id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 No Rôle: P.05.1024.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 784 - dernière vue 2026-07-04 04:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La demande d'élimination de déchets et de remise en état des lieux est régulièrement introduite par "la Région wallonne, au nom du Gouvernement, poursuites et diligences du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, représenté par le directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, agissant conformément à l'article 58, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets". Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets - Généralités Mots libres: Déchets - Demande d'élimination de déchets et de remise en état des lieux - Autorité compétente pour introduire la demande Bases légales: Loi - 08-08-1980 - Art. 82 Décret Région wallonne - 27-06-1996 - Art. 58, § 3 Thésaurus Cassation: COMMUNAUTE ET REGION Mots libres: Région wallonne - Représentation - Demande d'élimination de déchets et de remise en état des lieux Bases légales: Loi - 08-08-1980 - Art. 82 Décret Région wallonne - 27-06-1996 - Art. 58, § 3 Fiches 3 - 4 L'article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme, qui est étranger à la valeur de la réponse donnée aux conclusions
(1).
(1)Cass., 23 octobre 2002, RG P.02.0958.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021023.9, n° 561. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Mots libres: Constitution - Article 149 - Valeur des motifs Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Obligation de motivation - Portée - Valeur des motifs Fiche 5 La demande formée par le Gouvernement de la Région wallonne ou, sur délégation, par le fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, en application de l'article 58, § 3, al. 1er, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif au déchets, tendant à l'élimination des déchets et à la remise des lieux en état, constitue un acte administratif qui doit être expressément motivé
(1).
(1)Voir Cass., 4 décembre 2001, RG P.00.0540.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.16, n°
- Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Déchets - Demande d'élimination de déchets et de remise en état des lieux - Acte administratif - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 29-07-1991 - Art. 1er et 2 Fiche 6 Lorsque la Région wallonne saisit, par voie de conclusions, le tribunal correctionnel d'une demande d'élimination des déchets et de remise des lieux en état, ces conclusions, qui précisent les prescriptions qui ont été violées, les infractions qu'il convient de déclarer établies ainsi que les motifs qui justifient la demande, constituent une demande régulièrement motivée au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Déchets - Demande d'élimination de déchets et de remise en état des lieux - Conclusions déposées à l'audience - Acte administratif - Motivation Fiche 7 Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui ne repose par sur un moyen qui a été invoqué par le demandeur en cassation dans les délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ni ne constitue une réponse aux conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Demande de poser une question préjudicielle - Question ne reposant pas sur un moyen invoqué par le demandeur ou sur les conclusions du ministère public Texte de la décision N° P.05.1024.F P. J., A., M., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Joël van Ypersele et Réginald de Béco, avocats au barreau de Bruxelles, contre
- L. E., et
- R. B., parties civiles, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Jans, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Wavre, chemin du Stocquoy, 1-3, où il est fait élection de domicile,
- LA COMMUNE DE PERWEZ, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Perwez, rue Emile De Brabant, partie civile, défenderesse en cassation,
- B. C., partie civile, défendeur en cassation,
- LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Environnement, représenté par le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 10 janvier 2007, le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le 19 janvier 2007, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un " mémoire complémentaire ", en réponse aux conclusions verbales du ministère public qui proposait notamment à la Cour de procéder à une substitution de motifs pour répondre à la première branche du troisième moyen. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la demande de la Région wallonne concernant, à propos du site de Perwez, l'élimination des déchets et la remise des lieux en état : Sur le premier moyen : L'article 3 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 attribue la personnalité juridique à la Région wallonne. En vertu de l'article 82 de ladite loi, hormis le cas où l'objet du litige ou de l'acte entre dans les attributions du Conseil régional wallon, actuellement le Parlement wallon, le Gouvernement représente la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, et les actions de la Région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du Gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. L'article 58, ,§ 3, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dispose qu'en cas d'infraction aux dispositions visées au premier paragraphe de cet article, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, le cas échéant, par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office wallon des déchets. La demande d'élimination de déchets et de remise des lieux en état formulée par " la Région wallonne, au nom du Gouvernement, poursuites et diligences du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, représenté par le directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, agissant (...) conformément à l'article 58, ,§ 3, du décret du 27 juin 1996 " précité, respecte ces dispositions. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Selon le moyen, l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur soutenant que " la demande d'élimination des déchets et de remise des lieux en état telle que formulée devant la cour (d'appel) par le fonctionnaire dirigeant n'a pas pour effet de mettre un terme à l'infraction pénale poursuivie par les préventions U.1 et 2 ". L'article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme, qui est étranger à la valeur de la réponse donnée aux conclusions. Après avoir rappelé la contestation du demandeur, l'arrêt énonce " que le (demandeur) sollicite que l'élimination et la remise en état se fassent par une relance du compostage in situ, suivi d'un tamisage des matières et de l'élimination de la partie non valorisable ", que " si tant le (demandeur) que la Région wallonne s'accordent quant à l'objectif à atteindre, à savoir l'élimination des déchets entreposés sur le site de Perwez et sa remise en état, ils divergent quant aux moyens à mettre en oeuvre pour ce faire ", que " la question de fond réside, par conséquent, dans l'étendue des compétences de la cour (d'appel) quant à la détermination des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce but ". L'arrêt précise ensuite les pouvoirs dont dispose la cour d'appel à cet égard. Par l'ensemble de ces considérations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur. Le moyen manque, dès lors, en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs visés à l'article 1er de ladite loi doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Aux termes dudit article 1er, l'acte administratif est l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative. La demande formée par le Gouvernement de la Région wallonne ou, sur délégation, par le fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, en application de l'article 58, ,§ 3, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996, du Conseil régional wallon, relatif aux déchets, tendant à l'élimination des déchets et à la remise des lieux en état, constitue un acte administratif, au sens de l'article 1er précité, qui doit être expressément motivé. Certes, l'étendue de l'obligation de motiver est proportionnelle au pouvoir d'appréciation attribué à l'administration, mais cette obligation subsiste dans tous les cas, singulièrement dans celui visé à la disposition précitée. L'arrêt qui considère que la demande fondée sur celle-ci ne doit pas être motivée viole l'article 2 de la loi précitée du 29 juillet
- Le moyen est fondé. Toutefois, la Cour peut substituer au motif critiqué par le moyen, et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif. Il ressort de la procédure que la Région wallonne a, aux termes des conclusions qu'elle a déposées devant le premier juge le 29 mars 2002, " conformément à l'article 58, ,§ 3, du décret du 27 juin 1996 du Conseil régional wallon, relatif aux déchets ", sollicité la condamnation du demandeur " à éliminer tous les déchets se trouvant encore sur le site et (à) remettre ce dernier en état, conformément aux directives qui seront formulées par le fonctionnaire que l'Office régional des déchets désignera ". C'est par ces conclusions que la Région wallonne a saisi le tribunal correctionnel d'une demande d'élimination des déchets et de remise des lieux en état en application de l'article 58 précité. La lettre du 21 novembre 2001 que le directeur général des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne a transmise au procureur du Roi n'exprimait que " le souhait " et l'intention de ce directeur de formuler pareille demande. Ces conclusions précisent les prescriptions qui ont été violées, les infractions qu'il convient de déclarer établies ainsi que les motifs qui justifient la demande. Elles indiquent ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent raisonnablement la demande de la Région wallonne. Cette demande est donc régulièrement motivée au sens de l'article 2 précité de la loi du 29 juillet
- Le moyen, quoique fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable, à défaut d'intérêt. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 58, ,§ 3, alinéa 1er, du décret précité, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement de la Région wallonne ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Aux termes de l'article 2 du même décret, on entend, d'une part, par élimination, toute opération prévue à l'annexe II dudit décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur, et, d'autre part, par remise en état, un ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site. Ni l'article 58, ,§ 3, précité ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'impose, d'une part, au Gouvernement de la Région wallonne de préciser les méthodes qu'il mettra en oeuvre pour qu'il soit procédé à l'élimination des déchets et à la remise des lieux en état, d'autre part, au juge d'indiquer les modalités d'exécution de la mesure qu'il ordonne. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Sur la demande de question préjudicielle : Dans son " mémoire complémentaire ", le demandeur invite la Cour à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. Cette question ne repose pas sur un moyen qui a été invoqué par le demandeur dans les délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ni ne constitue une réponse aux conclusions du ministère public. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la poser. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la Commune de Perwez : L'arrêt déclare cette demande irrecevable. Dès lors, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par C. B., statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
- l'étendue des dommages : L'arrêt confirme le jugement entrepris qui réserve à statuer sur la demande d'évacuation des déchets sur le site de Tilly. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. E. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par E. L. et B. R., statuent sur
- la demande relative à l'élimination des déchets du site de Perwez : L'arrêt déclare cette demande sans objet. Dès lors, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
- la demande de dommages et intérêts : Sur le quatrième moyen : Dans les conclusions de synthèse qu'il a déposées devant les juges d'appel, le demandeur soutenait (pages 46 et 47) " qu'en acceptant de louer leur bien pour en tirer d'importants profits alors qu'elles n'ignoraient pas que l'exploitation ne répondait pas aux conditions du permis délivré, les (défendeurs) L. et R. ont commis une faute contraire à l'ordre public et accepté le risque du dommage dont ils réclament réparation (...) ; qu'en vertu du principe général du droit fraus omnia corrumpit, les parties civiles ne sont pas recevables à réclamer la réparation de leur dommage. A supposer qu'elles le soient, la cour (d'appel) reconnaîtra à tout le moins un partage de responsabilité ". Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ces conclusions et, notamment, à l'exception d'irrecevabilité de la demande des parties civiles. En réparation du dommage résultant de l'indisponibilité des lieux, les défendeurs réclamaient une indemnité de 214.179,84 euros. Estimant " qu'il y a lieu de prendre en considération le fait que les (défendeurs) n'ont rien tenté pour limiter leur dommage depuis l'expiration du préavis, le 31 mars 1999 ", l'arrêt leur accorde 15.000 euros. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas répondu à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le demandeur. Dans la mesure où il concerne la décision relative au dommage résultant de l'indisponibilité des lieux, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de dommages et intérêts formée par E. L. et B. R. en réparation du dommage résultant de l'indisponibilité des lieux ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et E. L. et B. R. chacun à un dixième desdits frais ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante et un euros trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110608.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131107.13 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141119.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.14 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.13 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.18 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.16 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021023.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div