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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070129.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070129.2 No Rôle: C.04.0600.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 959 - dernière vue 2026-07-04 05:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision

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(1)Cass., 13 juin 2002, RG C.99.0405.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6, n° 355. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 Fiche 2 L'article 556, 2°, du Code pénal n'exige pas, pour que la contravention soit établie, la preuve d'une faute du prévenu; toutefois, celui-ci peut invoquer, pour sa justification, le cas fortuit ou la force majeure
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(1)Voir Cass., 19 novembre 2002, RG P.01.1502.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021119.6, n° 615. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Contravention - Divagation d'animaux malfaisants ou féroces Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 556, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° C.04.0600.F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre P. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 24 janvier 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322 et 1385 du Code civil ; - articles 23 à 27 inclus du Code judiciaire ; - article 556, 2°, du Code pénal (tant avant qu'après sa modification par la loi du 2 août 2002). Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit la demande de la demanderesse non fondée et la condamne aux dépens aux motifs " que sur le seul appel de (la demanderesse), le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel le 1er avril 1994, confirma les dispositions civiles (
  1. du)jugement (du 24 mai 1993 par lequel le tribunal de police se déclara incompétent) après avoir relevé notamment dans ses motifs que '(le défendeur) excipe à bon droit d'un cas fortuit ou de force majeure' ; que (la demanderesse) a ensuite formé devant une chambre civile du tribunal de première instance de Tournai la même demande d'indemnisation contre la même personne, en agissant cette fois sur la base de l'article 1385 du Code civil ; que (la demanderesse) estime en effet que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel de Tournai l'empêchait sans doute de former une nouvelle action civile fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, étant donné qu'il avait été déjà constaté que (le défendeur) n'avait pas commis de faute, mais non une nouvelle action formée sur la base de l'article 1385 du Code civil, dont les dispositions peuvent entraîner la responsabilité du gardien de l'animal alors même que ce gardien n'aurait commis aucune faute ; que (la demanderesse) admet pourtant que l'article 556, 2°, du Code pénal réprime une infraction dont l'existence ne requiert pas une volonté particulière de la part du prévenu et qui peut exister dès que le fait matériel (la divagation de l'animal) est établi ; qu'en l'occurrence, l'animal en cause pouvait être tenu pour 'malfaisant' en raison du dommage qu'il avait occasionné ; qu'ainsi, la seule constatation que (le défendeur) n'avait pas commis de faute personnelle ne pouvait suffire à justifier la décision du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai ; qu'en revanche, la considération que le propriétaire de l'animal invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure constituait le fondement nécessaire de la décision précitée ; qu'il a donc été définitivement jugé dans un litige qui opposait les parties à la suite des mêmes dommages, causés par les mêmes faits impliquant le même animal, que (le défendeur) était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure ; que ce point étant tranché, la demande actuelle doit être déclarée, sinon irrecevable, en tout cas non fondée ; que le cas de force majeure permet en effet au propriétaire d'un animal qui a causé un dommage d'échapper à sa responsabilité tant sur la base de l'article 556, 2°, du Code pénal que sur celle de l'article 1385 du Code civil ". Griefs Première branche Le jugement du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai, qui statue sur l'action civile de la demanderesse, considère : " qu'il résulte des éléments du dossier et des débats en degré d'appel que la prairie d'où est sortie la vache qui fut tuée par le train appartenant à la (demanderesse) était 'tout à fait bien clôturée' et que 'pour atteindre cette voie ferrée, (la vache) a dû escalader un talus d'environ dix mètres de hauteur' (renseignements figurant au procès-verbal de la gendarmerie d'Ath du 5 août 1992) ; que s'étant rendu sur les lieux avec les verbalisateurs, (le défendeur) reconnut sa vache déchiquetée et déclara 'je ne comprends pas cela, car ma prairie le long du chemin de fer est très bien clôturée'". Le tribunal correctionnel décide après avoir apprécié ces faits : " qu'il n'est nullement établi que (le défendeur) ait 'laissé divaguer' cet animal ; qu'aucun abandon de l'animal n'est démontré, ni un défaut de surveillance, dans le chef du propriétaire gardien de cette vache ". Il ressort du contexte de cette décision que le tribunal correctionnel (décide) ainsi, sur la base des faits précis qu'il énonce, qu'il n'est pas établi que le défendeur ait " laissé divaguer " l'animal en question et qu'aucun abandon de l'animal n'est démontré ni un défaut de surveillance dans le chef du défendeur. Ces motifs ne sont donc point à ramener " à la seule constatation que (le défendeur) n'avait pas commis de faute personnelle ". Partant, l'arrêt qui réduit ces motifs circonstanciés du tribunal correctionnel à " la seule constatation que le (défendeur) n'avait pas commis de faute personnelle " et qui considère que "le tribunal correctionnel (...) confirma les dispositions civiles (du jugement du tribunal de police) après avoir relevé notamment dans ses motifs que '(le défendeur) excipe à bon droit d'un cas fortuit ou de force majeure' " donne desdits motifs du tribunal correctionnel une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole dès lors la foi due au jugement du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). (En décidant), sur la base de cette interprétation illégale des motifs du jugement correctionnel, que " la seule constatation que le défendeur n'avait pas commis de faute personnelle ne pouvait suffire à justifier la décision du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai " et " qu'en revanche, la considération que le (défendeur) invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure constituait le fondement nécessaire de la décision précitée ", " qu'il a donc été définitivement jugé (...) que le (défendeur) était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure " et que la demande de la demanderesse est non fondée, l'arrêt viole aussi les articles 23 à 27 du Code judiciaire. En effet, l'autorité de la chose jugée au civil ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui, constitue le fondement nécessaire (de cette décision). Contrairement à ce que décide l'arrêt, la considération que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure ne constituait point le fondement nécessaire de la décision précitée du tribunal correctionnel. Cette considération est dès lors surabondante et n'a pas l'autorité de la chose jugée. La décision qui rejette la demande de la demanderesse n'est dès lors pas légalement justifiée. L'arrêt viole dès lors aussi l'article 1385 du Code civil, invoqué comme base de l'action de la demanderesse, en rejetant cette demande en raison de la prétendue autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Tournai dans son jugement du 1er avril 1994. Deuxième branche La contravention sanctionnée par l'article 556, 2°, du Code pénal (aussi bien avant qu'après sa modification par la loi du 2 août 2002), soit avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, requiert comme éléments constitutifs (outre le fait qu'il s'agit d'animaux malfaisants ou féroces) dans le chef du gardien le fait d'avoir laissé divaguer l'animal et une faute (négligence ou imprudence) qui constitue l'élément moral de la contravention. En effet, bien qu'il ne soit question ni d'intention ni de négligence dans les termes de l'article 556, 2°, du Code pénal, l'infraction à cette disposition légale n'est pas punissable uniquement parce que le fait a été matériellement commis. Dès lors, l'arrêt décide illégalement que l'infraction à l'article 556, 2°, du Code pénal peut exister dès que le fait matériel est établi. Ainsi il viole l'article 556, 2°, du Code pénal, qui est d'ordre public. En décidant sur la base de cette décision ou interprétation illégale de l'article 556, 2°, du Code pénal que la seule constatation que le défendeur n'avait pas commis de faute personnelle ne pouvait suffire à justifier la décision du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai, qu'en revanche la considération que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure constituait le fondement nécessaire de la décision précitée, qu'il a donc été définitivement jugé que le défendeur était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure et que, ce point étant tranché, la demande de la demanderesse doit être déclarée irrecevable, l'arrêt viole aussi les articles 23 à 27 du Code judiciaire. En effet, l'autorité de la chose jugée au civil ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui, constitue le fondement nécessaire (de sa décision). Contrairement à ce que décide l'arrêt, la considération que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure ne constituait point le fondement nécessaire de la décision précitée du tribunal correctionnel. Cette considération est dès lors surabondante et n'a pas d'autorité de la chose jugée. Troisième branche Contrairement à ce que décide l'arrêt, la seule constatation que le propriétaire de l'animal (soit le défendeur) n'avait pas commis de faute personnelle pouvait suffire à justifier la décision du tribunal correctionnel du 1er avril 1994 et en constituait le fondement nécessaire. Il n'est pas contesté en l'espèce que ce jugement du 1er avril 1994 déclare qu'il n'est pas établi que le défendeur ait laissé divaguer l'animal en question. Ceci vaut d'autant plus qu'il ressort de la première branche du présent moyen et des termes dudit jugement du 1er avril 1994 que le tribunal correctionnel déclare, sur la base des faits précis qu'il énonce, qu'il n'est pas établi que le défendeur ait 'laissé divaguer' l'animal en question et qu'aucun abandon de l'animal n'est démontré ni un défaut de surveillance dans le chef du défendeur. Il s'ensuit, contrairement à ce que décide l'arrêt, que la considération que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure ne constituait point le fondement nécessaire de la décision précitée du tribunal correctionnel. Cette considération est dès lors surabondante et n'a pas l'autorité de la chose jugée. En effet, la décision rendue par le tribunal correctionnel de Tournai le 1er avril 1994 sur l'action civile portée accessoirement devant lui n'a autorité de la chose jugée que dans les limites fixées par l'article 23 du Code judiciaire. L'autorité de la chose jugée au civil ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Dès lors, en décidant que la seule constatation que le défendeur n'avait pas commis de faute personnelle ne pouvait suffire à justifier la décision du 1er avril 1994 du tribunal correctionnel de Tournai, qu'en revanche la considération que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure constituait le fondement nécessaire de la décision précitée, qu'il a donc été définitivement jugé que le défendeur était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure et que, ce point étant tranché, la demande de la demanderesse doit être déclarée non fondée, l'arrêt viole les articles 23 à 27 du Code judiciaire. La décision qui rejette la demande de la demanderesse n'est dès lors pas légalement justifiée. L'arrêt viole dès lors aussi l'article 1385 du Code civil, invoqué comme base de l'action de la demanderesse, en rejetant cette demande en raison de la prétendue autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Tournai dans son jugement du 1er avril 1994. Quatrième branche Il suit des constatations de l'arrêt, d'une part, que le tribunal correctionnel de Tournai devait examiner si, sur le plan de l'action civile de la demanderesse, l'infraction à l'article 556, 2°, du Code pénal était ou non établie et, d'autre part, que la demande pendante devant les juges d'appel était fondée sur l'article 1385 du Code civil. La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile portée accessoirement devant lui, comme en l'espèce ledit jugement du tribunal correctionnel, n'a autorité de la chose jugée que dans les limites fixées par l'article 23 du Code judiciaire. En vertu de cette disposition légale, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Afin de déterminer dans le cadre de l'article 23 du Code judiciaire si la cause de la nouvelle demande (en l'occurrence celle qui était pendante devant le juge d'appel) est la même que celle de la demande antérieurement jugée (en l'occurrence par le tribunal correctionnel), il échet de comparer, d'une part, les faits allégués et, d'autre part, la règle de droit appliquée. Partant, en l'espèce, l'autorité s'attachant à la décision rendue par le tribunal correctionnel sur l'action civile ne peut être opposée dans le cadre de la procédure qui était pendante devant le juge d'appel, qui est différente par sa cause (notamment la responsabilité sur la base de l'article 1385 du Code civil) de celle qui était portée devant le tribunal correctionnel sur la base de l'article 556, 2°, du Code pénal et par conséquent sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, le tribunal correctionnel devait vérifier si le défendeur avait ou non laissé divaguer un animal féroce ou malfaisant et donc si une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil pouvait être reprochée au défendeur. L'article 1385 du Code civil par contre institue à charge du propriétaire de l'animal une présomption légale et irréfragable de faute rendant ce propriétaire responsable du dommage causé par l'animal. Cet article institue dès lors un régime de responsabilité détachée de la faute. Il n'y avait donc pas d'identité de fondement entre les actions respectives de la demanderesse devant le tribunal correctionnel, d'une part, et les juges d'appel, d'autre part. Les causes respectives, au regard de l'article 23 du Code judiciaire, de ces demandes n'étaient donc pas les mêmes bien qu'il s'agisse des mêmes faits, contrairement à ce que considère implicitement l'arrêt, comme il ressort de ses termes, soit "causés par les mêmes faits ". Il s'ensuit que la considération du tribunal correctionnel que le défendeur invoquait à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure n'a pas l'autorité de la chose jugée par rapport à la demande qui était pendante devant le juge d'appel. En statuant autrement, soit qu'il a donc été définitivement jugé dans un litige qui opposait les parties à la suite des mêmes dommages, causés par les mêmes faits impliquant le même animal, que le défendeur était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure et que, ce point étant tranché, la demande actuelle doit être déclarée sinon irrecevable en tout cas non fondée, l'arrêt viole les articles 23 à 27 du Code judiciaire. La décision qui rejette la demande de la demanderesse n'est dès lors pas légalement justifiée. L'arrêt viole dès lors aussi l'article 1385 du Code civil, invoqué comme base de l'action de la demanderesse, en rejetant cette demande en raison de la prétendue autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Tournai dans son jugement du 1er avril 1994. Cinquième branche En tout cas, il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucune identité entre, d'une part, la demande introduite par la demanderesse devant le tribunal correctionnel et, d'autre part, celle introduite devant le juge d'appel. Le fondement de la demande introduite devant ce juge (article 1385 du Code civil) n'est point inconciliable avec la cause antérieurement jugée par le tribunal correctionnel (articles 556, 2°, du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil). En d'autres termes, l'appréciation de la responsabilité du défendeur sur la base de l'article 1385 du Code civil par le juge d'appel n'est pas inconciliable avec la chose antérieurement jugée par le tribunal correctionnel sur la base de l'article 556, 2°, du Code pénal et accessoirement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dès lors, les considérations qu'il a donc été définitivement jugé que le défendeur était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure et " que le cas de force majeure permet en effet au propriétaire d'un animal (en l'occurrence le défendeur) qui a causé un dommage d'échapper à sa responsabilité tant sur la base de l'article 556, 2°, du Code pénal que sur celle de l'article 1385 du Code civil " ne justifient pas légalement la décision qui rejette la demande de la demanderesse (violation des articles 23 à 27 du Code judiciaire et de l'article 1385 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : Le jugement rendu le 1er avril 1994 par le tribunal correctionnel de Tournai considère, comme le relève l'arrêt, que le défendeur " excipe à bon droit d'un cas fortuit ou de force majeure ". Partant, en déduisant des énonciations de ce jugement que le défendeur n'a pas commis de faute personnelle et en rappelant le contenu de cette dernière considération, l'arrêt ne donne pas des motifs dudit jugement une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole pas la foi qui est due à ce dernier. Pour le surplus, les autres griefs sont entièrement déduits de la violation, vainement alléguée, de la foi due aux actes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches : L'article 556, 2°, du Code pénal, applicable en l'espèce, n'exige pas, pour que la contravention qu'il prévoit soit établie, la preuve d'une faute du prévenu. Toutefois, celui-ci peut invoquer, pour sa justification, le cas fortuit ou la force majeure. L'arrêt qui considère que, sous réserve de l'existence d'une cause de justification, l'infraction à l'article 556, 2°, du Code pénal peut exister dès que le fait matériel, savoir la divagation de l'animal, est établi ne viole pas cette disposition et décide légalement que la seule constatation que le défendeur n'avait pas commis de faute personnelle ne pouvait suffire à justifier la décision du tribunal correctionnel de Tournai. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant aux quatrième et cinquième branches : L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Lorsqu'une partie introduit successivement contre le même défendeur deux demandes, l'une fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'autre sur l'article 1385 de ce code, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge qui, statuant sur la première demande, rejette celle-ci au motif que le défendeur invoque à bon droit un cas fortuit ou un cas de force majeure empêche le demandeur d'introduire une nouvelle demande fondée sur la faute du défendeur, fût-elle présumée légalement, et qui, en raison de l'existence de la cause d'exonération de responsabilité déjà reconnue, ne saurait aboutir à la condamnation de ce dernier. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-neuf euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070129.2 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210212.7 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101112.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130308.8 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150123.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170331.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170616.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231130.1N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021119.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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