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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1 No Rôle: P.06.1594.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 570 - dernière vue 2026-07-04 02:05 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070214.1 Fiches 1 - 2 Contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours francs de sa prononciation

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu; aucune disposition légale ne prescrit à la chambre des mises en accusation qui confirme une décision de non-lieu, d'indiquer les motifs pour lesquels les charges sont jugées par elle insuffisantes alors même que les conclusions de la partie civile allèguent l'existence en fait de pareilles charges
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(1)Cass., 16 février 2005, RG P.04.1428.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7, n° 95. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Existence de charges - Constatation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Dépôt de conclusions - Existence de charges - Motivation Fiches 5 - 6 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en cas d'annulation de l'ordonnance de la chambre du conseil décidant le non-lieu à l'égard d'un inculpé, la chambre des mises en accusation aurait apprécié autrement l'absence de charges à son égard, le moyen qui reproche à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Règlement de la procédure - Appel - Chambre des mises en accusation - Appréciation des charges - Moyen reprochant à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Appel - Chambre des mises en accusation - Appréciation des charges - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise - Intérêt Fiche 7 La chambre des mises en accusation ne peut régulièrement décider qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'égard d'un inculpé, tout en confirmant l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil quant à ce; une telle contradiction équivaut à une absence de motif
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Contradiction entre les motifs et le dispositif Fiches 8 - 10 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 14 février 2007, RG P.06.1594.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir en cassation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Contradiction entre les motifs et le dispositif Texte de la décision N° P.06.1594.F I. P. F. G., M., B., inculpée et partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy, contre 1. C. C., M., 2. D. E., J., E., A., 3. I. P. F. M., W., M., P., G., G., M., B., inculpés, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 27 septembre et 6 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 14 février 2007, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS L'arrêt du 27 septembre 2006 déclare irrecevable l'appel que la demanderesse avait interjeté, en qualité d'inculpée, contre l'ordonnance qui, rendue le 7 février 2006 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy, la renvoie devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef de faux et usage de faux en écritures, abus de confiance, recel et escroqueries. Les juges d'appel ont décidé que ladite ordonnance n'était entachée d'aucune irrégularité, omission ou cause de nullité. Cet arrêt déclare irrecevable la constitution de partie civile formée par la demanderesse contre le troisième défendeur, par voie de conclusions prises devant les juges d'appel. Par le même arrêt, la chambre des mises en accusation a reçu l'appel interjeté par la demanderesse en sa qualité de partie civile, et a sursis à statuer quant à son fondement. L'arrêt du 6 novembre 2006 dit non fondé l'appel ayant fait l'objet de la surséance à statuer mentionnée ci-dessus. III. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la demanderesse, inculpée, contre l'arrêt du 27 septembre 2006 : Le délai pour se pourvoir contre un arrêt préparatoire et d'instruction ne prend cours qu'à compter du jour où l'arrêt définitif aura été prononcé. Cette règle ne s'applique pas aux pourvois formés contre les arrêts de la chambre des mises en accusation susceptibles d'être entrepris en application de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Contre de tels arrêts, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours francs de leur prononciation. Formé le 17 novembre 2006, soit après l'expiration du délai précité, prévu à peine de déchéance par l'article 373 dudit code, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable. La Cour ne peut avoir égard au troisième moyen invoqué par la demanderesse, celui-ci se bornant à critiquer la décision qu'elle n'a frappée que d'un pourvoi tardif, ni à la première branche du premier moyen et au deuxième moyen dans la mesure où ils visent cette décision. B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile, contre les arrêts des 27 septembre et 6 novembre 2006 : Sur le premier moyen : Quant au surplus de la première branche : Le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu. Aucune disposition légale ne prescrit à la chambre des mises en accusation qui, comme en l'espèce, confirme une décision de non-lieu, d'indiquer les motifs pour lesquels les charges sont jugées par elle insuffisantes. Dès lors que les conclusions allèguent l'existence en fait de pareilles charges, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine qu'elles n'existent pas. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la deuxième branche : La demanderesse critique la décision suivant laquelle les actes qu'elle dit accomplir pour la fondation de droit étranger dont elle se déclare membre n'ont pas pour effet de mettre à la cause cet organisme dont les pièces du dossier n'établissent pas qu'il soit doté de la personnalité juridique. La demanderesse conteste cette appréciation en se référant aux documents qu'elle a produits. En tant qu'il requiert, pour son examen, la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. La demanderesse critique également l'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy. A cet égard, le moyen, en cette branche, est étranger aux arrêts attaqués et, partant, irrecevable. Pour le surplus, la demanderesse fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir statué " à tout le moins sur (
  1. la)recevabilité des diverses constitutions de partie civile déposées entre les mains du juge d'instruction voire même lors de l'audience ". En tant qu'il fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de la demanderesse entre les mains du juge d'instruction, alors que l'arrêt du 27 septembre 2006 a reçu l'appel formé par elle en qualité de partie civile et que l'arrêt du 6 novembre 2006 statue sur l'action publique mise en mouvement à la suite de ces actes de procédure, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Enfin, contrairement à ce que la demanderesse allègue, les juges d'appel ont statué sur la recevabilité de sa constitution de partie civile formée à l'audience puisque, par leur arrêt du 27 septembre 2006 (page 7, ,§ 3.2), ils ont déclaré irrecevable, comme dit ci-dessus, celle qu'elle avait formée par voie de conclusions prises devant eux contre le troisième défendeur. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le deuxième moyen : La demanderesse reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir annulé l'ordonnance de la chambre du conseil alors qu'elle fut rendue par un magistrat ayant connu, en qualité de juge des saisies, d'un litige opposant la fondation dont elle est membre à l'un des inculpés, le défendeur E. D. L'effet dévolutif de l'appel de la partie civile consiste en ce que la chambre des mises en accusation saisie de ce recours est amenée à se prononcer sur la continuation, devant la juridiction de jugement, de l'action publique. L'arrêt du 6 novembre 2006 analyse les griefs développés par la demanderesse à l'égard du deuxième défendeur et décide que, des agissements qui lui sont imputés, il ne se déduit aucune charge justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement. L'appel de la demanderesse a produit tout l'effet utile qu'elle en pouvait attendre. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en cas d'annulation de l'ordonnance de non-lieu en cause d'E. D., les juges d'appel auraient apprécié autrement l'absence de charges à son égard. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : L'arrêt du 6 novembre 2006 énonce qu'il n'appartient plus à la cour d'appel que de déterminer s'il existe, à l'égard des deux premiers défendeurs, des charges suffisantes de culpabilité justifiant leur renvoi devant le tribunal correctionnel. En ce qui concerne le défendeur C. C., l'arrêt énonce que cet examen concerne, d'une part, les préventions A.1, A.2, B.3 à B.8, C.9, C.10, D.11 à D.15 et E.16 faisant l'objet des dossiers portant les numéros 20.99.1492/97 et 17.99.180/00 des notices du parquet du procureur du Roi (148/97 et 48/00 du cabinet du juge d'instruction) et, d'autre part, les préventions A.1 à A.4 du dossier 20.99.146/00 desdites notices (36/00 du juge d'instruction). Par ordonnance du 7 février 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy a dit qu'il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi de C. C. du chef de ces préventions. L'arrêt énonce toutefois que, " comme en a décidé le premier juge ", aucune charge ne peut être retenue à l'égard de C. C. du chef des préventions précitées. L'arrêt confirme néanmoins, " sur ce point ", l'ordonnance dont appel. Les juges d'appel n'ont pu régulièrement décider qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'égard du premier défendeur en ce qui concerne les préventions susdites, tout en confirmant la décision contraire du premier juge quant à ce. Cette contradiction équivaut à une absence de motif. A cet égard, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt du 6 novembre 2006 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de C. C. Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-sept euros onze centimes dont cent cinquante-sept euros onze centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1 Publication(
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  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070214.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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