id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5 No Rôle: C.05.0274.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 755 - dernière vue 2026-07-04 04:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si le juge doit évaluer au moment où il statue le montant de l'indemnité qu'il alloue en réparation du préjudice causé par une faute, il ne peut tenir compte, dans cette évaluation, des événements postérieurs et étrangers à la faute et au dommage, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée
(1).
(1)Voir Cass., 2 mai 2001, RG P.00.1703.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.9, n° 247 et Cass., 30 janvier 2004, RG C.02.0045.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040130.6, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Pouvoir d'appréciation - Evaluation - Fait postérieur Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 2 La consistance du dommage doit être déterminée au moment de la faute. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Consistance - Détermination - Moment Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Annotations Publications: N.J.W. - Geert JOCQUE; Onrechtmatige daad: gebeurtenissen vreemd aan fout en schade. - 2008, 213-214 Texte de la décision N° C.05.0274.F D. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE BELOEIL, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel a considéré : " Qu'il a déjà été exposé que les infiltrations constatées par l'expert judiciaire, dans le cadre de la première expertise, sur le mur dans lequel était enchâssé le pied de ferme ont été qualifiées par lui d'anciennes ; Que lorsqu'il a été entendu par la cour (d'appel), l'expert judiciaire a notamment déclaré que 'si les pompiers n'étaient pas intervenus et si (le demandeur) avait fait remplacer les tuiles endommagées, la toiture se serait quand même effondrée en raison de la rupture du pied de ferme' (...) ; Que c'est donc opportunément que la (défenderesse) soutient, in fine de ses conclusions d'appel, que (le demandeur) n'a subi aucun dommage suite à l'intervention des pompiers le 7 septembre 1996 et que quand bien même il eût procédé aux réparations préconisées par l'expert judiciaire, sa toiture se serait de toute façon effondrée vu l'état de pourrissement de la charpente ; Que plus exactement, il n'y a pas de lien causal entre la faute alléguée dans le chef de (la défenderesse) et le dommage consistant dans la nécessité de pourvoir au remplacement de la majeure partie des tuiles recouvrant la face avant de la toiture litigieuse dès lors qu'en raison de la négligence (du demandeur) concernant des infiltrations d'eau qualifiées d'anciennes par l'expert judiciaire, c'était l'ensemble de la charpente et, par voie de conséquence, la totalité de la toiture qui étaient inéluctablement condamnés, à plus ou moins bref délai, à disparaître purement et simplement ". Griefs Première branche Dans l'évaluation de l'indemnité à allouer pour le préjudice causé par une faute, il ne peut être tenu compte des événements postérieurs, étrangers à la faute et au dommage lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. En effet, si le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue, la consisâtance de ce dommage doit être déterminée au moment de la faute. En l'espèce, l'effondrement de la toiture de l'immeuble le 20 octobre 1997, pour une cause étrangère à l'intervention des pompiers le 7 septembre 1996, ne pouvait suffire à décharger la défenderesse de son obligation légale de réparer intéâgralement le dommage résultant de cette intervention et, partant, ne dispensait pas la cour d'appel d'examiner si, comme le soutenait le demandeur, les pompiers avaient commis une faute en enlevant les tuiles de la partie avant de la toiture de son imâmeuble. La cour d'appel ne pouvait pas se placer uniquement sur le terrain du lien de causalité entre la faute et le deuxième dommage pour exclure toute responsabilité dans le chef de la défenderesse pour le premier dommage, ou considérer que le deuxième dommage, non imputable à la défenderesse, " absorbait " le premier, de sorte qu'elle ne devait plus vérifier s'il était imputable à celle-ci. La cour d'appel aurait dû examiner si l'intervention des pompiers était fautive et en tirer toutes les conséquences sur le plan de la responsabilité de la défendeâresse dans le premier dommage qui en était résulté. En d'autres termes, la cour d'appel ne pouvait pas légalement déduire du deuxième dommage (résultant de l'effondrement de la toiture de l'immeuble) une absence de lien de causalité entre le premier dommage (résultant de l'enlèvement des tuiles de la partie avant de la toiture de l'immeuble) et l'intervention des pompiers, exonérant la défenderesse de toute responsabilité et la dispensant de réparer ce premier dommage. En décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. Seconde branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait que les pompiers avaient commis une faute engageant la responsabilité de la défenderesse en enlevant, sans nécessité, toutes les tuiles de la partie avant de la toiture de son immeuble le 7 septembre
- Ce moyen était soulevé aux pages 4 et 5 des conclusions du demandeur, qui évoquait notamment l'" intervention inadéquate " des pompiers et le " comportement injustifié et fautif des pompiers dont (la défenderesse), elle, est responsable ". En ne vérifiant pas si les pompiers avaient commis une faute en démon-tant la partie avant de la toiture de l'immeuble, la cour d'appel a omis de rencontrer les conclusions du demandeur, qui faisait valoir que tel était le cas, et violé l'article 149 de la Constitution. Il ressort de la première branche du moyen que la décision de la cour d'appel relative à la prétendue absence de lien de causalité entre l'intervention des pompiers le 7 septembre 1996 et le dommage résultant de l'enlèvement des tuiles de la partie avant de la toiture de l'immeuble est illégale. Cette décision ne dispensait, dès lors, pas la cour d'appel de répondre aux conclusions du demandeur relatives à la faute commise par les pompiers et à la responsabilité de la défenderesse. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel a considéré : " Que c'est vainement que (le demandeur) soutient que l'intervention malheureuse des pompiers le 7 septembre 1996 a eu pour conséquence de rendre son bien inassurable, celui-ci n'étant plus 'fermé' ; Qu'en effet, suite au premier sinistre, deux réunions d'expertise ont été tenues sur place, respectivement le 2 décembre 1996 et le 3 février 1997 (...) ; Que l'expert judiciaire a effectué des prélèvements le 30 décembre 1996 (...) ; Qu'après ces différentes opérations, (le demandeur) avait toute latitude pour faire procéder aux réparations ; Que ce n'est que le 17 mai 1997 qu'est intervenue la résiliation de la police d'assurance (...) ; Qu'en outre, (le demandeur) ne démontre pas que la rupture du pied de ferme et les conséquences de celle-ci constituaient un risque assurable au titre de dégâts des eaux dès lors que ces événements ont résulté de la négligence de l'assuré potentiel et plus précisément du fait de ne pas avoir fait réparer les solins dont question ci-dessus en temps utile et conformément aux règles de l'art ". Griefs Première branche La cour d'appel a considéré comme non démontré que " la rupture du pied de ferme et les conséquences de celle-ci constituaient un risque assurable au titre de dégâts des eaux ", pour l'unique motif que " ces événements ont résulté de la négligence de l'assuré potentiel et plus précisément du fait de ne pas avoir fait réparer les solins (...) en temps utile et conformément aux règles de l'art ". Or, les dégâts des eaux constituent une extension conventionnelle de l'assurance contre l'incendie. Dans le cadre de l'assurance incendie, la négligence du preneur d'assuârance et même, en principe, sa faute lourde ne sont pas des causes d'exclusion. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose en effet que : " L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expresséâment et limitativement dans le contrat ". La couverture d'assurance constitue donc la règle et l'exonération l'exception. En l'espèce, le demandeur produisait régulièrement sa " police d'assuârance incendie Axa ", de sorte que la cour d'appel aurait dû vérifier - ce qu'elle pouvait dès lors faire en l'occurrence - si celle-ci prévoyait que la faute lourde de l'assuré était en l'espèce une cause d'exclusion et, a fortiori, si le défaut d'entretien constituait une telle faute. Dès lors, en considérant que la " négligence de l'assuré " était une cause d'exclusion, sans constater (i) que le " fait de ne pas avoir fait réparer les solins (...) en temps utile et conformément aux règles de l'art " constituait une faute lourde et (ii) que cette faute lourde était une cause d'exclusion expressément prévue par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin
- Seconde branche Le demandeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les pompiers avaient commis une faute engageant la responsabilité de la défenderesse en enlevant, sans nécessité, toutes les tuiles de la partie avant de la toiture de son immeuble le 7 septembre
- Ce moyen était soulevé aux pages 4 et 5 des conclusions du demandeur, qui évoquait notamment l'" intervention inadéquate " des pompiers et le " comportement injustifié et fautif des pompiers dont (la défenderesse), elle, est responsable ". Le fait que le demandeur " avait toute latitude pour faire procéder aux réparations " ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier si l'intervention des pomâpiers était fautive et si la responsabilité de la défenderesse était engagée. Si la cour d'appel avait admis que les pompiers avaient commis une faute en enlevant les tuiles de la partie avant de la toiture de l'immeuble, elle aurait constaté que, sans cette faute, le contrat d'assurance n'aurait pas été résilié, en d'autres termes que le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. La cour d'appel en aurait conclu que la défenderesse était, à tout le moins partiellement, responsable du dommage. En ne vérifiant pas si les pompiers avaient commis une faute en démon-tant la partie avant de la toiture de l'immeuble, la cour d'appel a omis de rencontrer les conclusions du demandeur, qui faisait valoir que tel était le cas, et a violé l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Si le juge doit, pour évaluer le préjudice, se placer au moment où il statue, il ne peut tenir compte, dans cette évaluation, des événements postérieurs à la faute et étrangers à celle-ci et au dommage lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. Si le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue, la consistance de ce dommage doit être déterminée au moment de la faute. Après avoir constaté que le demandeur a subi un dommage, le sept septembre 1996, en raison de l'enlèvement des tuiles recouvrant la face avant de la toiture de son immeuble par les pompiers de la défenderesse, l'arrêt considère que ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation dès lors que l'ensemble de la charpente et, ainsi, la totalité de la toiture " étaient inéluctablement condamnés, à plus ou moins bref délai, à disparaître purement et simplement ", ce qui s'est produit le 20 octobre
- En tenant compte de la sorte d'un événement postérieur à la faute reprochée aux pompiers et étranger à cette faute et au dommage qu'elle aurait entraîné, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt attaqué considère que la résiliation, le 17 mai 1997, de la police d'assurance couvrant l'immeuble du demandeur n'est due qu'à sa négligence, celui-ci n'ayant pas fait procéder aux réparations depuis la fin des devoirs nécessités par l'expertise judiciaire. Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : L'arrêt relève que les infiltrations d'eau dues à l'enlèvement des tuiles n'ont pas atteint le mur arrière de l'immeuble où se produisit la rupture du pied de ferme et que cette rupture, qui provoqua l'effondrement de toute la toiture, est due exclusivement à la négligence du demandeur. En excluant ainsi le lien de causalité entre la faute imputée à la défenderesse et ce dommage, l'arrêt ne devait plus répondre aux conclusions du demandeur concernant l'existence de cette faute, celles-ci étant devenues sans pertinence en raison de sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation des suites du sinistre survenu le 20 octobre 1997 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-trois euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Frédéric Close, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040130.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div