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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: E

Art. 196

, 197 et 213 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; il n'est donc pas requis, pour que l'usage de faux soit punissable dans le chef du faussaire, que celui-ci ait put en prévoir la durée, du moment qu'il ait pu prévoir que l'acte faux produira ou pourra produire l'effet utile qu'il recherchait

(1).
(1)Voir Cass., 6 mars 2001, RG P.00.1736.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010306.5, n° 123; Cass., 12 février 2002, RG P.01.1448.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.10, n° 98. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Usage de faux - Durée de l'infraction Bases légales:

Art. 196

, 197 et 213 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: Infraction continuée - Usage de faux - Durée de l'infraction Bases légales:

Art. 196

, 197 et 213 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.06.1491.F I. H. M., A., J., A., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten, Caroline De Baets et Dirk Dewandeleer, avocats au barreau de Bruxelles, II. V. R. G., W., L., inculpé, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur M. H. présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M. H. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En cette branche, le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que la chambre du conseil avait violé ses droits de défense pour avoir étendu les périodes infractionnelles sans l'en avoir averti. Aux termes du point 58 desdites conclusions, le demandeur exposait toutefois que la chambre du conseil avait pris cette décision au motif que " Monsieur le procureur du Roi (avait) fait observer avec pertinence que les faux seraient toujours utilisés dans le cadre d'une procédure fiscale ". Cette considération révèle que, lors des débats en chambre du conseil, le demandeur avait été invité par le ministère public à se défendre sur l'allongement de la période infractionnelle. Il est contradictoire de relever l'existence de cet avertissement tout en dénonçant son absence. La chambre des mises en accusation n'était pas tenue de répondre aux conclusions du demandeur, dès lors qu'elles étaient empreintes de contradiction. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En tant qu'il invoque la méconnaissance d'un principe général du droit de l'interdiction de s'incriminer, qui n'existe pas, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, le moyen considère, en cette branche, que l'arrêt viole la notion d'usage de faux en écritures et en matière fiscale et qu'il méconnaît les droits de la défense et la présomption d'innocence tels qu'ils sont garantis notamment par les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 14.1, 14.2 et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il décide que, " si la défense contre l'accusation que la pièce utilisée est un faux, ne constitue pas un usage d'une fausse pièce, en revanche l'usage d'une fausse pièce dans une procédure fiscale de réclamation n'est pas une défense pure mais sert encore à réaliser le but de ce faux fiscal ", ajoutant que " le contribuable n'est nullement contraint de persister dans l'usage d'une pièce arguée de faux dans une procédure fiscale de réclamation ". La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire. Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation, selon laquelle il existe des charges suffisantes révélant que le demandeur aurait fait usage d'une fausse pièce dans une procédure fiscale, non simplement en " prolongation de la défense menée dans la procédure pénale ", mais en vue d'obtenir dans le cadre de celle-ci le but recherché par l'établissement de la pièce fausse, et dans la mesure où il soutient, au contraire, que celle-ci avait " perdu sa capacité de s'imposer à la confiance publique " dès l'instant où, sans même " attendre les résultats de la procédure pénale ", l'administration fiscale avait procédé à l'établissement de l'impôt ou supplément d'impôt, le moyen en cette branche est irrecevable. Par ailleurs, l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Il n'est donc pas requis, pour que l'usage de faux soit punissable dans le chef du faussaire, que celui-ci ait pu en prévoir la durée, du moment qu'il ait pu prévoir que l'acte faux produira ou pourra produire l'effet utile qu'il recherchait. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, se fonde sur une prémisse erronée et, partant, manque en droit. Dans le cadre de cette branche du moyen, le demandeur invite la Cour à poser deux questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, la première étant relative à la violation de l'article 14, l'autre des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour n'est pas tenue de poser la première de ces questions dès lors qu'elle se fonde, comme dit ci-dessus, sur la prémisse erronée que l'auteur d'un usage de faux en écritures ou d'un usage de faux prévu par l'article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit pouvoir prévoir la durée de cet usage. Elle n'est pas davantage tenue de poser la seconde question, qui est relative aux articles 358 et 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 1385undecies du Code judiciaire, dès lors que l'arrêt n'en fait aucune application. Sur le second moyen : D'une part, à moins qu'ils ne dénotent la partialité de l'expert, ce que le moyen en cette branche ne soutient pas, le dépassement de la mission d'expertise ou, au contraire, le caractère incomplet de cette dernière ne peuvent suffire à entraîner la nullité de l'ensemble du rapport. D'autre part, il résulte des conclusions déposées par le demandeur devant la chambre des mises en accusation et particulièrement du point 147 de celles-ci qu'il ne contestait l'impartialité de l'expert qu'en raison des carences et erreurs alléguées de son rapport. En énonçant que " quelles que soient les critiques émises par (le demandeur) quant à la manière dont l'expert a exécuté sa mission, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise (...) dès lors que celui-ci ne contient aucune irrégularité, sanctionnée de nullité ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et, sans ambiguïté, ont régulièrement motivé leur décision. Par ailleurs, du seul fait que la chambre des mises en accusation a renvoyé le demandeur devant la juridiction de jugement en rejetant sa demande d'annuler un rapport d'expertise dont il contestait l'impartialité, il ne saurait se déduire ni une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ou de celui du procès équitable, ni une violation des dispositions visées au moyen qui les consacrent, dès lors que, comme l'énonce l'arrêt attaqué, " il sera loisible (au demandeur) de dénoncer devant la juridiction de fond tous les errements et manquements du rapport d'expertise (...) qu'il estimera devoir relever ". Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office La décision de renvoi confirmée par l'arrêt ne comporte pas de violation de la loi et n'est entachée d'aucune nullité dont l'examen est confié à la Cour à ce stade de la procédure. B. Sur le pourvoi de G. V. R. : 1. En tant qu'il est dirigé contre la décision qui refuse de faire droit en degré d'appel à la demande de changement de langue : Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le surplus de l'arrêt : L'arrêt déclare que l'action publique n'est pas éteinte par prescription et confirme l'ordonnance de renvoi. La décision de renvoi ne comporte pas de violation de la loi et n'est entachée d'aucune nullité dont l'examen est confié à la Cour à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent dix-huit euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi de M. H. : cent neuf euros trente-trois centimes dus et II) sur le pourvoi de G. V. R. : cent neuf euros trente-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080521.5 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.017 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010306.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080513.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.11 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141216.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151215.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.7 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260224.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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