id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070125.2 No Rôle: C.06.0384.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la famille Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-04 00:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui considère que la pension alimentaire, allouée au cours d'une instance en divorce, sur la base de l'article 213 du Code civil doit assurer à l'époux économiquement le plus faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux, afin que chacun dispose de la même somme, dès lors qu'il suit des articles 213, 217 et 221 du Code civil que la contribution aux charges du ménage n'implique pas un partage égal des revenus des époux entre eux
(1).
(1)Voir Cass., 25 novembre 2005, C.04.0592.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.10, n° 628. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Mesures provisoires - Conjoint - Pension alimentaire - Montant - Fixation - Critères Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280 ancien Code Civil - Art. 213, 217 et 221 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Mots libres: Conjoint - Pension alimentaire - Montant - Fixation - Critères Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280 ancien Code Civil - Art. 213, 217 et 221 Texte de la décision N° C.06.0384.F G. D., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre T. T. H. X., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Michel Glinne, établie à Charleroi, place Delferrière, 6/7, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 213, 217, 221 et 223 du Code civil ; - article 1280 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué réforme l'ordonnance de référé entreprise, en conséquence, faisant droit à l'appel de la défenderesse, condamne le demandeur à payer à celle-ci les sommes de 174 euros par mois, du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003, et de 342 euros par mois à partir du 1er janvier 2004 et, statuant sur les frais et les dépens des deux instances, compense ceux-ci entre les parties, aux motifs : " que le mariage subsistant pendant toute la procédure en divorce, c'est l'obligation de secours prévue à l'article 213 du Code civil qui constitue le fondement de la provision alimentaire ; (...) ce devoir implique le partage entre les deux époux de leurs ressources, afin de mener un niveau de vie équivalent et pour assurer à l'époux économiquement faible le même niveau de vie que son conjoint (...) ; la pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit donc assurer à l'époux économiquement le plus faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux, afin que chacun dispose de la même somme et puisse ensuite l'affecter comme il l'entend à ses dépenses courantes ; avant de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de provision alimentaire et d'en évaluer le montant éventuel, il convient donc, dans un premier temps, de calculer concrètement le niveau de vie des époux s'il n'y avait pas eu de séparation et de le comparer avec celui des époux pendant la période litigieuse sur la base de leurs revenus réels nets cumulés et des avantages dont ils bénéficient, le tout diminué des charges incompressibles ; s'il apparaît que l'époux économiquement le plus faible dispose de revenus qui ne lui permettent pas de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, un secours alimentaire sera éventuellement dû par l'autre conjoint, pour autant bien entendu que ses revenus soient suffisants pour servir un tel secours " ; que " le fondement de la demande de secours alimentaire (est) l'obligation de secours entre époux, obligation qui implique que jusqu'au jour où la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, les époux ont le droit de partager le niveau de vie de leur conjoint ", et, après avoir considéré que la capacité économique du demandeur était, jusqu'au 31 décembre 2003, de 694 euros par mois, auquel il faut ajouter l'avantage de l'occupation de l'immeuble dont il est le propriétaire, soit au total 1.041 euros, et à partir du 1er janvier 2004, de 1.377 euros, tandis que la défenderesse ne disposerait que d'un montant mensuel de 692 euros, " que, durant la période s'étendant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003, les parties auraient disposé pour elles de la somme de (...) 1.733 euros, soit 866 euros par conjoint ", avec cette conséquence que, la défenderesse ne bénéficiant que d'un montant de 692 euros, l'égalité entre époux qu'implique l'article 213 du Code civil exige que le demandeur verse à la défenderesse un secours alimentaire mensuel, pour cette période, de 174 euros, tandis que pour la période postérieure au 1er janvier 2004, ce montant, dans le même but, doit être porté à 342 euros par mois. Griefs La pension alimentaire allouée en cours d'instance en divorce par le président du tribunal de première instance, siégeant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est assurément une modalité d'exécution du devoir de secours entre époux qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun d'eux. Durant la vie commune, les articles 217 et 221 du même code imposent aux conjoints de contribuer aux charges du ménage selon leurs facultés respectives et de consacrer leurs revenus personnels par priorité à ces charges, leur permettant de réserver le solde soit aux nécessités de leur profession, soit même à leurs besoins strictement personnels, étrangers aux charges du mariage. Le sort de la partie des revenus qui n'a pas été réservée à la satisfaction de celles-ci sera réglé en fonction des dispositions qui régissent le régime matrimonial. Ainsi, le montant du secours alimentaire pendant les épreuves du divorce doit être strictement fixé en considération des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué, non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, ce que ne constate pas l'arrêt attaqué in concreto. En vertu de l'article 217 du Code civil, chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du ménage ou à d'autres fins. Dès lors, il ne se déduit pas de ces dispositions, et spécialement de l'article 217 du Code civil, qu'il y aurait lieu de procéder à un partage égal des revenus des époux entre eux, que chacun aurait ainsi le droit de jouir et, encore moins, de bénéficier, pour qu'un " équilibre " entre eux soit établi et respecté, de l'exacte moitié des revenus globaux du couple et qu'en cas de séparation des époux, cet exact " équilibre " mathématique devrait être maintenu, en sorte que " l'époux économiquement faible " aurait le droit de percevoir à charge de l'autre une somme qui, ajoutée à ses propres ressources, lui permettrait de disposer d'un montant égal à la moitié des revenus du couple antérieurs à la séparation. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui estime que, pour déterminer le secours alimentaire auquel un époux séparé prétend à charge de l'autre, les revenus globaux des époux, avant et après la séparation, doivent être partagés par moitié, chacun desdits époux ayant droit à l'une de ces moitiés, relève que l'époux demandeur ne bénéficie plus, après la séparation, d'un revenu qui atteint la moitié des revenus, pris dans leur ensemble, existant avant et après la rupture de l'union conjugale, et décide, en conséquence, qu'un secours alimentaire est dû afin de rétablir cet équilibre mathématique entre les ressources des époux séparés, ne justifie pas légalement cette décision et viole les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : La pension allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d'exécution du devoir mutuel de secours, imposé aux époux par l'article 213 du Code civil. En vertu de l'article 221 de ce code, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Suivant l'article 217 du même code, chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage, il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession et l'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux. Il suit de ces dispositions que la contribution aux charges du mariage n'implique pas un partage égal des revenus des époux entre eux. L'arrêt, qui considère que " la pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit (...) assurer à l'époux économiquement le plus faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux, afin que chacun dispose de la même somme ", ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070125.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div