id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: E
Art. 149
Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Composition du siège - Régularité - Délibéré - Magistrat atteint par la limite d'âge - Obligation de motiver - Contrôle de la légalité - Principe Bases légales:
Art. 149
Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Mots libres: Composition du siège - Régularité - Délibéré - Magistrat atteint par la limite d'âge - Obligation de motiver - Contrôle de la légalité - Principe Bases légales:
Art. 149Texte de la décision N° C.06.0020.F 1.
PARTIMMO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, 2. ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre DE SMETH Anne, avocat, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue René Gobert, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Cilenroc Construc, en liquidation, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 101, spécialement alinéa 2, 102, 383, ,§,§ 1er et 2, 383bis, 391, 778 et 779, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué : " 1. Condamne solidairement et indivisiblement (les demanderesses) à payer à la (défenderesse) la somme principale de 437.776,3 euros (538.090,55 euros - 100.314,25 euros) au titre d'indemnisation pour les retards de chantiers, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 22 juin 1994 jusqu'au complet paiement, 2. Autorise conformément à l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 437.776,30 euros aux dates successives du 30 avril 1996, du 31 octobre 1997, du 17 avril 2003 et du 28 avril 2004, 4. Met les dépens de la réouverture des débats à charge (des demanderesses), solidairement et indivisiblement. Ces dépens s'élèvent à 475,96 + 57,02 euros pour elles et à 475,96 + 57,02 euros pour (la défenderesse) ". Il précise à cet égard qu'il a été ainsi : " jugé par E. D., conseiller ff. président P. D., conseiller suppléant S. V. O, conseiller suppléant magistrats de la 2e chambre S de la cour d'appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire " et " vu l'empêchement légal de M. le conseiller ff. président E. D. d'assister à la prononciation de l'arrêt prononcé en audience civile publique de la 2e chambre S de la cour d'appel de Bruxelles, le 29 septembre 2005 conformément à l'ordonnance de M. le premier président du 29 septembre 2005 en application de l'article 779 du Code judiciaire, où étaient présents : M.-F. F. C., conseiller ff. président P. D., conseiller suppléant S. V. O., conseiller suppléant E. P., greffier adjoint délégué ". Griefs D'une part, aux termes de l'article 101, alinéa 2, du Code judiciaire, " la cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel ". L'article 102 du Code judiciaire précise à cet égard que : " ,§ 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel ; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés. Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. ,§2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis ". D'autre part, en vertu de l'article 383, ,§ 1er, du Code judiciaire, " les magistrats de l'ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation (
- et)de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions ", donc, notamment, d'une cour d'appel. Enfin, sans préjudice à l'article 383bis du Code judiciaire qui permet au Roi d'autoriser les magistrats admis à la retraite à continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place qu'ils ont laissée vacante et pour un terme maximum de six mois, l'article 383, ,§ 2, du Code judiciaire dispose toutefois qu'à leur demande les magistrats admis à la retraite " en raison de leur âge (...) peuvent être désignés, selon le cas par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans ". Il suit ainsi de la combinaison de ces dispositions que passé l'âge de soixante-dix ans, et fussent-ils même émérites (article 391 du Code judiciaire), les magistrats d'une cour d'appel admis à la retraite en vertu de l'article 383, ,§ 1er, du Code judiciaire et désignés comme conseillers suppléants conformément à l'article 383, ,§ 2, du même code, cessent toutes leurs fonctions et ne sont plus membres de la cour d'appel à laquelle ils appartenaient au sens des articles 101, alinéa 2, et 102 du Code judiciaire. Ils ne peuvent dès lors plus légalement participer conformément à l'article 778 du Code judiciaire au délibéré d'une cause, celle-ci eût-elle été plaidée devant eux alors qu'ils étaient encore en fonction. Or, en l'espèce, M. le président E. D., né à Jodoigne le 11 janvier 1935 (pièce jointe n° 1), a été admis à la retraite à la date du 11 janvier 2002 par arrêté royal du 22 mai 2001 (Mon. belge, 12 décembre 2001, éd. 3, p. 42.979) et a été dans le même contexte " autorisé à sa demande à continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de sa juridiction et au plus tard jusqu'au 11 juillet 2002 ". Sans doute, par ordonnance du 14 janvier 2002, M. le président D. a-t-il été désigné par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles pour exercer les fonctions de conseiller suppléant conformément à l'article 383, alinéa 2, du Code judiciaire (Mon. belge, 9 février 2002, p. 4504). M. D. a cependant cessé d'exercer toutes fonctions judiciaires au sein de la cour d'appel de Bruxelles lorsqu'il a atteint l'âge de soixante-dix ans le 11 janvier 2005 (article 383, alinéa 2, du Code judiciaire). Il s'ensuit qu'à compter de cette date, il ne pouvait plus légalement participer au délibéré de la cause, celle-ci eût-elle été plaidée devant lui en 2004 alors qu'il était toujours en fonction. Par ailleurs, si l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire permet au président de la juridiction de remplacer, pour la prononciation de la décision, un juge légitimement empêché d'assister à cette prononciation, ce n'est que pour autant que ce juge ait participé au délibéré dans les conditions prévues à l'article 778, ce qui suppose que ce délibéré ait été clôturé à un moment où il faisait toujours partie de la juridiction. Or, l'arrêt attaqué rendu le 29 septembre 2005, alors que suivant ses énonciations M. le président D. était légalement empêché, n'indique pas la date à laquelle est intervenu et a été clôturé le délibéré auquel celui-ci a pris part. Il s'ensuit : 1° que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement la régularité du siège qui l'a délibéré et viole de ce chef les dispositions légales visées en tête du moyen et spécialement les articles 101, alinéa 2, 102 et 383, ,§,§ 1er et 2, 778 et 779 du Code judiciaire. 2° qu'à tout le moins, il n'est pas régulièrement motivé, en ce que ses énonciations ne permettent pas de discerner si le délibéré dont il est issu est intervenu et a été clôturé légalement avant le 11 janvier 2005 ou illégalement après cette date, son prononcé ayant été retardé par des raisons matérielles et ne permettent dès lors pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur la régularité du siège qui a procédé à ce délibéré (violation de l'article 149 de la Constitution). 3° que, par suite, l'arrêt ne justifie pas légalement la régularité du siège qui l'a rendu (violation des dispositions visées au moyen et spécialement de l'article 779 du Code judiciaire) et à tout le moins n'est pas régulièrement motivé en ce que ses énonciations ne permettent pas d'exercer son contrôle de légalité sur la régularité du siège qui a rendu l'arrêt attaqué (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il suit des dispositions de l'article 383, ,§,§ 1er et 2, du Code judiciaire qu'un conseiller ou un président de chambre à la cour d'appel qui, après avoir été admis à la retraite en raison de son âge, a été désigné comme magistrat suppléant à cette cour, cesse d'appartenir à celle-ci et d'exercer ses fonctions lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause sur laquelle statue l'arrêt attaqué a été prise en délibéré le 18 novembre 2004 après avoir été entendue par une chambre de la cour d'appel dont faisait partie M. E. D., magistrat suppléant qui a atteint l'âge de 70 ans le 11 janvier 2005. Rendu le 29 septembre 2005, l'arrêt attaqué constate que ce magistrat a " participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire " et que, " vu (son) empêchement légal (...) d'assister à la prononciation ", il a été remplacé lors de celle-ci par un autre magistrat en vertu d'une ordonnance prise le même jour par le premier président de la cour d'appel conformément à l'article 779 du même code. L'arrêt attaqué ne constate pas, et il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le délibéré aurait été achevé avant que M. E. D. n'atteignît l'âge de 70 ans. L'arrêt attaqué, qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition du siège qui a délibéré de la cause, viole, dès lors, l'article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Jean de Codt, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110505.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010109.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050215.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110610.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div