id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: E
Art. 60
Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: Point de départ - Vacances annuelles - Pécules Bases légales:
Art. 60
Thésaurus Cassation: VACANCES ANNUELLES Mots libres: Pécules - Infraction - Prescription - Point de départ Bases légales:
Art. 60Annotations Publications: R.W.
- W.RAUWS; Jaarlijkse vakantie, misdrijf en verjaring. - 2007-2008, 1410-1411 Texte de la décision N° S.06.0051.F CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGES PAYES DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif dont le siège est établi à Saint-Gilles, boulevard Poincaré, 78, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- P., G.,
- P. O., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17, alinéa 2, et 60 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, avant leur modification par les articles 29 et 31 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ; - article 23, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des traâvailleurs salariés en ses versions applicables tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 avril
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal de la demanderesse recevable mais non fondé et l'appel incident des défendeurs recevable et fondé. L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il déâclare les recours des défendeurs, joints par jugement du 20 avril 2004, receâvables et fondés et en ce qu'il dit que les défendeurs ont droit à l'assimilation des jours de chômage économique et technique pour le calcul de leurs pécuâles de vacances. L'arrêt dit pour droit que cette assimilation doit interveânir depuis l'engagement respectif des défendeurs (10 juin 1991 pour le premier et 15 juin 1993 pour le second), au contraire du premier juge qui n'accordait l'assimilation que depuis l'exercice 1996, avec un droit à des compléments concernant les pécules depuis l'année
- L'arrêt condamne la demanderesse à payer aux défenâdeurs les sommes impayées de ce chef, depuis leur engagement respectif, à titre de congés payés et pécules de vacances, soit à titre provisionnel à chacun des défendeurs une somme évaluée à un euro sur un principal évalué sous toutes réserves par les défendeurs à 25.000 euros, outre les intérêts et les frais. L'arrêt décide que c'est vainement que la demanderesse soulevait l'irrecevabilité des demandes, qu'en effet, à la date des requêtes du 20 septembre 2001, les défendeurs se trouvaient toujours dans le délai utile pour recourir contre l'ensemble de ses déciâsions antérieures. Griefs L'article 17, alinéa 2, des lois relatives aux vacances anânuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, avant son abrogation par l'article 29 de la loi-programme du 30 décembre 2001, prévoit que, sans préjudice de tout autre droit du travailleur, le recours de celui-ci contre l'organisme débiteur se prescrit en même temps que l'action pénale. En vertu de l'article 60 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, avant sa modification par l'article 31 de la loi-proâgramme du 30 décembre 2001, l'action publique résultant des infractions aux disposiâtions de ces lois et des arrêtés pris en exécution de celles-ci se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Le recours contre l'organisme débiteur se prescrit ainsi par trois ans à partir du moment où la personne au bénéfice de laquelle l'action est instituée est recevable à l'exercer. Ce délai prend dès lors cours à la date où le pécule de vacances doit être payé à l'ouvrier. En vertu de l'article 23, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997, le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales, et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de vacances. Aux termes dudit article 23, ,§ 1er, de l'arrêté royal 30 mars 1967, avant sa modification par l'arrêté royal du 23 avril 1997, le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacanâces et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances princiâpales. Le pécule de vacances doit ainsi être payé au travailleur au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées. Le délai de prescription prévu à l'article 17, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés prend ainsi cours au plus tard le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les vacanâces doivent être accordées et le pécule de vacances payé. L'arrêt dit pour droit que les défendeurs ont droit à l'assimilation des jours de chômage économique et technique pour le calcul de leurs pécules de vacances depuis leur engagement, c'est-à-dire à partir du 10 juin 1991 pour le premier défendeur et à partir du 15 juin 1993 pour le second défendeur. Pour les prestations effectuées pendant l'exercice 1991, le premier défendeur avait droit à un pécule de vacances pendant l'année 1992 qui devait lui être payé au plus tard le 31 décembre
- Le recours contre la demanderesse afin d'obtenir paiement de ce pécule de vacances s'est dès lors prescrit au plus tard le 1er janvier
- Les pécules de vacances afférents aux années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 (exercices de vacances 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996) deâvaient ainsi être payés au plus tard le 31 décembre de ces années, de sorte que le recours du premier défendeur en paiement de ces pécules de vacances s'est prescrit respectivement au plus tard le 1er janvier des années 1997, 1998, 1999, 2000 et
- L'action introduite par le premier défendeur par citation du 14 mai 2001 et par requête du 20 septembre 2001 afin d'entendre condamner la deâmanderesse à lui payer les sommes impayées à titre de pécules de vacances à partir de son engagement le 10 juin 1991 était partant prescrite en ce qu'elle concerne les pécules de vacances pour les années 1992 à 1997 (exercices de vacances 1991 à 1996). Les pécules de vacances afférents aux années 1994, 1995, 1996 et 1997 (exercices de vacances 1993 à 1996) dus au second défendeur devaient être payés au plus tard le 31 décembre de ces années, de sorte que le recours du second défendeur afin d'obtenir paiement de ces pécules de vaâcances s'est prescrit respectivement au plus tard le 1er janvier des années 1998, 1999, 2000 et
- L'action introduite par le second défendeur par citation du 14 mai 2001 et par requête du 20 septembre 2001 afin d'entendre condamner la deâmanderesse à lui payer les sommes impayées à titre de pécules de vacances à partir de son engagement le 15 juin 1993 était partant prescrite en ce qu'elle concerne les pécules de vacances pour les années 1994 à
- En décidant que les défendeurs ont droit à l'assimilation des jours de chômage économique et technique pour le calcul des pécules de vaâcances depuis leur engagement respectif (10 juin 1991 pour le premier défenâdeur et 15 juin 1993 pour le second défendeur) et en condamnant la demanâderesse à payer aux défendeurs les sommes impayées de ce chef, depuis leur engagement respectif, à titre de congés payés et pécules de vacances, l'arrêt condamne la demanderesse à payer des pécules de vacances au premier défendeur pour (entre autres) les années 1992 à 1997 (exercices 1991 à 1996) et au second défendeur pour (entre autres) les années 1994 à 1997 (exercices 1993 à 1996) alors que leur recours concernant ces pécules de vacances était prescrit. L'arrêt viole ainsi les articles 17, alinéa 2, et 60 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, avant leur modification par les articles 29 et 31 de la loi-programme du 30 décembre 2001, et 23, ,§ 1er, de l'arârêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ses verâsions applicables tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 avril
- La décision de la Cour En vertu de l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il s'applique au litige, sans préjudice de tout autre droit du travailleur, le recours de celui-ci contre l'organisme débiteur du pécule de vacances se prescrit en même temps que l'action pénale. Dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 60 du même arrêté dispose que l'action publique résultant des infractions aux lois que cet arrêté coordonne et aux arrêtés pris en exécution de celles-ci se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. L'infraction qui consiste à ne pas payer les pécules de vacances suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d'y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l'action publique née de cette infraction prend cours dès ce moment. Toutefois, si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription. L'arrêt, qui constate que chacun des défendeurs poursuit le paiement d'arriérés de pécules de vacances que la demanderesse s'est, année après année, abstenue de leur payer depuis leur engagement qui remonte, s'agissant du premier, à 1991 et, s'agissant du second, à 1993, considère que, si leurs demandes " concerne(nt) des périodes différentes, elle(s) se situe(nt) toutefois dans un même contexte ". Dès lors qu'il considère par ce motif que les différents faits reprochés à la demanderesse constituent la manifestation successive de la même intention délictueuse, l'arrêt justifie légalement sa décision de ne dire les demandes des défendeurs prescrites pour aucun des exercices de vacances qu'elles concernent. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent deux euros quatorze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze février deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.8 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090204.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040202.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div