id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070221.1 No Rôle: P.06.1415.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 694 - dernière vue 2026-07-04 02:41 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le délit de harcèlement consiste pour son auteur, par des agissements incessants ou répétitifs, à porter gravement atteinte à la vie privée d'une personne en l'importunant de manière irritante, alors qu'il connaissait ou devait connaître cette conséquence de son comportement. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Notion - Harcèlement Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 442bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Il appartient au juge du fond devant statuer sur des poursuites du chef de harcèlement d'apprécier en fait la réalité de l'atteinte à la tranquillité de la victime, la gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre ce comportement et ladite atteinte ainsi que la connaissance que l'auteur avait ou devait avoir des conséquences de son comportement; il revient toutefois à la Cour de cassation de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu déduire que ce comportement était incessant ou répétitif
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(1)Le ministère public a conclu que l'arrêt attaqué motivait légalement sa décision de culpabilité en énonçant, en outre, d'une part, "que le deuxième coup de klaxon adressé à la jeune-fille l'a été après que celle-ci ait rebroussé chemin et changé de trottoir après avoir, par un geste déplacé mais explicite, exprimé son refus d'entrer en contact avec le compagnon de sa mère", d'autre part, "qu'il est dès lors établi que le demandeur savait, au moment de klaxonner à nouveau à l'adresse d'A., alors qu'elle était en train de tenter de le fuir de manière manifeste, que ce comportement répétitif et insistant continuerait à affecter gravement sa tranquillité", et en considérant, par ailleurs, que les insultes proférées par la jeune-fille démontrent à quel point elle "s'est sentie agressée par le comportement insistant du demandeur" et qu'il en est de même de "sa réaction ultérieure visant à solliciter la protection de son père". Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément matériel - Harcèlement - Conditions - Comportement répétitif Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 442bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.06.1415.F J. C., W., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Michel Maguin Vreux, avocat au barreau de Nivelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en condamnant le demandeur du chef de harcèlement, l'arrêt viole l'article 442bis du Code pénal. Aux termes de cette disposition, est passible de sanctions pénales quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. Ledit article punit celui qui, par des agissements incessants ou répétitifs, porte gravement atteinte à la vie privée d'une personne en l'importunant de manière irritante, alors qu'il connaissait ou devait connaître cette conséquence de son comportement. Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la réalité de l'atteinte à la tranquillité de la victime, la gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre ce comportement et ladite atteinte ainsi que la connaissance que l'auteur avait ou devait avoir des conséquences de son comportement. Il revient toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu déduire que ce comportement était incessant ou répétitif. En constatant que, dans un " contexte de tension extrême existant depuis un certain temps entre les protagonistes ", le demandeur, alors qu'il connaissait l'existence d'une ordonnance de référé organisant l'hébergement secondaire de la victime par sa mère en dehors de sa présence, a klaxonné à deux reprises " à l'adresse " de la fille de sa compagne qui circulait à pied sur la voie publique, les juges d'appel n'ont pu déduire que ce comportement était répétitif. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement condamné le demandeur du chef de harcèlement. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de C. J. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070221.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.5 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240521.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div