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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.1 No Rôle: C.04.0334.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 06:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il se déduit de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, que la résolution d'un contrat synallagmatique pour cause d'inexécution ne peut être accordée par le juge qu'aux seules parties qui l'ont demandée

(1).
(1)Voir Cass., 5 septembre 1980, Bull. et Pas., 1981, I, 17; Cass., 22 mai 1981, Bull. et Pas., 1981, I, 1267; Cass., 13 décembre 1985, RG 4667, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: Inexécution - Contrat synallagmatique - Résolution - Condition - Pouvoir du juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1184, al. 2 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Contrat synallagmatique - Résolution - Condition - Pouvoir du juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1184, al. 2 Texte de la décision N° C.04.0334.F xx101 33606 xx401
  2. PARTIMMO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
  3. ING BELGIQUE, anciennement dénommée Banque Bruxelles Lambert, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  4. DE SMETH Anne, avocat, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue René Gobert, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Cilenroc Construc, en liquidation, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,
  5. ARCHITEKTENBUREAU LUK PEETERS, société civile sous forme de société anonyme dont le siège social est établi à Zonhoven, Halveweg, 23, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent cinq moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Pour justifier l'accueil de l'appel formé par la (première) défenderesse et, notamment, la condamnation des demanderesses à divers montants du chef d'arriérés de facturation, de suppléments de travaux, de clause pénale et d'intérêts et la résolution des contrats d'entreprise des 8 novembre 1991 et 31 janvier 1992, aux torts des demanderesses ainsi que leur condamnation à une indemnité de 123.946,76 euros en principal à titre de manque à gagner, l'arrêt attaqué considère, tout d'abord, que, contrairement à ce que soutenaient les demanderesses, la (première) défenderesse n'avait pas la qualité de promoteur mais seulement celle d'entrepreneur. Il se fonde à cet égard sur les motifs suivants : " Par la convention du 9 mars 1992, invoquée par (la seconde demanderesse) et (la première demanderesse), M. S. s'était engagé à verser à M. C., à titre personnel, un intéressement correspondant à 45 p.c. de ce bénéfice net, déterminé selon les modalités prévues dans la convention. Le préambule de cette convention précise que Cilenroc s'était engagée 'à effectuer l'ensemble des travaux repris dans le cahier des charges de la (seconde demanderesse), gestionnaire de l'opération pour (la première demanderesse), pour un prix au m2 construit, n'excédant pas 45.000 francs htva, mais terrains et tous autres frais inclus' (farde I, du dossier de Partimmo-CPB). Selon une lettre du 26 août 1993 du conseil de M. S. à (la première demanderesse) (pièce C 83 du dossier de Cilenroc), cette convention aurait été rédigée et conclue à l'instigation des (demanderesses) elles-mêmes, afin de favoriser la bonne exécution du chantier dans le respect des prix et des délais prévus. (La première demanderesse) ne l'a d'ailleurs pas contesté au moment de l'échange des premiers courriers relatifs aux suppléments réclamés par Cilenroc. En effet, le 26 janvier 1993, Cilenroc écrivait à (la première demanderesse) : 'nous nous permettons de vous rappeler que lors de la passation du contrat, notre prix de départ, au mètre carré, pour la réalisation du bâtiment était de 57.800 francs de moyenne au m2, terrain compris. Aujourd'hui, ce prix varie entre 45.000 francs et 47.000 francs le m
  6. C'est d'ailleurs en convenant de ce chiffre que vous avez accepté et convenu de partager le bénéfice de la revente du bâtiment, convention logique vu notre investissement et notre travail sans bénéfice actuellement' (Farde II, D du dossier de Partimmo). Dans sa réponse du 15 février 1993, (la première demanderesse) n'a pas contesté cette version des faits et a proposé de prendre en considération, pour rémunérer les suppléments, une somme globale et forfaitaire complémentaire de 1.000 francs le m2 construit, s'ajoutant aux 45.000 francs le m2 dont question antérieurement (cfr. lettre du 15 février 1993 - pièce C-55 du dossier de Cilenroc). Il ressort de ces éléments que la convention d'intéressement du 9 mars 1992 ne répond pas à une volonté des parties de partager entre elles un bénéfice en qualité de co-promoteurs mais bien d'accorder à la partie C., une compensation en considération d'une diminution du prix global de l'entreprise réalisée par l'entrepreneur Cilenroc. L'on ne peut donc pas déduire de cette convention que Cilenroc aurait assumé un rôle de promoteur immobilier dans l'opération plutôt que le rôle d'un entrepreneur général " . L'arrêt attaqué considère ensuite que le contrat liant les parties ne constituait pas un marché à forfait absolu " nonobstant les termes " des conventions susdites des 8 novembre 1991 et 31 janvier 1992, mais un marché à " forfait relatif " au prix de " 45.000 francs le m2 construit ". Il se fonde à cet égard sur le fait que " la volonté des parties d'appliquer ce forfait (de 45.000 francs le m2) résulte : - du document du 23 décembre 1991 dans lequel Cilenroc a procédé à deux valorisations différentes, l'une portant la mention 'objectif 45.000', dont les prix sont fixés en tenant compte d'un prix forfaitaire de 45.000 francs le m
  7. Cette valorisation était à la connaissance de (la seconde demanderesse) dès le 9 décembre 1991 ; - du procès-verbal de la réunion de chantier du 24 décembre 1991 dont il ressort, alors que les travaux avaient commencé depuis le 18 novembre 1991, que l'un des représentants de (la première demanderesse) a demandé expressément au représentant de Cilenroc de confirmer son accord sur l'application d'un prix de 45.000 francs le m2 construit, hors terrains, et ce afin d'éviter toute discussion dans le futur s'il y a(avait) effectivement des modifications du bâtiment par rapport au contrat de base. La confirmation demandée a été apportée par le représentant de Cilenroc. Ces déclarations confirment en outre que dans l'esprit des parties, le projet et son budget étaient sujets à de possibles modifications et évolutions, et partant, le caractère nécessairement relatif du forfait dont elles étaient convenues ; - de la convention conclue le 9 mars 1992 entre M. C. et M. S. dont il ressort, comme la cour (d'appel) l'a constaté ci-avant, que l'intéressement de M. C. aux bénéfices constituait la contrepartie d'une limitation du prix de l'entreprise générale à 45.000 francs le m2 construit (cfr supra n° 10). (La première demanderesse) et (la seconde demanderesse) ne sont certes pas parties à cette convention mais elles en connaissaient le contenu et en auraient même été les rédacteurs (cfr. supra et la pièce C 83 du dossier de Cilenroc) ; - d'une lettre du 26 janvier 1993 de Cilenroc à (la première demanderesse)(Farde II, D du dossier de Partimmo) indiquant que le prix au mètre carré pour la construction des bâtiments avait été initialement fixé à un prix plus élevé de 57.800 francs le m2 mais a ensuite été réduit pour atteindre un prix variant entre 45.000 francs et 47.000 francs le m2 en considération de la convention de partage du bénéfice de la revente des bâtiments. Dans sa réponse du 15 février 1993, (la seconde demanderesse) n'a pas contesté ce fait. - de la lettre précitée du 15 février 1993 par laquelle (la seconde demanderesse) propose à Cilenroc d'appliquer pour les suppléments de travaux, un forfait maximum de 1.000 francs le m2, ce qui confirme à tout le moins, même si Cilenroc n'a pas accepté cette proposition, l'existence et l'application du premier forfait de 45.000 francs le m2 construit (pièce C-55 du dossier de Cilenroc) ". L'arrêt relève cependant au n° 39 : " Le premier contrat d'entreprise du 8 novembre 1991 mentionne un prix de 354.154.961 francs pour une surface de 12.322 m2, sans les abords des deux bâtiments et sans l'extension dite " Video Road " qui nécessitait l'acquisition préalable d'un terrain voisin ; Ce prix de 354.154.961 francs paraît, à première vue, correspondre à celui mentionné dans la valorisation 'objectif 45.000' convenue dans le document du 23 décembre 1991 (dit " bible de M. C. "), soit un montant de 340.637.429 francs pour les deux bâtiments R. et P. plus un montant de 13.517.532 francs pour la construction des extensions sur les terrasses ". Griefs L'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, considérer à l'appui de sa décision, tant relative à la qualité d'entrepreneur (et non de promoteur) de la (première) défenderesse que relative à la détermination du prix de l'entreprise litigieuse, d'une part, que les parties étaient au départ convenues d'un prix forfaitaire qui correspondait à bien plus de 45.000 francs le m2 (57.800 francs) et que le prix avait ensuite été réduit à 45.000 francs le m2, ce qui avait justifié la signature par MM. S. et C. de la convention d'intéressement du 9 mars 1992 et relever par ailleurs, d'autre part, que le prix forfaitaire de 354.154.961 francs fixé par la convention originaire du 8 novembre 1991 correspondait à l'objectif de 45.000 francs le m2, mentionné dans le document du 23 décembre 1991, ce qui excluait que le prix initial ait pu être réduit. Il s'ensuit qu'en raison de cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole de ce chef l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1134, spécialement alinéas 1er et 2, et 1793 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que le contrat d'entreprise du 8 novembre 1991, qui visait la réalisation des plans " de demande d'autorisation de bâtir datée du 11 décembre 1990 ", avait été conclu pour un prix " ferme et définitif sans sujet à révision " de 354.154.961 francs (n° 3, p. 4 et s.) et que le contrat d'entreprise du 31 janvier 1992 qui visait les travaux supplémentaires résultant des " plans datés du 24 janvier 1992 " comportait lui-même " un prix global et forfaitaire de 39.093.599 francs " (n° 8, p. 7), l'arrêt attaqué considère néanmoins que les parties étaient convenues d'un " forfait relatif " de " 45.000 francs le m2 construit ". Il se fonde à cet égard sur les motifs que : " la volonté des parties d'appliquer ce forfait (de 45.000 francs le m2) résulte : - du document du 23 décembre 1991 dans lequel Cilenroc a procédé à deux valorisations différentes, l'une portant la mention 'objectif 45.000', dont les prix sont fixés en tenant compte d'un prix forfaitaire de 45.000 francs le m
  8. Cette valorisation était à la connaissance de (la seconde demanderesse) dès le 9 décembre 1991 (pièce n° C., 3bis) ; - du procès-verbal de la réunion de chantier du 24 décembre 1991 dont il ressort, alors que les travaux avaient commencé depuis le 18 novembre 1991, que l'un des représentants de (la première demanderesse) a demandé expressément au représentant de Cilenroc de confirmer son accord sur l'application d'un prix de 45.000 francs le m2 construit, hors terrains, et ce afin d'éviter toute discussion dans le futur s'il y avait effectivement des modifications du bâtiment par rapport au contrat de base. La confirmation demandée a été apportée par le représentant de Cilenroc. Ces déclarations confirment en outre que dans l'esprit des parties, le projet et son budget étaient sujets à de possibles modifications et évolutions, et partant, le caractère nécessairement relatif du forfait dont elles étaient convenues ; - de la convention conclue le 9 mars 1992 entre M. C. et M. S. dont il ressort, comme la cour (d'appel) l'a constaté ci-avant, que l'intéressement de M. C. aux bénéfices constituait la contrepartie d'une limitation du prix de l'entreprise générale à 45.000 francs le m2 construit (cfr supra n° 10). (La première demanderesse) et (la seconde demanderesse) ne sont certes pas parties à cette convention mais elles en connaissaient le contenu et en auraient même été les rédacteurs (cfr. supra et la pièce C 83 du dossier de Cilenroc) ; - d'une lettre du 26 janvier 1993 de Cilenroc à (la première demanderesse) (Farde II, D du dossier de Partimmo) indiquant que le prix au mètre carré pour la construction des bâtiments avait été initialement fixé à un prix plus élevé de 57.800 francs le m2 mais a ensuite été réduit pour atteindre un prix variant entre 45.000 francs et 47.000 francs le m2 en considération de la convention de partage du bénéfice de la revente des bâtiments. Dans sa réponse du 15 février 1993, (la seconde demanderesse) n'a pas contesté ce fait. - de la lettre précitée du 15 février 1993 par laquelle (la seconde demanderesse) propose à Cilenroc d'appliquer pour les suppléments de travaux, un forfait maximum de 1.000 francs le m2, ce qui confirme à tout le moins, même si Cilenroc n'a pas accepté cette proposition, l'existence et l'application du premier forfait de 45.000 francs le m2 construit (pièce C-55 du dossier de Cilenroc) ". Griefs Suivant l'article 1793 du Code civil, qui déroge au droit commun en imposant une condition exceptionnelle et substantielle de la validité de la convention modificative, lorsqu'" un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ". Or, ni dans les constatations reproduites en tête du moyen, qui paraissent faire remonter un accord des parties sur la modification du prix des contrats d'entreprise dès le lendemain de leur conclusion, ni dans aucun autre de ses motifs, l'arrêt attaqué ne relève que les parties auraient signé la convention écrite, exigée par l'article 1793 du Code civil en ce qui concerne les changements ou augmentations faits sur les plans initiaux. En admettant dès lors une modification du prix des contrats d'entreprise de 1991 et 1992, sur la base des simples éléments qu'il invoque à titre de présomption et non sur la base d'une convention écrite, l'arrêt attaqué viole l'article 1793 du Code civil. Il méconnaît par suite l'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil en donnant effet à une convention modificative qui n'était pas légalement formée et, par conséquent, en ne donnant pas effet aux contrats d'entreprise des 8 novembre 1991 et 31 janvier 1992 qui conservaient leur force obligatoire. A tout le moins, les motifs de l'arrêt attaqué qui ne constatent pas l'existence de pareille convention écrite, ne permettent pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision sur ce point (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que l'entreprise litigieuse avait été convenue pour le prix de 45.000 francs le m2 construit (n° 43, p. 27 et 28) et que le nombre de m2 construits devait être calculé conformément à la norme NBN 06.002, ce qui donnait, en l'espèce, 14.819 m2 (n° 46 à 49, p. 31 à 34), l'arrêt considère qu'à ces mètres carrés devaient encore s'ajouter 2.366 m2 de voies carrossables pour les abords des bâtiments, qui ne constituaient pas des m2 construits au sens de ladite norme (n° 50, p. 34 in fine et 35). S'agissant du prix de ces 2.366 m2 complémentaires, l'arrêt considère : " La convention du 31 janvier prévoit de rémunérer l'aménagement des abords puisque le prix mentionné ne vise que pour partie l'extension de construction Video Road (cfr. supra). Le document du 23 décembre 1991 dit " bible de M. C. " mentionne également, dans les deux valorisations qu'il prévoit, des prix pour la réalisation des abords. Dans la note de commentaire du 13 décembre 1991 dont question supra, Cilenroc avait procédé à une ventilation de la surface totale des constructions en mentionnant 1.190,06 m2 pour les surfaces extérieures pavées, ce qui n'avait pas suscité de réaction particulière des (demanderesses) à l'époque. Elles sont donc malvenues de contester a posteriori l'inclusion de la surface des abords réalisés dans la surface totale effectivement construite par Cilenroc et constatée par l'expert judiciaire, d'autant plus qu'elles ont accepté la matérialité de ces travaux. A défaut pour les (demanderesses) d'établir l'application éventuelle d'un autre prix pour la rémunération de l'aménagement des abords, il y a lieu dès lors d'y appliquer également le forfait dont question supra " (n° 50, p. 35), soit 45.000 francs le m2 construit à calculer suivant la norme NBN 06.
  9. Griefs Première branche Il est contradictoire de considérer, d'une part, que le forfait convenu de 45.000 francs le m2 construit ne s'applique qu'aux m2 construits, à calculer conformément à la norme NBN.06.002 (soit 14.819 m2) et, d'autre part, que ce même forfait devait aussi s'appliquer à 2.366 m2 d'abords, non visés par ladite norme. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole de ce chef l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Il appartient à l'entrepreneur, demandeur en paiement du prix de travaux effectués par lui, d'établir le prix convenu pour ces travaux (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Il s'ensuit qu'en retenant pour le prix de l'aménagement des abords, le forfait de 45.000 francs le m2 retenu pour les bâtiments eux-mêmes au motif que les demanderesses - défenderesses à l'action en paiement du prix des travaux - n'établissaient pas " l'application éventuelle d'un autre prix pour la rémunération " de cet aménagement, l'arrêt attaqué renverse la charge de la preuve qui pesait sur la (première) défenderesse. Il viole dès lors les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1184 et 1794 du Code civil ; - articles 702, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué prononce " la résolution des conventions des 8 novembre 1991 et 31 janvier 1992, conclues par les parties par application de l'article 1184 du Code civil, et ce aux torts de (la première demanderesse) ". Il condamne dès lors les demanderesses au paiement d'un montant de 123.946,7 euros (5.000.000 francs) au titre de perte de bénéfice. Griefs Loin de demander la résolution des contrats d'entreprise litigieux sur la base de l'article 1184 du Code civil et de postuler, à titre de dommages-intérêts complémentaires, une indemnité pour perte de bénéfice, la (première) défenderesse invitait la cour d'appel à décider que la (première) demanderesse avait, en procédant à son remplacement, fait usage de la faculté de résiliation que lui réservait l'article 1794 du Code civil dans la mesure où elle n'aurait, à l'époque, formulé aucun grief justifiant la résolution du contrat sur la base de l'article 1184 du Code civil (n° 3.5.4., p. 73 et 74 des conclusions récapitulatives de la (première) défenderesse prises en degré d'appel). La (première) défenderesse demandait, à cet égard, au point 3.5.
  10. de ses conclusions récapitulatives d'appel une indemnité de résiliation " sur pied de l'article 1794 du Code civil ", lequel lui aurait conféré " le droit d'être indemnisé de son bénéfice espéré sur les travaux restant à effectuer à la date de résiliation ". Première branche Or, il suit des termes mêmes de l'article 1184 du Code civil, que le juge ne peut prononcer la résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution fautive qu'à la demande de la partie victime de cette inexécution. Cette partie peut, en effet, opter pour l'exécution forcée, en nature, si elle est possible, ou par équivalent. En prononçant d'office une résolution pour inexécution fautive que la (première) défenderesse ne postulait pas et en condamnant, par conséquent, les demanderesses à des dommages-intérêts complémentaires sur la base de l'article 1184 du Code civil, l'arrêt attaqué méconnaît cette disposition légale. Deuxième branche L'article 1794 du Code civil confère au maître de l'ouvrage un droit de résiliation moyennant une compensation de l'entrepreneur qui ne constitue nullement des dommages et intérêts appelés à couvrir les conséquences dommageables d'un manquement contractuel. L'article 1184 du Code civil permet à l'entrepreneur, en cas de manquement par le maître de l'ouvrage à ses obligations, de demander en justice la résolution du contrat d'entreprise pour inexécution fautive et des dommages et intérêts complémentaires couvrant le dommage qu'il a subi en raison de ce manquement. L'on ne saurait donc confondre le maître de l'ouvrage qui exerce le droit que lui confère l'article 1794 du Code civil avec le maître de l'ouvrage qui, ayant commis un manquement contractuel, encourt, à la demande de l'entrepreneur, la résolution pour l'inexécution fautive du contrat d'entreprise qu'il a conclu avec ce dernier. Le juge ne peut, par ailleurs, modifier d'office la cause d'une demande sans méconnaître les articles 702, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif ou, à tout le moins, sans méconnaître les droits de la défense à défaut d'avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point. Il s'ensuit qu'en prononçant d'office la résolution des contrats d'entreprise litigieux aux torts de la (première) demanderesse (maître de l'ouvrage) et en condamnant dès lors les demanderesses (...) à des dommages-intérêts pour perte de bénéfice alors que la (première) défenderesse demandait de constater la résiliation de ces contrats sur pied de l'article 1794 du Code civil et de condamner sur cette même base les demanderesses à l'indemniser de son " lucrum cessans ", l'arrêt attaqué : 1°) modifie d'office la cause de la demande de la (première) défenderesse et dès lors viole le principe dispositif et les articles 702, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; 2°) à tout le moins, méconnaît le droit de défense des demanderesses à défaut d'avoir ordonné la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer sur cette nouvelle cause (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) ; 3°) à tout le moins, en tout cas, méconnaît les articles 1184 et 1794 du Code civil en confondant leur fondement, leur portée et leur champ d'application. Troisième branche Dût-on même considérer -quod non- que l'arrêt attaqué n'aurait pas modifié d'office la cause de la demande de la (première) défenderesse, mais seulement sa qualification juridique, encore aurait-il violé le droit de défense des demanderesses, à défaut d'avoir ordonné la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ou ce nouveau moyen (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Cinquième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1135, 1708, 1710, 1779, spécialement 3°, 1787, 1792 et 2270 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide : " La facture n° 459 du 25 octobre 1993 d'un montant de 14.063.521 francs concerne des 'obligations Seco' et fait référence à un état d'avancement de travaux du 22 octobre
  11. La facture n° 460 du 25 octobre 1993 concerne des frais de conseils divers pour un montant de 717.000 francs et mentionne comme détail 'Frais convention n° 2'. Par une lettre du 16 novembre 1993, (la première demanderesse) a indiqué que certaines informations techniques concernant ces factures devaient encore lui être communiquées par son architecte alors que ce dernier les avait déjà vérifiées et approuvées dès le 25 octobre 1993, comme l'indiquent les mentions qu'il a apposées. Ensuite, par un courrier du 25 novembre 1993, (la première demanderesse) a indiqué qu'elle ne paierait pas ces deux factures aux motifs que les parties 'poursuivaient des discussions afin de pouvoir déterminer le prix de revient de la construction du bâtiment'. Ainsi le refus de paiement de (la première demanderesse) se fonde sur l'existence de ces discussions et non sur les montants constatés par ces factures, vérifiées et approuvées par l'architecte, avec la conséquence que la matérialité des travaux qu'elles mentionnent n'est pas discutable. Antérieurement au mois d'octobre 1993, (la première demanderesse) avait déjà payé, sans réserves ni contestations de principe, plusieurs autres factures relatives à de tels frais de conseils (cfr. notamment factures n° 231, 245, 278, 317) ou à l'exécution de travaux recommandés par le bureau Seco (cfr. facture n° 235 - pièce F, 36 - approuvée par l'architecte P). Les coûts résultant des recommandations du bureau Seco et des travaux qu'elles occasionnent ne sont pas en principe à la charge de l'entrepreneur (cfr. notamment Vergauwe, J.P., Le droit de l'architecture, De Boeck 1991, p. 141). (La première demanderesse), en sa qualité de professionnelle dans l'immobilier ne pouvait l'ignorer, d'autant plus que (la seconde défenderesse), sa 'gestionnaire' et garante, suggérait d'ailleurs à M. S. d'accepter ces coûts, qui y était réticent (cfr. lettre du 3 février 1993 - pièce C - 53). L'article 2 du contrat d'entreprise stipule que la mission de l'entrepreneur général comprend, entre autres, 'l'établissement et la gestion des contrats des bureaux d'études suivants : stabilité, techniques spéciales, bureau de contrôle (Seco), architectes paysagistes et jardins'. En l'espèce, l'entrepreneur n'est donc chargé que de la mise au point et de la gestion des différents contrats afin de faciliter la coordination de toutes les relations entre les parties, autre aspect de sa mission. L'article précité ne permet pas de considérer que les honoraires dus à ce bureau de contrôle pour ses interventions ou encore les travaux qu'il préconiserait, demeureraient à la charge de l'entrepreneur et non du maître de l'ouvrage. Les factures 459 et 460 d'un montant respectif de 14.063.521 francs et de 717.000 francs sont dues ". Il décide par ailleurs : " Concernant le principe de la débition des 'suppléments Seco', la cour (d'appel) se réfère à ce qui a été décidé ci-avant à propos de la facture n°
  12. Pour les mêmes motifs, le coût des suppléments de travaux préconisés par le bureau Seco n'incombe pas en principe à Cilenroc mais à (la première demanderesse). Cilenroc réclame un montant de 22.600.000 francs pour ces suppléments, qu'elle ne justifie que partiellement à raison de 11.395.154 francs, étant le montant indiqué dans le relevé des travaux supplémentaires du 3 décembre 1992, dont la matérialité a été vérifiée par l'architecte P. le 4 décembre
  13. Dans un courrier du 10 novembre 1993, (la première demanderesse) indique à Cilenroc à propos du poste 5.
  14. qu'elle n'a 'reçu à ce jour des justificatifs qu'à concurrence de 19.870.899 francs'. Cilenroc n'apporte pas d'éléments ou de pièces établissant la justification de la différence entre le montant justifié en 1993 et le montant supérieur actuellement demandé. Il convient donc d'allouer à Cilenroc ce supplément à concurrence du montant pour lequel elle a apporté des justificatifs à (la première demanderesse), soit 19.870.899 francs et de rejeter le surplus, comme non justifié ". Griefs Les demanderesses faisaient valoir dans leurs conclusions additionnelles d'appel et de synthèse que les " suppléments " relatifs à l'intervention du bureau Seco (qui ne constituaient pas des honoraires dus à ce bureau mais le coût des travaux imposés par celui-ci) devaient être pris en charge par l'entrepreneur dans la mesure où l'intervention du bureau Seco, qui était prévue dès l'origine, avait pour objet de " rendre le bâtiment conforme aux règles de l'art" et que "ces exigences, qui ne dépassaient pas le cadre normal d'un marché de construction, étaient à charge de l'entrepreneur : sinon, cela aurait signifié que l'entrepreneur pouvait construire un bâtiment non assurable, parce que non conforme aux règles de l'art ... ". L'entrepreneur de construction a en effet l'obligation de réaliser son ouvrage conformément aux plans qui lui sont soumis et aux règles de l'art (articles 1135, 1708, 1710, 1779, spécialement 3°, 1792 et 2270 du Code civil). Il ne saurait donc demander un complément de prix pour des travaux qui ont pour seul objet de rendre son ouvrage conforme à son obligation de respecter les règles de l'art. Il s'ensuit qu'en admettant que les demanderesses devaient supporter la facture n° 459 et les " suppléments " Seco pour les motifs indiqués en tête du moyen, sans constater que les travaux litigieux demandés par le bureau Seco constituaient bien de véritables suppléments relatifs à des améliorations et non des travaux destinés à rendre la construction conforme aux règles de l'art, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1135, 1708, 1710, 1779, spécialement 3°, 1792 et 2270 du Code civil). A tout le moins, il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision sur ce point et méconnaît de ce chef l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que le prix initialement convenu a été réduit et, d'autre part, que le prix forfaitaire fixé par le contrat d'entreprise du 8 novembre 1991 correspondait à l'objectif de 45.000 francs au mètre carré. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : L'arrêt considère que, nonobstant les termes des conventions du 8 novembre 1991 et du 31 janvier 1992, le contrat d'entreprise n'excluait pas que des modifications de prix soient admises en se fondant, notamment, sur le fait que ces deux conventions prévoyaient expressément des constructions complémentaires, sur les modifications apportées aux plans des travaux et sur celles intervenues au cours de la construction, ainsi que sur la lettre du 15 février 1993 qui proposait à la société Cilenroc un complément de prix (1.000 francs/m2 ) pour les suppléments de travaux. Il en déduit que l'entrepreneur ne s'était pas engagé dans le cadre d'un forfait absolu. Partant, l'arrêt ne viole ni l'article 1793 ni l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Pour évaluer les surfaces effectivement construites par la première défenderesse, l'arrêt ajoute aux surfaces déterminées par l'expert judiciaire par application de la norme NBN 06-002, les surfaces des voies carrossables pour les abords des bâtiments, calculées par l'expert judiciaire " d'après superficies graphiques sur la base du plan des abords n° AB-01 ". Il considère, sans être entaché de la contradiction alléguée, d'une part, qu'une partie des surfaces effectivement construites a été déterminée par application d'une norme technique déterminée, et, d'autre part, que l'autre partie, relative à l'aménagement de voies carrossables aux abords des bâtiments, résulte d'une évaluation par une expertise judiciaire, sans qu'il apparaisse qu'il a été fait application de cette même norme technique, et que cette autre partie correspond aux surfaces qui, suivant la société Cilenroc, étaient comprises dans celles auxquelles s'appliquait le prix de 45.000 francs au mètre carré. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Après avoir considéré que le prix de l'entreprise était déterminé par application d'un prix forfaitaire de 45.000 francs le mètre carré aux surfaces effectivement construites par la société Cilenroc, l'arrêt constate que les demanderesses n'explicitent pas les raisons pour lesquelles les surfaces extérieures ne devraient pas être comprises dans la totalité des surfaces construites alors qu'une note du 13 décembre 1991 de cette société qui incluait dans la surface totale des constructions " 1.190,06 mètres carrés pour les surfaces extérieures pavées (...) n'avait pas suscité de réaction particulière des (demanderesses) à l'époque ". En décidant d'appliquer le forfait de 45.000 francs le mètre carré aux travaux d'aménagement des abords des bâtiments, l'arrêt ne renverse pas la charge de la preuve. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer son débiteur à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Il s'en déduit que la résolution ne peut être accordée par le juge qu'aux seules parties qui l'ont demandée. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse ait demandé la résolution des conventions des 8 novembre 1991 et 31 janvier
  15. L'arrêt n'a pu, sans violer la disposition précitée, prononcer la résolution des conventions aux torts des demanderesses. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le cinquième moyen : L'arrêt relève, d'une part, que le refus de paiement de la première demanderesse se fonde sur l'existence de discussions entre les parties, tendant à faire déterminer le prix de revient de la construction du bâtiment et, d'autre part, que les montants constatés par les factures litigieuses ont été vérifiés et approuvés par l'architecte. De cette approbation des factures litigieuses par l'architecte de la première demanderesse, l'arrêt a pu déduire, par une appréciation qui gît en fait, que les frais auxquels elles se rapportaient n'étaient pas à la charge de la première défenderesse, et décider légalement que les montants relatifs aux suppléments de frais résultant directement ou indirectement de l'intervention du bureau de conseil Seco étaient dus à la première défenderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième et la troisième branche du quatrième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la résolution des conventions des 8 novembre 1991 et 31 janvier 1992 aux torts des demanderesses et qu'il condamne celles-ci à payer à la société anonyme Cilenroc la somme de 123.946,76 euros majorée d'intérêts ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demanderesses aux trois quarts des dépens et réserve le surplus pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de neuf cents euros cinquante-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Jean de Codt, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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