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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.1 No Rôle: P.06.1178.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 248 - dernière vue 2026-07-03 06:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'usage par les véhicules de toute voie ouverte à la circulation du public en général, même si son assiette est propriété privée, est régi par le code de la route

(1).
(1)Cass., 16 novembre 1993, RG 6748, n° 464; Cass., 20 novembre 1992, RG 7822, n° 745. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 2 - Article 2, § 47 Mots libres: Voie publique Fiche 2 La desserte locale est une voie publique. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 2 - Article 2, § 47 Mots libres: Voie publique - Desserte locale Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 2, § 47 Texte de la décision N° P.06.1178.F J. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pascal Vanderosieren, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le code de la route régit notamment l'usage par les véhicules de toute voie ouverte à la circulation du public en général, même si son assiette est propriété privée, et il ressort de l'article 2.47 de ce code que la desserte locale est une voie publique. Constatant que le passage carrossable pourvu d'un signal C3 est assorti d'un panneau " sauf desserte locale " et que " la voirie considérée est établie sur un terrain privé mais accessible au public ", les juges d'appel ont légalement justifié que le code de la route y est d'application. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur concluait que son véhicule ne stationnait pas dans "une 'rue' où il (est) question de trottoir". De la sorte, il ne contestait pas qu'il avait mis son véhicule en stationnement sur l'espace clairement identifiable par tous les usagers comme spécifiquement aménagé en matériau dur pour la circulation des piétons, mais bien que cet espace ne constituait pas une partie de la voie publique. En considérant, pour les motifs qu'il expose, que la voirie en cause est établie sur un terrain privé mais accessible au public et que le code de la route s'applique à celle-ci, le jugement répond aux conclusions du demandeur, motive régulièrement et justifie légalement la décision que l'infraction à l'article 24, 1°, dudit code est établie. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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