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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3 No Rôle: P.06.1379.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 706 - dernière vue 2026-07-04 04:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La juridiction qui statue en degré d'appel sur les mérites de l'opposition formée par le prévenu contre une décision qu'elle avait rendue par défaut, ne peut aggraver la peine infligée par le premier juge qu'à la condition de statuer à l'unanimité et de le constater expressément, même si la décision par défaut avait légalement aggravé la peine infligée par le premier juge à l'unanimité des voix de ses membres

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(1)Cass., 2 mai 2000, RG P.00.0100.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000502.7, n° 267. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Arrêt sur opposition - Aggravation de la peine - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsque la juridiction d'appel remplace la suspension du prononcé de la condamnation par une amende avec un sursis partiel, elle aggrave la sanction prononcée par le premier juge de sorte que sa décision doit être rendue à l'unanimité de ses membres et qu'elle doit le constater expressément. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Aggravation de la peine - Remplacement de la suspension du prononcé de la condamnation par une amende - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave; le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement
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(1)Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 et P.06.0765.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: Condamnation en même temps que la personne morale responsable - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement Texte de la décision N° P.06.1379.F A. S. K., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Defechereux, avocat au barreau de Charleroi, contre D. S. B. M., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné avec la personne morale dont il était l'administrateur, sans que l'arrêt se prononce sur la gravité de leurs fautes respectives, alors que le délit visé par les poursuites, en l'espèce l'omission de payer la rémunération due à un travailleur, n'est pas une infraction " intentionnelle ". L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave. Le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement. L'arrêt déclare établie à charge du demandeur la prévention d'avoir, étant employeur, préposé ou mandataire, comme auteur ou coauteur, omis de payer la rémunération due à un travailleur, ici le défendeur, en cours d'exécution du contrat et en fin de contrat selon les modalités et délais prescrits. L'arrêt énonce que le choix fait par le demandeur de privilégier d'autres dépenses sociales, ses multiples promesses de régularisation jamais respectées et le climat de terreur qu'il faisait régner dans la société, spécialement à l'égard du défendeur, révèlent que les faits commis au préjudice de ce dernier furent accomplis avec connaissance et volonté. Il ressort de ces énonciations que l'élément moral retenu à charge du demandeur est le dol et non le défaut de prévoyance ou de précaution. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de ne pas appliquer la cause d'excuse absolutoire invoquée par le moyen. Celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième moyen : En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. L'arrêt relève que l'attestation produite par le demandeur n'est pas datée et qu'il ne l'a pas remise aux inspecteurs des lois sociales à qui il a déclaré, au contraire, que le défendeur n'avait jamais rien signé. L'arrêt ajoute que les termes de cette attestation contredisent la note détaillée déposée par le défendeur à l'audience du tribunal. Par ces considérations, la cour d'appel s'est bornée à préciser, en réponse aux conclusions dont elle était saisie et sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale, les motifs pour lesquels elle a jugé dénuée de crédibilité l'affirmation du demandeur relative au payement légal de la rémunération, ainsi que la pièce produite à l'appui de cette défense. Pour le surplus, le doute qui doit bénéficier au prévenu est le doute du juge. Dans leur motivation, les juges d'appel n'ont exprimé aucun doute. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : Lorsqu'ils se prononcent sur les mérites de l'opposition formée par le prévenu contre une décision qu'ils avaient rendue par défaut, les juges d'appel ne peuvent aggraver la peine infligée par le premier juge qu'à la condition de statuer à l'unanimité et de le constater expressément. De la circonstance que le jugement ou l'arrêt rendu par défaut avait satisfait à cet égard au prescrit de la loi, il ne se déduit pas que les juges d'appel statuant sur l'opposition formée contre leur décision pourraient, après avoir reçu ce recours, se dispenser de la formalité requise par l'article 211bis du Code d'instruction criminelle dans les cas qu'il prévoit. Par jugement du 10 janvier 2005 du tribunal correctionnel de Namur, le demandeur s'est vu octroyer le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Saisie par les appels du demandeur, prévenu, et du procureur du Roi, la cour d'appel a substitué à cette mesure une peine d'amende infligée par arrêt du 23 novembre 2005 rendu par défaut. Cet arrêt mentionnait que la décision avait été prise à l'unanimité des membres du siège. L'arrêt attaqué reçoit l'opposition et, statuant par voie de dispositions nouvelles, inflige au demandeur la même amende mais avec un sursis partiel. Remplaçant la suspension par une amende, et aggravant ainsi, fût-ce dans une moindre mesure que l'arrêt par défaut, la sanction que le demandeur avait encourue devant le tribunal correctionnel, l'arrêt devait être rendu à l'unanimité des membres du siège, ce qu'il ne constate pas, violant ainsi l'article 211bis du Code d'instruction criminelle. Cette illégalité ne s'étend pas à la décision rendue sur la culpabilité dès lors que, n'ayant pas aggravé la décision du premier juge à cet égard, les juges d'appel n'avaient pas à statuer à l'unanimité pour la confirmer. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Aux conclusions du demandeur invoquant l'existence de versements par chèques et en liquide, l'arrêt répond que ces versements n'établissent, dans la mesure où le défendeur reconnaît les avoir reçus, que le payement partiel de sa rémunération. Selon l'arrêt, le payement du surplus n'est pas établi par des chèques remis de la main à la main sans fiche de paie ni reçu. Quant à l'attestation invoquée par le demandeur, l'arrêt l'écarte par les considérations résumées ci-dessus dans la réponse au deuxième moyen. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il ne peut être condamné à payer au défendeur le montant de l'indemnité de préavis, dès lors qu'il n'était plus administrateur de la société lorsque ce dernier fut licencié, l'arrêt oppose que le demandeur " ne peut se prévaloir de ses manquements pour échapper à ses responsabilités ", qu'il a " effectivement rompu toutes relations de travail avec (le défendeur) sans aucune des indemnités légales ", que " le curateur n'a fait que régulariser la situation en officialisant le licenciement (du défendeur) et qu'il est " sans relevance que le (demandeur) ait obtenu décharge de son poste d'administrateur délégué en 2003, plusieurs mois après les faits ". L'arrêt est ainsi régulièrement motivé. En cette branche, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-cinq euros soixante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181109.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000502.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100608.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140408.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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