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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.1 No Rôle: S.05.0121.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-03 06:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le rattachement de la rente à un indice-pivot est sans incidence sur la détermination préalable de la rémunération annuelle de la victime d'un accident du travail dans le secteur public

(1).
(1)Le ministère public estimait que le moyen unique, en sa seconde branche, était irrecevable; selon lui, il obligeait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas au pouvoir de Celle-ci. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Mots libres: Rente - Indice-pivot - Rémunération annuelle Bases légales: Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 21 Texte de la décision N° S.05.0121.F CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAMBREVILLE, dont les bureaux sont établis à Sambreville, en l'ancien hôtel de ville de Tamines, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Adolphe Houtekier, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, contre S C, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er août 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 4 de la loi du 3 juillet 1967 (sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public) ; - article 18 de l'arrêté royal du (13 juillet) 1970 (relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du collège de la Commission communautaire française et de ceux du collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail). Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué fixe la rémunération de base qui doit être prise en considération en application des articles 4 de la loi du 3 juillet 1967 et 18 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 au montant de 17.757,16 euros aux motifs que : " Une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de débattre de la question de la rémunération de base arrêtée, à titre provisoire, au montant de 15.801,23 euros (à l'indice 138,01). En application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente pour incapacité permanente est établie sur la base de la rémunération à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Selon un décompte (du demandeur) (conclusions du 11 juillet 2005), non contesté par (la défenderesse), calculée conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation en faveur de certains membres du personnel, notamment des centres publics d'action sociale, des (dommages résultant des) accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, la rémunération se rapportant à la période du 15 juin 1994 au 14 juin 1995 - congés payés et prime de fin d'année inclus - s'élève au montant de 716.322 francs, soit 17.757,16 euros. Le (demandeur) admet que ce montant doit être pris en considération dans le cadre de l'indemnisation des incapacités temporaires ". Griefs Première branche Le demandeur soutenait expressément dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats : " Qu'au regard des éléments justificatifs (qu'il déposait), le calcul des rémunérations indexées de (la défenderesse) s'établit comme suit : - Rémunérations indexées du 15 juin 1994 au 26 mars 1995: 527.442 francs - Rémunérations indexées du 27 mars 1995 au 14 juin 1995: 128.538 francs - Congés payés de 1995 (indexés) : 38.001 francs - Prime de fin d'année de 1995 (indexée) : 22.340 francs Total : 716.322 francs soit 17.757,16 euros Que l'article 13 de la loi organique du 3 juillet 1967 dispose : 'Les rentes sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,
  1. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 p.c.' ; Que l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 stipule : 'Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public' ; Que l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 a ainsi été modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 28 juin 1990 adaptant au nouvel indice-pivot des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, cette modification étant applicable aux accidents du travail et aux accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1990 ; Qu'en application des dispositions légales, la rémunération à prendre en considération doit ainsi être ramenée à 100 p.c. en tenant compte de l'indice 138,01 ; Qu'au regard des éléments justificatifs produits par le (demandeur), le calcul de la rémunération à 100 p.c. (indice 138,01) s'établit comme suit : - Rémunérations à 100 p.c. du 15 juin 1994 au 26 mars 1995 : 466.669 francs - Rémunérations à 100 p.c. du 27 mars 1995 au 14 juin 1995 : 111.901 francs - Congés payés de 1995 (à 100 p.c.) : 37.289 francs - Prime de fin d'année de 1995 (à 100 p.c.) : 21.560 francs Total : 637.420 francs soit 15.801,23 euros Qu'en conséquence, en application de ces dispositions légales, la rémunération de base à prendre en considération en l'espèce s'élève à : - 17.759,16 euros en ce qui concerne les incapacités temporaires ; - 15.801,23 euros en ce qui concerne l'incapacité permanente ". L'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette défense et la décision est dès lors irrégulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche La modification de l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 par l'article 4 de l'arrêté royal du 28 juin 1990 adaptant au nouvel indice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public étant applicable aux accidents du travail et aux accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1990, il s'ensuit qu'en application de ces dispositions la rémunération à prendre en considération doit être ramenée à 100 p.c. en tenant compte de l'indice 138,
  2. Le calcul de la rémunération à 100 p.c. (indice 138,01) s'établit comme suit : - rémunérations à 100 p.c. du 15 juin 1994 au 26 mars 1995 : 466.669 francs - rémunérations à 100 p.c. du 27 mars 1995 au 14 juin 1995 : 111.901 francs - congés payés de 1995 (à 100 p.c.) : 37.289 francs - prime de fin d'année de 1995 (à 100 p.c.) : 21.500 francs - total : 637.420 francs soit 15.801,23 euros. En conséquence, en application de ces dispositions, la rémunération de base à prendre en considération en l'espèce s'élève à : - 17.759,16 euros en ce qui concerne les incapacités temporaires ; - 15.801,23 euros en ce qui concerne l'incapacité permanente. En fixant la rémunération de base qui doit être prise en considération en application des articles 4 de la loi du 3 juillet 1967 et 18 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 au montant de 17.751,16 euros, l'arrêt attaqué viole ces dispositions (violation des articles 4 de la loi du 3 juillet 1967 et 18 de l'arrêté royal du (13 juillet) 1970). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Outre les considérations reproduites par le moyen, l'arrêt attaqué énonce que " les dispositions de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967 traitent de l'indexation des seules rentes dues en cas d'incapacité permanente et en aucun cas d'une indexation de la rémunération de base visée à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967 ". Par ces motifs, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du collège de la Commission communautaire française et de ceux du collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, qui prévoit le rattachement de la rente à un indice-pivot, est sans incidence sur la détermination préalable de la rémunération annuelle de la victime. Le moyen, en cette branche, manque en droit. PAR CES MOTIFS, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent trois euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze février deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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