cette même période, par exemple la fête de la Toussaint ou encore le 11 novembre, et ceci en vertu de l'article 12, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 ; Le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure en date du 4 décembre 2001 sans que (la défenderesse) ait repris son travail après le 22 octobre 2001 ; Cette dernière date correspond donc à la date de la fin de ses prestations de travail ; Aux termes de l'article 14, 2°, précité (de l'arrêté royal du 18 avril 1974), l'employeur reste tenu de payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois ; Les deux branches envisagées par cette dernière disposition le sont à titre alternatif et non cumulatif ; La situation de la (défenderesse) rentre dans le présupposé de la disposition en cause en sa seconde branche ; L'employeur n'est ainsi pas tenu de payer à (la défenderesse) la rémunération des jours fériés qui se situeraient au-delà des trente jours (à partir) du 22 octobre 2001, date de la fin de ses prestations de travail ; Les deux jours fériés des 25 décembre 2001 et 1er janvier 2002 se situent au-delà des trente jours qui suivent la fin des prestations de travail de la (défenderesse) ; La fin du contrat de travail n'a pu faire naître en l'espèce, en faveur de (la défenderesse), un second droit au paiement de la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui lui succèdent (...) ; Les allocations de chômage pour les deux jours en question sont dues ; L'appel n'est pas fondé ". Griefs L'article 1er de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés prévoit, en son alinéa 1er, que la loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs, en son alinéa 2, 1°, que, pour l'application de la loi, sont assimilées aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne et, en son alinéa 4, que la loi reste applicable dans les cas et délais qui seront fixés par arrêté royal aux travailleurs dont le contrat de travail a pris fin ou dont les prestations de travail ont pris fin. L'article 14 de l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1974, en disposant que, pour autant que le travailleur soit resté à son service pendant un certain temps, l'employeur reste tenu de lui payer la rémunération pour les jours fériés survenant dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, vise par ces derniers termes le cas particulier, prévu par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, où une personne a fourni des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne sans avoir été dans les liens d'un contrat de travail. Il ne ressort d'aucune disposition de la loi du 4 janvier 1974 ni de l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1974 que le travailleur, qui a eu droit à la rémunération des jours fériés prévue, en cas d'incapacité de travail, par l'article 12 de l'arrêté royal, ne pourrait plus bénéficier ensuite de l'article 14 de l'arrêté royal et ne pourrait donc plus exiger de son employeur la rémunération des jours fériés compris dans les trente jours qui suivent la fin de son contrat de travail. Il s'ensuit que l'arrêt, qui, tout en constatant que l'employeur de la défenderesse a mis fin à son contrat de travail le 4 décembre 2001, décide qu'en vertu de cet article 14, il ne lui était plus redevable de la rémunération afférente au 25 décembre 2001 et au 1er janvier 2002 et que, dès lors, le bénéfice des allocations de chômage pour ces deux journées ne peut être refusé à la défenderesse, viole l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que l'article 1er de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, l'arrêt méconnaissant en outre, en leur attribuant une portée qu'elles n'ont pas, les dispositions de l'arrêté royal précité relatives au paiement de la rémunération des jours fériés en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de maladie (violation de l'article 12 de l'arrêté royal précité du 18 avril 1974) et méconnaissant de surcroît, en en faisant une fausse application, la règle que pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit être privé de rémunération (violation de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). La décision de la Cour L'article 1er de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés dispose, en son alinéa 1er, que cette loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs, en son alinéa 2, 1°, que, pour l'application de cette loi, sont assimilées aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne et, en son alinéa 4, que cette loi reste applicable dans les cas et délais qui seront fixés par arrêté royal aux travailleurs dont le contrat de louage de travail ou dont les prestations de travail ont pris fin. En vertu de l'article 14, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de cette loi, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois, l'employeur reste tenu de payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail. Il suit de ces dispositions que la période de trente jours pendant laquelle est maintenu le droit à la rémunération des jours fériés prend cours, s'agissant d'un travailleur lié par un contrat de travail, au moment où le contrat prend fin et, s'agissant d'une personne qui fournit des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, au moment où ces prestations prennent fin. Aucune disposition de la loi du 4 janvier 1974 ou de l'arrêté royal du 18 avril 1974 ne s'oppose à ce que le travailleur, qui a, en vertu de l'article 12, 3°, a), de cet arrêté, conservé le droit à la rémunération afférente aux jours fériés survenus pendant la période de trente jours suivant le début de la suspension de l'exécution du contrat de travail résultant d'une maladie, puisse, lorsque ce contrat prend fin, bénéficier de l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même arrêté. L'arrêt, qui, pour décider que la défenderesse doit être admise au bénéfice des allocations de chômage les 25 décembre 2001 et 1er janvier 2002, constate que " le contrat de travail de (la défenderesse) a pris fin pour cause de force majeure en date du 4 décembre 2001 sans que (celle-ci) ait repris le travail après le 22 octobre 2001 ", date du début de son incapacité de travail, et considère que, " par application de l'article 14, alinéa 1er, 2°, (...) de l'arrêté royal du 18 avril 1974, l'employeur n'est pas tenu de payer à (la défenderesse) la rémunération pour des jours fériés qui se situeraient au-delà des trente jours (à partir) du 22 octobre 2001, date de la fin de ses prestations de travail ", et que " la fin du contrat de travail n'a pu faire naître (...) en faveur de (la défenderesse) un second droit au paiement de la rémunération pour les jours fériés (survenant) dans les trente jours qui lui succèdent ", viole les articles 1er de la loi du 4 janvier 1974 et 14, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 1974. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-huit euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070115.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.