id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070129.3 No Rôle: C.04.0606.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-03 06:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'interdiction d'être pris pour témoin d'un testament par acte public ne se limite pas aux seuls serviteurs se trouvant dans un lien étroit de dépendance envers le notaire et les personnes qui y sont visées. Thésaurus Cassation: NOTAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments - Formes - Par acte public Mots libres: Testament par acte public - Témoin - Serviteur du notaire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 975, avant son abrogation par la L. du 4 mai 1999 Loi - 16-03-1803 - Art. 10, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1803031601 Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Testament par acte public - Témoin - Serviteur du notaire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 975, avant son abrogation par la L. du 4 mai 1999 Loi - 16-03-1803 - Art. 10, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1803031601 Annotations Publications: T.Not. - DE WULF C. - 2010/3 - p. 133-140 Texte de la décision N° C.04.0606.F S. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre S. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 24 janvier 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 971, 972, 973, 974 (avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999), 975 (tel qu'il a été modifié par la loi du 16 décembre 1922 et avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999), 1001, 1315, 1349, 1350 et 1352, alinéa 1er, du Code civil ; - articles 9, alinéa 2, 1°,
- a)(tel qu'il a été modifié par la loi du 2 février 1983 et avant sa modification par la loi du 4 mai 1999), 10, alinéa 2 (tel qu'il a été modifié par la loi du 16 décembre 1922 et avant sa modification par la loi du 4 mai 1999), et 10, alinéa 4 (tel qu'il a été modifié par la loi du 4 mai 1999), de la loi des 25 ventôse et 5 germinal an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat ; - article 58 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le demandeur et le défendeur sont les deux fils de D. S., décédé le 30 avril 1990, et de E. G., décédée le 20 décembre 1994 ; que de leur vivant, les époux S.-G. possédaient un immeuble sis avenue de la Jonction à Saint-Gilles ; qu'au décès de D. S. le 30 avril 1990, sa part de l'immeuble (soit la moitié) a été dévolue à concurrence de un sixième au demandeur, un sixième au défendeur et un sixième à E. G. qui devenait ainsi propriétaire de quatre sixièmes du bien ; que le 7 juillet 1993, E. G. a établi un testament par acte public dicté au notaire Sohet, de résidence à Forest, par lequel elle lègue au défendeur " tout ce que la loi (lui) permet de léguer " ainsi que, par préciput et hors part et avec dispense de rapport, la pleine propriété de l'immeuble situé 7 avenue de la Jonction à Saint-Gilles, ou les droits qu'elle y possède ; que le demandeur " soutient que le testament serait nul en vertu des dispositions prévues aux articles 9 à 12 de la loi des 25 ventôse et 5 germinal an XI, 975 et 1001 du Code civil au motif que Charles Kaisin, qui est intervenu comme témoin, serait au service du notaire Sohet qui a reçu l'acte ; qu'il se fonde à cet égard sur le procès-verbal de constat dressé à sa requête les 17 et 20 mars 1995 par l'huissier de justice Cailliau ", l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, dit non fondée la demande du demandeur en tant que celui-ci postule la nullité du testament du 7 juillet 1993 ; décide que, sous réserve des autres comptes entre parties à la suite des comptes de liquidation et partage des successions de Dan S. et de E. G., la part de E. G. dans l'immeuble sis avenue de la Jonction à Saint-Gilles, soit quatre sixièmes en pleine propriété, est dévolue au défendeur " qui devient donc propriétaire de l'immeuble à concurrence de cinq sixièmes, tandis que (le demandeur) en est propriétaire à concurrence d'un sixième " ; que, " en conséquence, dans le cas où (le défendeur) rachète (au demandeur) sa part indivise dans l'immeuble, il devra, sous réserve des autres comptes entre parties à la suite des comptes de liquidation et partage des successions, lui payer un sixième de sa valeur " ; " dit n'y avoir lieu à consignation du prix de vente de cet immeuble ". L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : " Les dispositions susdites prohibent l'intervention, au titre de témoin d'un acte notarié, notamment de l'associé, des clercs et du personnel du notaire instrumentant. La ratio legis de ces dispositions est d'écarter le témoignage de ces personnes qui sont, par leur activité professionnelle en collaboration avec le notaire instrumentant, dans un lien étroit de dépendance incompatible avec l'impartialité que les témoins instrumentaires doivent présenter. A supposer que le constat des 17 et 20 mars 1995 de l'huissier Cailliau montre que C. K. était au service du notaire Sohet - ce qui paraît contredit par la lettre du 3 avril 1995 de ce dernier -, (le demandeur) n'apporte pas d'élément établissant à suffisance de droit que C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire Sohet, tel que prohibé par les dispositions susdites. A cet égard, la situation de C. K. est - que ce soit en 1993 ou en 1995 - différente de celle visée par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 décembre 1999 où le témoin à l'acte notarié était un clerc dont le nom apparaissait comme collaborateur sur le papier à lettre du notaire instrumentant. Il découle de ce qui précède que (le demandeur) n'établit pas que C. K. doive être considéré comme un clerc ou un serviteur du notaire instrumentant au sens des dispositions légales précitées, de telle sorte que son témoignage dans le testament authentique ne peut être critiqué et que (...) le testament authentique du 7 juillet 1993 est donc valable ". Griefs Première branche L'article 975 du Code civil disposait : " ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni l'épouse, ni les clercs et serviteurs du notaire par lequel l'acte sera reçu ". Cette disposition a été abrogée par l'article 46 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Par son article 7, ladite loi du 4 mai 1999 a modifié l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI. Tel qu'il est modifié, l'article 10 de ladite loi dispose, en son alinéa 4 : " Ne peuvent être témoins, ni l'associé du notaire instrumentant, ni le conjoint, ni les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit du notaire instrumentant, soit d'un de ses associés, soit d'une des parties. Les conjoints ne peuvent être témoins dans le même acte ". Les articles 9, 11 et 12 de la loi contenant organisation du notariat, tels qu'ils sont modifiés par la loi du 4 mai 1999, n'indiquent pas les qualités requises pour être témoins instrumentaires. L'arrêt attaqué considère que les articles 9 à 12 de la loi du 25 ventôse et 5 germinal an XI et 975 du Code civil " prohibent l'intervention, au titre de témoin d'un acte notarié, notamment de l'associé, des clercs et du personnel du notaire instrumentant " et que " la ratio legis de ces dispositions est d'écarter le témoignage de personnes qui sont, par leur activité professionnelle en collaboration avec le notaire instrumentant, dans un lien étroit de dépendance incompatible avec l'impartialité que les témoins instrumentaires doivent présenter ". L'arrêt déclare valable le testament par acte public reçu par le notaire Sohet, auquel C. K. a assisté comme témoin, pour le motif qu'il n'est pas établi " que C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire Sohet, tel que prohibé par les dispositions susdites ". L'arrêt se réfère ainsi d'une manière implicite mais certaine au texte de l'article 10, alinéa 4, de la loi contenant organisation du notariat, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 mai 1999 et n'a pas égard au texte de l'article 975 du Code civil, abrogé par ladite loi. Ainsi, l'arrêt fait application au litige, relatif à la validité du testament reçu par acte public du 7 juillet 1993, de dispositions légales qui n'étaient pas encore en vigueur à l'époque, spécialement l'article 10, alinéa 4, de la loi contenant organisation du notariat, tel qu'il est modifié par la loi du 4 mai 1999. L'arrêt viole dès lors cette dernière disposition légale, l'article 58 de la loi du 4 mai 1999 qui ne prévoit pas l'entrée en vigueur rétroactive de ses dispositions et l'article 2 du Code civil en vertu duquel " la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ". Deuxième branche Aux termes de l'article 971 du Code civil, " le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires ". L'article 972 du même code dispose : " Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté, par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse ". Selon l'article 973 du même code, " ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ". L'article 974 du même code disposait, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999 : " lorsque le testament est reçu par un seul notaire, le testament devra être signé par les témoins ". L'article 975 du même code disposait, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, " ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni l'épouse, ni les clercs et serviteurs du notaire par lequel l'acte sera reçu ". Aux termes de l'article 1001 du Code civil, " les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité ". Avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, l'article 9, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat disposait : " le notaire instrumentant seul devra être assisté de deux témoins majeurs et sachant signer : 1° pour la réception des actes ci-après :
- a)les testaments publics ". L'article 10, alinéa 2, de ladite loi, également avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, disposait : " Le conjoint, soit du notaire, soit des parties contractantes, ou leurs parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être témoins. Le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte ". L'article 11 de la loi contenant organisation du notariat, avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, prévoyait que les témoins instrumentaires peuvent attester du nom, de l'état et de la demeure des parties. L'article 12, également avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, prescrivait la mention dans l'acte des noms, prénoms, qualité et demeure des parties et des témoins certificateurs ou instrumentaires. Il ressort des dispositions légales précitées, telles qu'elles étaient en vigueur à la date du testament, soit le 7 juillet 1993, que les témoins qui assistent le notaire recevant seul un testament public ou par acte public et qui signent le testament, doivent être indépendants par rapport au notaire, de manière à pouvoir réellement contrôler ou surveiller si les formalités prévues par les articles 972, 973 et 974 dudit code pour la réception du testament par acte public visé à l'article 971, à savoir la dictée du testament par le testateur au notaire qui l'écrit, la lecture du testament au testateur et la signature du testateur ou la mention de l'empêchement de cette signature, ont bien été respectées, afin de garantir que la volonté du testateur s'est librement exprimée. En interdisant à l'épouse, aux serviteurs et aux clercs du notaire instrumentant d'être les témoins de la réception du testament par acte public, les articles 975 du Code civil et 10, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du notariat ont pour but d'assurer l'indépendance, par rapport au notaire, des témoins qui pourraient être entendus dans un litige ayant pour objet la validité du testament. En l'absence de précision sur le sens à donner au mot " serviteur " contenu dans les deux dispositions légales précitées, ce mot doit être entendu dans son sens usuel de personne qui en sert une autre, envers laquelle elle a des devoirs, et qui est ainsi à son service, sans que soit nécessairement requise l'existence d'un lien étroit de dépendance ou de subordination. En excluant dans les dispositions précitées l'épouse, les serviteurs et les clercs du notaire de la faculté d'être témoins pouvant assister le notaire qui reçoit un testament par acte public, le législateur a considéré que ces personnes ne présentent pas l'indépendance requise pour exercer valablement la mission confiée aux témoins et consistant à vérifier si le notaire a bien respecté les formalités prévues aux articles 972, 973 et 974 du Code civil. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne dénie pas que le constat établi les 17 et 20 mars 1995 par l'huissier de justice Cailliau puisse démontrer que C. K.était " au service du notaire Sohet ", même si la lettre du notaire du 30 avril 1995 " paraît " le contredire. Toutefois, pour décider que le testament à la réception duquel a assisté C. K. en qualité de témoin n'est pas nul, l'arrêt attaqué considère que le demandeur " n'apporte pas d'élément établissant à suffisance de droit que C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire Sohet, tel que prohibé par les dispositions susdites ", à savoir les articles 9 à 12 de la loi des 25 ventôse et 5 germinal an XI, 975 et 1001 du Code civil, et que le demandeur " n'établit pas que C. K. doive être considéré comme (...) un serviteur du notaire instrumentant, au sens des dispositions légales précitées ". En limitant la notion de " serviteur " du notaire instrumentant aux personnes qui, au service du notaire, sont " dans un étroit lien " de dépendance à son égard, l'arrêt attaqué ajoute à la loi un élément qui n'y figure pas, méconnaît la notion de serviteur visée aux articles 975 du Code civil et 10, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat et, par conséquent, viole lesdites dispositions légales. En refusant dès lors de tenir pour nul le testament litigieux pour le motif qu'il n'est pas établi que C. K. était dans un lien étroit de dépendance prohibée, l'arrêt attaqué viole en outre les articles 971 à 975 du Code civil en tant que ces articles prohibent que les " serviteurs " du notaire puissent témoigner par leur signature du respect des formalités qui doivent être observées pour la réception du testament par acte public, ainsi que l'article 1001 du même code qui prévoit la nullité du testament par acte public lorsque les formalités prévues par les dispositions précitées n'ont pas été observées. Troisième branche Aux termes de l'article 1349 du Code civil, " les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ". Selon l'article 1350, alinéa 1er, du même code, " la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou certains faits ". Suivant l'article 1352, alinéa 1er, du même code, " la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ". L'article 975 du Code civil (avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999) disposait que ne pourront être témoins du testament par acte public les serviteurs du notaire par lequel l'acte sera reçu. Par cette disposition, le législateur a présumé que les serviteurs du notaire ne présentent pas, à l'égard de ce dernier, une indépendance suffisante pour pouvoir témoigner, par leur signature du testament prévue à l'article 974 du Code civil, que les formalités visées aux articles 972 et 973 auront été accomplies. Celui qui, conformément à l'article 1001 du Code civil, poursuit l'annulation d'un testament par acte public reçu par un notaire assisté de deux témoins dont l'un se trouvait à son service ne doit pas établir que cette personne se trouve " dans un lien étroit de dépendance incompatible avec l'impartialité que les témoins instrumentaires doivent présenter ". Les articles 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de la loi contenant l'organisation du notariat (avant leur modification par la loi du 4 mai 1999) interdisent également que les serviteurs du notaire puissent assister celui-ci comme témoins pour la réception des testaments publics. En déclarant non fondée l'action en nullité du testament par acte public reçu par le notaire Charles Sohet assisté de deux témoins, dont C. K., pour le motif que le demandeur " n'apporte pas d'élément établissant à suffisance de droit que C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire Sohet, tel que prohibé par les dispositions susdites ", bien que l'arrêt n'ait pas dénié que C. K. pouvait être " au service du notaire Sohet ", l'arrêt attaqué impose au demandeur de faire une preuve dont il était dispensé en vertu, d'une part, des articles 1349, 1352, alinéa 1er, et 1353, alinéa 2, du Code civil et, d'autre part, des articles 975 du Code civil (avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999) ainsi que 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, (avant leur modification par la loi du 4 mai 1999) de la loi contenant l'organisation du notariat. Il viole ainsi les dispositions légales précitées. En mettant en outre à charge du demandeur une preuve qui ne lui incombe pas, l'arrêt attaqué fait une fausse application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Quatrième branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que C.K.ne pouvait valablement assister le notaire lors de la réception du testament litigieux pour les motifs suivants : le lien de subordination et le degré de dépendance sont prouvés par le constat de l'huissier de justice Cailliau ; C. K., docteur en droit, invalide et pensionné, est " manifestement au service du notaire " ; " le 17 mars 1995, la réceptionniste déclare que M. K. 'n'est pas là aujourd'hui' tout en renseign(ant) qu'il sera là le lundi prochain et qu'il y a lieu de 'prendre rendez-vous' ; il y a lieu de donner le sens normal à cette déclaration : il est souvent là mais il n'est pas là le 17 mars 1995 alors que son jour de travail est le lundi (et davantage) ; la réceptionniste confirme d'ailleurs qu'il serait préférable de prendre rendez-vous. Ainsi, elle ne cache pas que le sieur K. travaille dans l'étude, qu'il est à la disposition de la clientèle, qu'il est habilité à recevoir les clients et qu'il s'occupe des dossiers (...) ; dans le cadre de ses activités notariales, le sieur K. reconnaît qu'il avait rencontré (le demandeur) 'il y a plus de trois ans' dans le cadre d'un autre dossier ; il en découle légitimement que le sieur K. est de longue date présent à l'étude et qu'il affecte ses compétences de docteur en droit au profit de l'étude notariale de Me Sohet (tâches juridiques et notariales) ; il n'est pas contesté que le (demandeur), son épouse et Me Cailliau ont été accueillis dans un bureau et que le sieur K. a fourni des explications sur le dossier tout en se dirigeant vers le notaire Sohet qui rentrait dans le bureau ; il a été constaté par l'huissier que M. K. recevait des instructions et qu'il est allé chercher le dossier tout en poursuivant les débats ; finalement, le sieur K. a pris des notes et a renseigné l'adresse du (demandeur) sur le dossier ; partant du constat de l'huissier et évidence même dans la déclaration de complaisance faite par le notaire Sohet, il est prouvé que le sieur Kaisin était au service du notaire instrumentant ; comment pourrait-on expliquer sa présence régulière en l'étude ; comment se fait-il qu'il y avait rencontré le (demandeur) dans le passé ; qu'il était présent à la rédaction du testament alors qu'il est invalide et pensionné ; qu'il est connu par le personnel de l'étude ; qu'il reçoit les clients ; qu'il fournit des explications et qu'il va chercher le dossier ; comment pourrait-on expliquer qu'il prenne des notes tout en recevant des instructions du notaire instrumentant ? Les circonstances évoquées par (le demandeur) sont détaillées et non contestées, ni par (le défendeur), ni par le notaire Sohet, qui malgré tout reconnaît la présence et l'activité de C. K. dans son étude ". L'arrêt attaqué considère " qu'il n'est pas établi à suffisance de droit que C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire Sohet ". Il laisse ainsi sans réponse les moyens précités des conclusions du demandeur. Dès lors, l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Aux termes de l'article 975 du Code civil, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni l'épouse, ni les clercs et serviteurs du notaire par lequel l'acte sera reçu. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse au XI contenant organisation du notariat, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le conjoint, soit du notaire, soit des parties contractantes, ou leurs parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être témoins. Ces dispositions ne limitent pas l'interdiction qu'elles édictent aux seuls serviteurs se trouvant dans un lien étroit de dépendance envers le notaire et les autres personnes qui y sont visées. L'arrêt, qui, sans exclure que le témoin K. était au service du notaire instrumentant, refuse à ce témoin la qualité de serviteur au motif qu'il n'est pas établi que " C. K. était dans un lien étroit de dépendance envers le notaire ", ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la nullité du testament du 7 juillet 1993, les droits des parties sur l'immeuble, la consignation du prix de la vente et les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070129.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div