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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070117.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070117.3 No Rôle: P.06.1276.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 20:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De la circonstance qu'un travailleur, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur, effectue un travail sous l'autorité d'un autre entrepreneur et que ce dernier veille au respect de l'obligation de sécurité sur les lieux du travail, il ne résulte pas que cet autre entrepreneur accomplit un acte juridique au nom et pour le compte de l'utilisateur ou de l'employeur ou qu'il exerce une fonction au sein de l'entreprise appartenant à l'un ou l'autre de ceux-ci et qu'il est, au sens de l'article 46, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, un mandataire de l'utilisateur à la disposition duquel est mis temporairement le travailleur

(1).
(1)Voir Cass., 29 avril 1988, RG 5642, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - RESPONSABILITE - Travailleur. Employeur Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Responsabilité civile Mots libres: Employeur - Travailleur intérimaire mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur - Travail effectué sous l'autorité et la surveillance d'un autre entrepreneur - Responsabilité de cet autre entrepreneur - L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 46, § 1er, 4° - Mandataire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 46, § 1er, 4° Thésaurus Cassation: MANDAT Mots libres: Travailleur intérimaire mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur - Travail effectué sous l'autorité et la surveillance d'un autre entrepreneur - Accident du travail - Responsabilité de cet autre entrepreneur - L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 46, § 1er, 4° - Mandataire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 46, § 1er, 4° Annotations Publications: JLMB - Romain MARCHETTI; Les immunités de responsabilité civile en matière d'accidents du travail face à l'intérim. A quand une intervention du législateur? - 2007, 1674-1686 Chron.D.S. - Sophie REMOUCHALMPS; Note - 2009, 313-314 Texte de la décision N° P.06.1276.F I. P. G., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Vangansberg, avocat au barreau de Tournai, contre R. E., H., J., prévenu, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, II. R. E., H., J., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, contre P. G., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur G. P. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de G. P. : Sur le moyen : L'arrêt attaqué constate que le demandeur était, au moment de l'accident du travail dont il fut la victime par la faute non intentionnelle du défendeur, un travailleur intérimaire mis à la disposition de la société anonyme ECM par la société d'intérim Interwork. L'arrêt énonce par ailleurs qu'E. R., entrepreneur principal, surveillait l'ensemble du personnel occupé sur le chantier au moment des faits et qu'il coordonnait les travaux à y exécuter par son entreprise et par deux sociétés sous-traitantes, dont la société ECM. L'arrêt précise que le défendeur assumait en fait, à la place de ladite société ECM, la responsabilité de l'application, sur le lieu de travail, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en particulier celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Les juges d'appel en ont déduit que le défendeur était le mandataire de la société ECM, utilisateur à la disposition duquel travaillait la victime, et qu'il était, partant, en application de l'article 46, ,§ 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, immunisé contre l'action en responsabilité visant la réparation du dommage non couvert par l'indemnité forfaitaire due en vertu de cette loi. Aux termes de cette disposition légale, indépendamment des droits découlant de ladite loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit, contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident. De la circonstance qu'un travailleur, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur, effectue un travail sous l'autorité d'un autre entrepreneur et que ce dernier veille au respect de l'obligation de sécurité sur les lieux du travail, il ne résulte pas que cet autre entrepreneur accomplit un acte juridique au nom et pour le compte de l'utilisateur ou de l'employeur ou qu'il exerce une fonction au sein de l'entreprise appartenant à l'un ou l'autre de ceux-ci. Dès lors, les juges d'appel n'ont pas décidé légalement, quant à l'action civile, que le défendeur était un mandataire de la société ECM au sens de l'article 46, ,§ 1er, 4°, précité. Le moyen est fondé. B. Sur le pourvoi d'E. R. :
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : L'arrêt dit non fondée la demande formulée par G. P. et condamne le défendeur aux dépens y afférents. Cette décision n'inflige aucun grief au demandeur. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par G. P. contre E. R. ; Rejette le pourvoi d'E. R. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne E. R. aux frais des deux pourvois ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-six euros vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de G. P. : septante-cinq euros cinquante-cinq centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi d'E. R. : soixante euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070117.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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