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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.4 No Rôle: P.06.1342.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 581 - dernière vue 2026-07-04 01:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le décès du prévenu survenu avant que la décision passe en force de chose jugée entraîne l'extinction de l'action publique et rend la condamnation pénale sans effet en telle sorte que le pourvoi dirigé contre cette dernière décision est devenu sans objet

(1).
(1)Cass., 18 septembre 1990, RG 4514, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Décès du prévenu au cours de l'instance en cassation Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction - Instance en cassation - Décès du prévenu, demandeur en cassation Fiches 3 - 4 Le décès du prévenu survenu avant que sa condamnation passe en force de chose jugée entraîne l'extinction de l'action publique et rend sans effet la décision qui condamne le civilement responsable sur l'action exercée contre lui par le ministère public en telle sorte que le pourvoi dirigé contre cette dernière décision est devenu sans objet. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civilement responsable Mots libres: Décès du prévenu au cours de l'instance en cassation Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction - Pourvoi de la partie civilement responsable - Décès du prévenu au cours de l'instance en cassation Fiches 5 - 6 Lorsque le pourvoi est devenu sans objet suite au décès du prévenu durant l'instance en cassation, les frais du pourvoi sont laissés à charge de l'Etat. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Condamnation aux frais du pourvoi - Décès du prévenu au cours de l'instance en cassation - Pourvoi devenu sans objet - Frais à charge de l'Etat Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure en cassation Mots libres: Décès du prévenu au cours de l'instance en cassation - Condamnation aux frais du pourvoi Texte de la décision N° P.06.1342.F
  2. L. P., J., décédé, prévenu,
  3. L. G., prévenu,
  4. VOYAGES VISA, s.p.r.l., dont le siège est établi à Anderlecht, rue d'Aumale, 58, civilement responsable, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Mulliez, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Il apparaît d'un extrait d'acte de décès que le demandeur P. L. est décédé le 16 octobre 2006, soit après l'introduction des pourvois. Les demandeurs présentent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de P. L., prévenu : Le décès du prévenu survenu avant que la décision passe en force de chose jugée entraîne l'extinction de l'action publique, de sorte que la condamnation pénale du demandeur demeure sans effet. Le pourvoi est devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués pour le demandeur, dès lors qu'ils sont étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet. B. Sur le pourvoi de G. L., prévenu : Sur le premier moyen : En tant qu'il est dirigé contre le jugement dont appel, le moyen est étranger à la décision attaquée. Critiquant le jugement attaqué dans la mesure où il n'aurait pas statué sur toutes les infractions reprochées au demandeur, il est dépourvu d'intérêt. Pour le surplus, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant le tribunal correctionnel une violation de son droit de défense. Un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. Le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable. N'ayant pas fondé leur décision sur "le document IV 4/4" invoqué au moyen, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à cet acte. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le jugement énonce que " l'entreprise n'est poursuivie que comme civilement responsable et non pénalement responsable ; in casu (...) sont (pénalement responsables) les employeurs, (...) le gérant responsable de l'engagement des chauffeurs et son père (, à savoir le demandeur,) à qui appartient la licence de transport et qui se charge du recrutement des chauffeurs, agissant comme gérant de fait ou cogérant, et à qui les infractions retenues sont imputables du fait qu'ils organisent le travail répondant aux obligations européennes ". Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié la condamnation du demandeur en qualité de coauteur. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En ce qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 97 de la Constitution qui est étranger à l'obligation de motivation dont le demandeur invoque la violation, le moyen manque en droit. Il manque également en droit dans la mesure où il revient à soutenir que le juge doit répondre à un argument qui ne constitue pas un moyen distinct. Pour le surplus, le moyen reproduit les conclusions prises devant les juges d'appel concernant chacune des deux préventions imputées au demandeur et reproche au jugement de ne pas y répondre et, dès lors, de ne pas être régulièrement motivé. Aux termes de l'article 15.1 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, l'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées dudit règlement ainsi que du Règlement (CEE) n° 3821/
  5. L'article 14.2 de ce dernier, dont la violation était reprochée au demandeur, impose à l'entreprise de conserver, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle au sens du règlement. D'une part, en énonçant qu' " en l'espèce on ne reproche pas (au demandeur) de ne pas avoir fourni les feuilles de route, mais les disques tachygraphes rendant (impossible) tout contrôle au sujet du nombre de kilomètres parcourus, de pouvoir vérifier si les temps de repos ont été respectés et vérifier si la protection sociale des chauffeurs a été respectée et de vérifier s'il a été satisfait au paiement des montants de la sécurité sociale ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions relatives au " calcul des heures de repos ". D'autre part, en énonçant que l'arrêté royal du 13 juillet 1984 a été abrogé, le jugement répond aux conclusions qui s'y réfèrent. En renvoyant, en outre, aux éléments contenus dans les procès-verbaux qu'il cite, le jugement est régulièrement motivé. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L'adage "nulla poena, nullum crimen sine lege" ne constitue pas un principe général du droit. Pour le surplus, le moyen revient à considérer, non seulement que le juge ne peut infliger que les seules peines prévues par le Code pénal et non celles prévues par des lois et règlements particuliers, mais encore que les amendes dont la loi détermine le montant en francs belges ne peuvent être ni adaptées à l'évolution des prix ni converties en euros. Ces griefs méconnaissent, d'une part, l'article 100 du Code pénal et, d'autre part, tant l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales que l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. C. Sur le pourvoi de la s.p.r.l. Voyages Visa, civilement responsable :
  6. En tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée contre la demanderesse par le ministère public ensuite des poursuites à charge de P. L. : Le décès du prévenu survenu avant que sa condamnation passe en force de chose jugée entraîne l'extinction de l'action publique, de sorte que la décision qui condamne le civilement responsable sur l'action exercée contre lui par le ministère public, demeure également sans effet. Le pourvoi est devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués pour la demanderesse, dès lors qu'ils sont étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée contre la demanderesse par le ministère public ensuite des poursuites à charge de G. L. : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit que le jugement attaqué restera sans effet en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de feu P. L. et sur l'action exercée par le ministère public contre la s.p.r.l. Voyages Visa comme civilement responsable de celui-ci ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement attaqué ; Condamne G. L. aux frais de son pourvoi ; Condamne la s.p.r.l. Voyages Visa à la moitié des frais de son pourvoi ; Laisse à charge de l'Etat l'autre moitié de ceux-ci ainsi que les frais du pourvoi de feu P. L. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150422.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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