id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.7 No Rôle: P.05.0423.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 21:21 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge qui connaît d'un litige en tant que juridiction de renvoi ensuite d'une cassation partielle ne peut exercer sa juridiction que dans les limites de ce renvoi; en règle, ce renvoi est limité à l'étendue de la cassation, y compris les dispositifs non distincts et les décisions qui sont la suite de celles qui sont cassées
(1).
(1)Voir Cass., 21 septembre 1992, RG 7704, n° 624; Cass., 7 décembre 1999, RG P.97.0608.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.11, n° 664; Cass., 15 décembre 2003, RG S.03.0068.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031215.7, n°
- Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Cassation partielle - Juridiction du juge de renvoi Texte de la décision N° P.05.0423.F V. C., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre ASSUBEL - Caisse commune - Accidents et Dommages, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 février 2005 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 8 janvier
- Le demandeur a déposé un mémoire invoquant un moyen. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été déclaré seul responsable d'un accident de la circulation survenu sur le chemin du travail de la victime. En sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime, la défenderesse a exercé contre le demandeur l'action prévue par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Statuant sur cette action, le premier juge a pris en considération, pour le calcul du dommage matériel, le revenu annuel de la victime à l'époque des faits. Il en a ensuite soustrait les cotisations de sécurité sociale et l'impôt dû. La défenderesse a interjeté appel de ce jugement et le demandeur a formé un appel incident tendant à modifier l'évaluation du salaire de base. Par jugement du 12 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Liège a dit l'appel incident irrecevable. Il s'est fondé sur le salaire annuel tel qu'il avait été fixé par le premier juge mais, à la différence de ce dernier, il l'a majoré des cotisations de sécurité sociale. Ce jugement fut cassé partiellement par arrêt de la Cour du 8 janvier 2003 rendu sur le pourvoi du demandeur. Celui-ci avait invoqué quatre moyens. Le premier, en sa première branche, critiquait la décision de déclarer l'appel incident irrecevable et, en sa seconde, celle de le rejeter également comme non fondé. Le deuxième moyen faisait grief au jugement attaqué d'inclure dans le salaire de base les cotisations sociales sans constater leur équivalence avec celles qui auraient grevé la rémunération de la victime en l'absence d'accident. Le troisième moyen reprochait au jugement de majorer le salaire pris en considération de vingt pour cent et le quatrième concernait la durée de la survie lucrative de la victime que le jugement avait retenue. Après avoir déclaré le premier moyen irrecevable en sa première branche, déclaré le deuxième moyen fondé et dit n'y avoir lieu d'examiner le premier moyen, en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue, la Cour a cassé le jugement attaqué " sauf en tant qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident du demandeur " et a renvoyé la cause, " ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy ". Rendu par ce tribunal statuant comme juridiction de renvoi, le jugement attaqué décide notamment que le demandeur ne peut réitérer devant lui la contestation qu'il avait élevée, dans le cadre de son appel incident, devant la juridiction dont la décision fut cassée. III. LE MOYEN DE CASSATION Le demandeur invoque un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - articles 203, ,§ 4, 408, 413, 426 et 427 du Code d'instruction criminelle. Décision et motifs critiqués Pour condamner le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 56.161, 78 euros majorée des intérêts et des dépens d'appel, le jugement attaqué considère qu'il a été définitivement jugé que l'appel incident du demandeur était irrecevable et, partant, qu'il ne pouvait plus " demander que l'assiette du recours exercé par la défenderesse soit opérée non pas sur base du salaire de base tel que dégagé en date du 27 juin 1994 aux termes de l'accord intervenu entre l'assureur-loi et la victime, mais sur base des montants tels qu'ils apparaissent sur les certificats de revenus produits par la victime ", aux motifs que " dans les limites de sa saisine, telles que déterminées par l'arrêt prononcé le 8 janvier 2003 par la Cour de cassation, la juridiction de céans doit déterminer l'étendue du recours exercé par la (défenderesse), assureur-loi de l'employeur de la victime préjudiciée à la suite de l'accident de la circulation dont (le demandeur) s'est rendu responsable en date du 4 janvier 1989 ; il convient tout d'abord de considérer que, contrairement à ce que soutient (le demandeur), l'arrêt de renvoi prononcé comme dit ci-avant par la Cour de cassation ne contient pas la contradiction qu'il veut y voir entre la motivation et le dispositif ; en effet, il est exact qu'en principe, le demandeur peut interjeter appel d'un jugement rendu même conformément à ses conclusions et ce, pour réparer une erreur qu'il aurait commise dans la défense de ses intérêts ; cependant, en l'espèce, le jugement cassé a non seulement dit l'appel irrecevable, mais a également abordé le fond, en disant que les certificats de revenus invoqués par l'appelant sur incident ne pouvaient servir de base fiable pour la reconstitution de la base de calcul du revenu à prendre en considération et en calculant l'assiette du recours sur une autre base ; il s'en déduit que l'appel incident, qualifié d'irrecevable, a été considéré comme non fondé par le jugement cassé, et que c'est donc en toute logique que la Cour de cassation a considéré que le moyen soulevé en sa première branche violation de l'article 203, ,§ 4, du Code d'instruction criminelle était irrecevable à défaut d'intérêt ". Griefs En vertu de l'article 203, ,§ 4, du Code d'instruction criminelle, dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, l'intimé peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience. Lorsque le jugement entrepris est conforme à ses conclusions, la recevabilité de cet appel incident est soumise à la seule condition que la partie qui le forme estime avoir commis une erreur préjudiciable à la défense de ses intérêts et souhaite adopter un autre système de défense devant le juge d'appel. A la différence du jugement du tribunal correctionnel de Liège du 12 novembre 2001, cassé par l'arrêt de la Cour du 8 janvier 2003, le jugement attaqué admet " qu'en principe, le demandeur peut interjeter appel d'un jugement rendu même conformément à ses conclusions et ce, pour réparer une erreur qu'il aurait commise dans la défense de ses intérêts ". Il dénie cependant au demandeur le droit de remettre en cause, pour la détermination du préjudice de la défenderesse, le salaire annuel de 675.379 francs retenu par le premier juge dans son jugement du 26 mars 1998 alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant lui, le demandeur avait expressément réitéré son appel incident. Il méconnaît ainsi l'arrêt de la Cour du 8 janvier 2003 en tant qu'il a cassé, dans toutes ses composantes, le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 qui avait alloué à la défenderesse la somme de 2.265.561 francs, ce qui permettait au demandeur de rediscuter chacun des paramètres à prendre en considération, et notamment le salaire annuel de la victime. Certes, le jugement attaqué s'appuie-t-il sur cet arrêt qui a également, dans son dispositif, dit que la Cour cassait le jugement du 12 novembre 2001 sauf en tant qu'il déclarait irrecevable l'appel incident du demandeur. Ce dispositif doit cependant être lu avec les motifs qui le soutiennent et qui énoncent que le premier moyen, en sa première branche qui critiquait ce jugement en tant qu'il avait dit l'appel irrecevable , ne présentait pas d'intérêt et était, partant, irrecevable puisque, nonobstant cette décision, le juge d'appel avait statué sur son fondement. Ce fondement était également critiqué, cette fois par le premier moyen en sa seconde branche, et la Cour, qui accueille le deuxième moyen, énonce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce premier moyen en sa seconde branche, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Il s'en déduit que l'arrêt de la Cour du 8 janvier 2003 n'a pu priver le demandeur du droit de former dans la procédure sur renvoi un appel incident critiquant le salaire annuel retenu par le premier juge, le demandeur se retrouvant, en vertu des articles 203, ,§4, et 408, 413, 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, dans l'état où il se trouvait devant le juge dont la décision avait été annulée. Le jugement attaqué viole, partant, toutes ces dispositions légales. IV. LA DECISION DE LA COUR Après une cassation partielle, le juge de renvoi ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi. Celui-ci est limité, en règle, à l'étendue de la cassation, y compris les dispositifs non distincts et les décisions qui sont la suite de celle qui a été cassée. Par son arrêt du 8 janvier 2003, la Cour a cassé le jugement qui lui était déféré sauf en tant qu'il a déclaré l'appel incident du demandeur irrecevable. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort ni du fait que cet arrêt justifie l'irrecevabilité du premier moyen, en sa première branche, par son défaut d'intérêt, les juges d'appel ayant également rejeté l'appel incident du demandeur comme non fondé, ni de l'énonciation qu' " il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ", qu'en contradiction avec les termes exprès du dispositif de l'arrêt, le demandeur pouvait soumettre à nouveau à la juridiction de renvoi la contestation qui faisait l'objet de son appel incident. Le jugement attaqué considère qu'il a été définitivement jugé que l'appel incident du demandeur est irrecevable et que son fondement ne peut dès lors plus être examiné. En définissant ainsi les limites de leur saisine, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions légales invoquées. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-quatre euros douze centimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031215.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120420.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div