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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: E

Article 62

Mots libres: Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié - Constatations - Force probante spéciale - Condition - Formation préalable Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er, 2 et 4 Arrêté Royal - 11-10-1997 Fiche 2 Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le juge doit admettre comme vraies, jusqu'à preuve du contraire, les constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions

(1).
(1)Voir Cass., 15 janvier 1992, RG 9140, n° 246. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

Article 62Mots libres: Article 62, al.

1er - Procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire - Force probante - Pouvoir d'appréciation du juge du fond Fiche 3 La force probante spéciale, jusqu'à preuve du contraire, conférée par la loi aux constatations qui, relatives aux infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié n'est pas subordonnée à la preuve que le manuel d'utilisation de l'appareil radar était en possession de l'agent qualifié qui a constaté une infraction au moyen d'un tel appareil ni au fait que ce manuel ait été versé au dossier répressif. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

Article 62

Mots libres: Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié - Constatations - Force probante spéciale - Condition - Manuel d'utilisation de l'appareil radar Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er, 2 et 4 Arrêté Royal - 11-10-1997 Texte de la décision N° P.06.1195.F M. A.-M., S., A., G., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Baudinet et David Willems, avocats au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière confère une force probante spéciale jusqu'à preuve du contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié. Cette force probante suppose, en vertu de l'alinéa 4 du même article, que l'appareil fonctionnant automatiquement soit agréé conformément aux dispositions déterminées par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ni cet arrêté royal ni aucune de ses trois annexes ne subordonnent la force probante spéciale prévue par l'article 62 précité à la condition que l'agent qualifié ait reçu une formation dispensée par le fabricant de l'appareil radar utilisé. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : En tant qu'il exige une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. En vertu de l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Le juge doit admettre comme vraies, jusqu'à preuve du contraire, les constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions. Le deuxième alinéa dudit article 62 confère une force probante spéciale jusqu'à preuve du contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à la loi précitée et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié. Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne cette valeur probante spéciale à la preuve que le manuel d'utilisation de l'appareil radar était en possession de l'agent qualifié qui a constaté une infraction au moyen d'un tel appareil ni au fait que ce manuel ait été versé au dossier répressif. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, telles que les relève le jugement, les constatations des verbalisateurs, consignées dans leur procès-verbal, que " toutes les mesures de positionnement et de mise en place du matériel de contrôle de vitesse ont été respectées dans les normes et prescriptions prévues par la réglementation de l'utilisation du matériel Multanova ", constituent des constatations matérielles faisant foi jusqu'à preuve du contraire au sens de l'article 62 précité. Dès lors, à défaut de preuve contraire, en tenant ces constatations pour vraies, les juges d'appel n'ont violé ni ledit article 62 ni l'arrêté royal du 11 octobre 1997 visé au premier moyen. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111207.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120620.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131211.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230621.2F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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