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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.2 No Rôle: P.06.1375.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-03 14:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne peuvent valoir que comme simples renseignements les procès-verbaux dressés par les agents ou gardes forestiers qui ne sont pas joints à la citation

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(1)Cass., 16 février 2000, RG P.99.1533.F, n° 127.
(2)Le ministère public avait conclu à la cassation sur base d'une violation de l'article 149 de la Constitution. Thésaurus Cassation: BOIS ET FORETS Mots libres: Procès-verbal des agents ou gardes forestiers - Absence de jonction à la citation - Valeur probante Bases légales: Code forestier - Art. 133 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: Bois et forêts - Procès-verbal des agents ou gardes forestiers - Absence de jonction à la citation Bases légales: Code forestier - Art. 133 Fiches 3 - 4 Une déclaration faite sous serment par un agent forestier à l'occasion d'une visite des lieux ordonnée par le juge du fond ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux
(1).
(1)Le ministère public avait conclu à la cassation sur base d'une violation de l'article 149 de la Constitution. Thésaurus Cassation: BOIS ET FORETS Mots libres: Preuve - Matière répressive - Preuve littérale - Valeur probante - Agent forestier - Visite des lieux - Déclaration sous serment Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: Bois et forêts - Agent forestier - Visite des lieux - Déclaration sous serment Texte de la décision N° P.06.1375.F
  1. B. V., A., E.,
  2. B. A., G., J., G.,
  3. G. C., P., A., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Bihain, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Les demandeurs présentent trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, par confirmation du jugement dont appel, déclare irrecevables les nouvelles poursuites engagées par citation du 25 janvier 2005 (préventions II.A, B et C) : Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation : Sur le premier moyen : D'une part, le défaut de jonction à la citation des procès-verbaux dressés par les agents ou gardes forestiers, prévue à l'article 133 du Code forestier, prive la partie poursuivante du droit d'invoquer la force probante particulière attachée à pareils procès-verbaux qui, en vertu des articles 137 et 138 dudit code, font preuve jusqu'à inscription de faux. De tels procès-verbaux ne peuvent valoir que comme simples renseignements. D'autre part, une déclaration faite sous serment par un agent forestier à l'occasion d'une visite des lieux ordonnée par le juge du fond ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux. Pour déclarer établies les préventions I.A, B et C du chef d'avoir, en infraction à l'article 194 du Code forestier, inséré pour la Région wallonne par décret du 16 février 1995, circulé, à l'aide d'un véhicule à moteur, sans les autorisations requises, en forêt, en dehors des routes ou des aires balisées à cet effet, le jugement attaqué prend appui sur le motif que " le procès-verbal initial (qui n'avait pas été joint à la citation) a été assorti de l'audition sous serment de l'inspecteur B. (lors de la visite des lieux ordonnée par le premier juge) et les (demandeurs) ne se sont pas inscrits en faux contre la déclaration ainsi recueillie ". Ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision. A cet égard, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les préventions I.A, B et C ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs au sixième des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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