id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: E
Art. 458
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que s'il réunit plusieurs conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut
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(1)Voir Cass. (ch. réun.), 5 avril 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, n° 111; Cass., 28 avril 1999, RG P.98.1596.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990428.5, n° 245; Cass., 13 novembre 2001, RG P.00.0366.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011113.6, n° 613 et les conclusions de M. l'avocat général DE SWAEF. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Etat de nécessité Bases légales:
Art. 71- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 L'article 275 du Code pénal ne requiert pas que la personne outragée voie l'outrage dirigé contre elle en sa présence
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(1)NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, t. II, Bruylant, 1897, n° 20, p. 224; R. DEZEURE, Outrage et violences à fonctionnaires, in Qualifications et jurisprudence pénale, La Charte, p. 3. Thésaurus Cassation: INJURE ET OUTRAGE Mots libres: Outrage par faits, gestes ou menaces Bases légales:
Art. 275- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.06.1399.F I.
M. L., J., F., G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, II. M. L., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, les deux pourvois contre M. P., partie civile, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus respectivement les 12 septembre et 10 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2006 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé les articles 447, alinéa 3, du Code pénal, 479, 480, 481, 483, 484 et 485 du Code d'instruction criminelle en n'ayant pas ordonné la surséance alors que le demandeur avait dénoncé le fait imputé au défendeur et qu'il n'avait pas été statué sur cette dénonciation. Sous les préventions 2 et 3, le demandeur est poursuivi du chef de calomnie et de dénonciation calomnieuse pour avoir écrit dans un courrier adressé au vice-président du tribunal de première instance de Dinant que le défendeur, substitut du procureur du Roi, a menti à l'audience. Sans être critiqué par le moyen sur ce point, l'arrêt énonce, en se fondant sur les conclusions déposées par le demandeur, que celui-ci n'a pas contesté le fait que, lors de son intervention à l'audience du 14 juin 2005 du tribunal correctionnel de Dinant, le défendeur n'avait fait que transmettre une information qui lui avait été donnée par son autorité hiérarchique et qu'il n'avait nullement l'obligation ni même de raison de vérifier. L'arrêt en déduit qu'il est indifférent que le renseignement ainsi fourni ait été exact ou non. Dès lors que le mensonge implique une affirmation sciemment contraire à la vérité et que le demandeur ne reprochait pas au défendeur une telle assertion, mais seulement d'être le messager d'une information transmise par un tiers et au contenu de laquelle il demeurait étranger, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision de ne pas suspendre l'action publique jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de la dénonciation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et les droits de la défense du demandeur en refusant l'audition à l'audience de plusieurs témoins. Quant à la première branche : L'arrêt ne refuse pas l'audition de témoins sollicitée par le demandeur en raison de l'attitude adoptée par celui-ci pendant l'instruction préparatoire. En effet, ce refus est justifié par le motif que cette audition apparaît sans intérêt pour la manifestation de la vérité " dès lors que la cour (d'appel) dispose de tous les éléments utiles à asseoir sa conviction et que les questions que le (demandeur) souhaite voir posées aux témoins demandés soit ont déjà reçu réponse tant dans le cadre de l'instruction à laquelle il a été procédé par le conseiller instructeur que dans le dossier joint à charge d'E. D., soit sont totalement étrangères aux faits de la cause ou sans intérêt pour l'appréciation de celle-ci ". Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Les juges d'appel ont d'abord considéré que le demandeur soutenait vainement que l'instruction avait été menée de manière partiale, ou à tout le moins incomplète, en raison du mode de défense qu'il avait adopté à ce stade de la procédure. Ils ont ensuite estimé qu'à l'audience publique, il n'y avait pas de raison d'entendre des témoins parce qu'une telle audition apparaissait sans intérêt pour la manifestation de la vérité. Ainsi, sans verser dans l'ambiguïté reprochée par le demandeur, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En tant qu'il revient à soutenir que la seule circonstance qu'un juge fait connaître publiquement son désaccord par le refus de signer un jugement n'implique pas la violation d'un secret punie par l'article 458 du Code pénal, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : En cette branche, le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution, 71 et 458 du Code pénal, en décidant que le refus du demandeur de signer un jugement à la délibération duquel il a participé, n'est pas justifié par l'état de nécessité. L'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que s'il réunit plusieurs conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut. En réponse aux conclusions du demandeur alléguant que son opposition à signer un jugement était fondée sur des " motifs d'ordre public ", et notamment sur " le refus de cautionner un 'faux' ", l'arrêt écarte toute possibilité d'un mal grave et imminent pour le prévenu E. D. en considérant qu'il ne pouvait être question en l'espèce de condamnation inéquitable, partiale ou " entachée de quelque vice que ce soit ". En considérant que la décision à intervenir ne pouvait être entachée d'un vice de quelque nature qu'il soit, l'arrêt a écarté la possibilité d'un mal grave et imminent tant pour autrui que pour le demandeur. Les juges d'appel ont dès lors régulièrement et légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 29, alinéa 1er, et 149 de la Constitution, 6.1, 6.3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 452 et 458 du Code pénal, des règles relatives à la preuve en matière pénale et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Quant à la première branche : En tant qu'il invoque une violation de l'article 6.3 de la convention précitée, sans préciser en quoi l'arrêt viole cette disposition, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Le demandeur allègue que les juges d'appel ont fondé leur décision sur des éléments de preuve tirés irrégulièrement des échanges épistolaires entre juges pendant la délibération de ceux-ci. Toutefois, il ressort de l'arrêt que les faits reprochés au demandeur se sont produits immédiatement pendant et après la prononciation du jugement du tribunal correctionnel, soit après la délibération. A cet égard, procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. La circonstance que les échanges entre magistrats en chambre du conseil sont couverts par le secret professionnel n'empêche pas la constatation d'éléments d'infractions commises à cette occasion. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. L'arrêt énonce que " le (demandeur) a, d'évidence, veillé à assurer un maximum de publicité à son refus de souscrire au jugement prononcé en cause d'E. D., ainsi qu'en témoignent non seulement la manière dont l'incident a eu lieu mais les propos mêmes du (demandeur) dans sa lettre de motivation aux termes desquels il entendait faire connaître cette volonté publiquement (...) ; qu'il tombe sous le sens qu'en remettant, au cours de l'audience publique, une lettre au président de celle-ci expliquant, aux termes mêmes de sa déclaration publique, les motifs de son geste, il en découlait légitimement et nécessairement que le président d'audience joigne ladite lettre au procès-verbal d'audience, ce qui entraînait déjà une publicité prévisible et évidente à ses propos ". Il ajoute " qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la cour (d'appel) peut avoir égard que le (demandeur) se soit opposé à cette jonction, n'étant ni avéré, ni même invoqué, qu'il ait qualifié expressément la lettre invoquée de confidentielle ou demandé à ce qu'elle le fût " et que " compte tenu de la nature de l'incident et des propos tenus dans la lettre justificative, il s'ensuivait nécessairement qu'à tout le moins les magistrats ayant siégé et leurs chefs de corps respectifs soient intéressés (par) la teneur de celle-ci et conviés à en prendre connaissance, d'autant que ces mêmes accusations avaient déjà été tenues dans la lettre remise à (l'autre juge assesseur) ". En considérant, par ces motifs, que l'auteur du courrier, auquel il n'avait conféré aucun caractère confidentiel, n'avait pas la volonté de le soustraire aux indiscrétions, mais au contraire avait manifesté ouvertement celle d'en faire connaître le contenu publiquement, les juges d'appel n'ont violé ni l'article 8 de la convention précitée, ni l'article 29 de la Constitution, ni les règles de la preuve en matière pénale, ni les droits de la défense du demandeur. Pour le surplus, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la convention précitée, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable. Dès lors que le demandeur a eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction de jugement, les éléments apportés contre lui par la partie poursuivante, il ne pourrait prétendre qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur est poursuivi du chef de faits commis au cours de l'audience du tribunal correctionnel de Dinant, le 13 septembre
- Certes, l'arrêt reproduit une déclaration du demandeur à l'encontre du défendeur, faite à l'audience de la cour d'appel le 15 mai 2006 et confirmant les propos qu'il avait tenus dans les deux lettres transmises à ses collègues à l'audience du tribunal correctionnel du 13 septembre
- Il ne ressort toutefois pas de la décision que le demandeur a été poursuivi et condamné du chef de ses déclarations faites à l'audience de la cour d'appel. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur a été déclaré coupable d'outrage à magistrat par faits, gestes ou menaces. Dans la mesure où il soutient que cette condamnation est relative à un outrage par paroles, le moyen, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait. L'article 275 du Code pénal ne requiert pas que la personne outragée voie l'outrage dirigé contre elle en sa présence. En énonçant que le demandeur a déposé le courrier contenant des accusations mensongères à l'encontre du défendeur au cours de l'audience où celui-ci était présent, qu'il a commis ce fait avec la connaissance et la volonté que ces accusations lui soient rapportées et que le défendeur en a effectivement eu connaissance, l'arrêt constate, sans violer cette disposition, l'élément matériel de l'infraction, consistant en une expression de mépris de nature à affaiblir le respect dû au défendeur. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Ainsi qu'il ressort de la réponse donnée à la seconde branche du quatrième moyen, le moyen, en cette branche, procède, lui aussi, d'une lecture inexacte de l'arrêt et manque, dès lors, en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 septembre 2006 : Sur le premier moyen : Pour les motifs exposés ci-dessus en réponse à ce moyen sous A, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-quatre euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120522.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.4 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.044 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.052 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990428.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011113.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div