id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.3 No Rôle: P.07.0050.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-03 06:57 Version(s): Traduction NL Fiche Les dispositions applicables pour faire procéder à un examen médical en vue de déterminer l'âge d'un inculpé sont celles du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: MINORITE Mots libres: Inculpé - Détermination de l'âge - Examen médical - Dispositions applicables Texte de la décision N° P.07.0050.F I. B. Z., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gabie-Ange Mindana, avocat au barreau de Bruxelles, II. B. Z., mieux qualifié ci-dessus, inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gabie-Ange Mindana, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 janvier 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le premier pourvoi : Sur le moyen : Le demandeur, soupçonné de vol et privé de liberté, a fait l'objet, à la demande du procureur du Roi, d'un examen médical en vue de déterminer son âge et a ensuite été placé sous mandat d'arrêt. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, 6, ,§ 1er, et 7, ,§ 1er, du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit. Le demandeur soutenait en conclusions que seul le service des tutelles des mineurs étrangers non accompagnés, dont question aux articles 6 et 7 du titre XIII, chapitre 6, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, était habilité à faire procéder au test médical nécessaire pour déterminer son âge. A ces conclusions, les juges d'appel ont répondu que " ces dispositions ne sont applicables que pour la personne qui se trouve dans une des conditions prévues à l'article 5 de la loi précitée, soit lorsque celle-ci demande la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; qu'en l'espèce, seules les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables pour déterminer l'âge osseux de l'inculpé ". Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le second pourvoi : En matière répressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas du désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que le pourvoi a été formé avant que le premier pourvoi ait été rejeté. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.3 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20081118.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.