id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.2 No Rôle: P.06.1580.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 620 - dernière vue 2026-07-04 03:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les règles relatives au contenu de la citation en matière répressive sont prévues par les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle; aucune de ces dispositions ne prévoyant de sanction de nullité, celle-ci ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s'il est établi que l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense
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(1)Cass., 19 juin 1990, RG 4595, n° 609; Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.4, n° 306. Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Matière répressive - Validité - Dispositions et règles applicables - Nullité Fiches 2 - 4 Sous réserve du cas prévu à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, la juridiction d'appel est saisie par la déclaration d'appel régulièrement reçue au greffe, de sorte que la citation du ministère public à comparaître devant celle-ci n'a d'autre objet que d'informer les parties du lieu, de la date et de l'heure de l'examen du recours
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(1)Cass., 1er octobre 1997, RG P.97.0666.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971001.5, n° 380. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Déclaration d'appel - Saisine du juge d'appel Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Citation du ministère public à comparaître Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Matière répressive - Procédure en degré d'appel - Citation du ministère public à comparaître Texte de la décision N° P.06.1580.F P. H., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur les premier et second moyens réunis : Les règles relatives au contenu de la citation en matière répressive sont prévues par les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle. Aucune de ces dispositions ne prévoyant de sanction de nullité, celle-ci ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s'il est établi que l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense. Dans la mesure où il est " pris de (
- la)violation des formes (...) prescrites à peine de nullité ", le premier moyen manque en droit. Pour le surplus, sous réserve du cas prévu à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, inapplicable en l'espèce, c'est la déclaration d'appel régulièrement reçue au greffe qui saisit la juridiction d'appel, de sorte que la citation du ministère public à comparaître devant celle-ci n'a d'autre objet que d'informer les parties du lieu, de la date et de l'heure de l'examen du recours. Dans les conclusions qu'il déposait devant les juges d'appel, le demandeur admettait que le jugement, contradictoirement rendu, précisait les dates des faits dont il était prévenu. Dès lors qu'il avait interjeté appel de ce jugement et que la citation à comparaître devant la cour d'appel l'avisait de ce que le ministère public avait également formé appel de cette décision, le demandeur était complètement informé de ce dont il devait se défendre, même si l'exploit de citation précité n'indiquait pas les dates des préventions. Ainsi, par la considération visée aux moyens, l'arrêt ne viole aucune forme substantielle et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni ne viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170131.7 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210413.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971001.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div