← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: E

Art. 1498

Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: Décision - Interprétation - Juge des saisies Bases légales:

Art. 1498

Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Mots libres: Juge des saisies - Astreinte - Décision - Interprétation Bases légales:

Art. 1498

Texte de la décision N° C.05.0361.F BELGA THINK ING GROUP EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain-la-Neuve, avenue Albert Einstein, 2a, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre EUROPABANK, société anonyme dont le siège social est établi à Gand, Burgstraat, 170, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 602, 795, 1042, 1068 et 1498 du Code judiciaire ; - pour autant que de besoin, articles 1385bis à 1385nonies du même code, introduits par la loi du 31 janvier 1980. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel, déclare l'opposition au commandement de payer signifié le 5 décembre 2003 à la demanderesse partiellement non fondée et l'opposition au commandement de payer du 18 décembre 2003 totalement non fondée, déclare fondée la demande supplémentaire de paiement d'une astreinte de 15.000 euros en raison de l'émission d'une facture adressée le 21 novembre 2003 au restaurant " De Soepketel ", rejette la demande de condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour commandements téméraires et vexatoires et condamne la demanderesse aux frais d'opposition au commandement du 18 décembre 2003 liquidés à 161,45 euros et aux deux tiers des dépens des deux instances liquidés à 2052,40 euros et ce, pour les motifs suivants, lesquels doivent être intégralement reproduits dès lors que les différents dispositifs de l'arrêt visés ci-avant se fondent tous sur les motifs de l'arrêt spécifiquement visés par la critique contenue dans le présent moyen : " (La défenderesse) fait valoir que (la demanderesse) a violé les ordres de cessation prononcés à sa charge par l'ordonnance du 9 octobre 2003 et que les astreintes sont dues. (La demanderesse) conteste formellement ne pas avoir respecté la décision précitée. Il appartient dès lors au juge des saisies de déterminer, en application de l'article 1498 du Code judiciaire, si les conditions requises pour encourir l'astreinte sont réunies ou non (Cass., 26 juin 1987, Pas., I, p. 1328). La preuve de la violation de la décision judiciaire par le débiteur qui fait encourir l'astreinte doit être rapportée par le créancier, en l'occurrence (la défenderesse).

  1. a)Quant au commandement du 5 décembre 2003 (La défenderesse) produit deux factures émises postérieurement à la signification du jugement du 9 octobre 2003 qui constituent selon elle des infractions à l'ordre de cesser toute facturation illicite sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par facture envoyée aux commerçants. (La demanderesse) soutient que ces deux factures adressées le 14 novembre 2003, l'une au restaurant 'Le Pékin' et l'autre au restaurant 'De Soepketel' ainsi que celle adressée le 21 novembre 2003 au restaurant 'De Soepketel' qui a fait l'objet de l'extension de la demande d'astreinte de 15.000 euros, ne tombent pas sous l'application de l'ordre de cessation parce qu'elles ne concernent pas des clients disposant d'un terminal de paiement Ingenico issu de la cession d'actifs de la société anonyme Internet Networking Group. Elle considère que l'ordre de cessation ne vise que les terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group. Si on peut considérer que la demande principale en cessation introduite par (la demanderesse) ne concerne que les clients dont les terminaux ont été acquis par (la demanderesse) auprès de la société anonyme Internet Networking Group et qui sont de marque Ingenico, en revanche, il faut constater que la demande reconventionnelle de (la défenderesse) a été formulée en termes généraux puisque le jugement du 9 octobre 2003 mentionne qu'elle tend à entendre dire que (la demanderesse) se livre à des pratiques de concurrence déloyale en tentant de détourner la clientèle de (la défenderesse) vers d'autres opérateurs et en ne respectant pas les règles de certification et que (la défenderesse) sollicite que soit ordonnée la cessation de ces pratiques. Pour appuyer sa thèse, (la demanderesse) se réfère au motif du jugement du 9 octobre 2003 qui a amené le président du tribunal de commerce, siégeant en cessation, à lui ordonner de cesser toute facturation illicite sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par facture envoyée aux commerçants et qui est libellé comme suit : 'Il résulte des pièces versées aux débats que (la demanderesse) fournit en fait des prestations de location-maintenance aux clients de (la défenderesse) mais sans son accord et sans disposer des certifications requises. Cette pratique est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale'. (La demanderesse) fait valoir que seules les prestations aux clients affiliés auprès de (la défenderesse) et disposant de terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group requièrent l'accord de (la défenderesse) de sorte que seuls sont visés par l'ordre de cessation les clients possédant des terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group. Or, on ne peut déduire du motif cité ci-dessus que pour qu'il y ait pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, il faut la double condition de fournir des prestations aux clients de (la défenderesse) sans son accord et sans disposer des certifications requises. Au contraire, la description que fait le juge des cessations de la demande reconventionnelle ne mentionne pas l'absence d'accord de (la défenderesse) mais insiste sur le manque de respect des règles de certification. Or, une des pièces versées aux débats sur laquelle s'est fondé le juge des cessations pour prendre sa décision est la lettre du 10 septembre 2003 de l'E.P.C.I., une association sans but lucratif constituée par les banques belges qui accorde les certifications aux terminaux. Cette lettre est adressée aussi bien à (la défenderesse) qu'à (la demanderesse). Il ressort de cette lettre qu''aucun terminal ex-Which (de la demanderesse) n'est donc certifié' et qu''aucun terminal ex-Internet Networking Group n'est donc certifié'. Ni les motifs ni le dispositif du jugement du 9 octobre 2003 relatifs à la demande reconventionnelle ne limitant les ordres de cessation aux clients disposant d'un terminal de paiement Ingenico issu de la cession d'actifs de la société anonyme Internet Networking Group, le champ d'application de ces ordres de cessation s'étend à tous les clients de (la défenderesse), donc également à ceux qui disposent d'un terminal de paiement acquis par (la demanderesse) auprès de la société anonyme Which Belgium. - La facture émise au client Zhou-Aigang c/o Le Pékin (La demanderesse) soutient que la facture litigieuse adressée le 14 novembre 2003 au restaurant Le Pékin l'a été par erreur et qu'étant sans objet et sans cause, elle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction ordonnée par le jugement du 9 octobre 2003. Elle fait valoir que cette erreur trouve son origine dans la banque de données qu'elle a rachetée à la société anonyme Which Belgium qui avait maintenu le client Le Pékin dans son fichier alors que celui-ci avait résilié son contrat par lettre du 25 juin 2002 avec effet au 1er août 2002, contrat qui ne prendra finalement fin que le 20 mars 2003 et que la société anonyme Which Belgium ayant continué à lui adresser des factures, (la demanderesse) lui a aussi adressé trois factures le 16 septembre 2003 ainsi que la facture litigieuse du 14 novembre 2003. Ces factures n'ont pas été payées par le restaurant Le Pékin. (La défenderesse) démontre que le client Le Pékin a signé en date du 22 juillet 2002 un contrat d'adhésion avec elle et un contrat avec la société anonyme Internet Networking Group à la même date pour un terminal du type Elite 730 qui est un terminal de la marque Ingenico. (La demanderesse) a adressé une facture au client Le Pékin en date du 7 août 2003, soit avant la signification du jugement du 9 octobre 2003, pour le terminal Elite 730 Ingenico, d'un montant de 65,99 euros pour la période allant de juillet à septembre 2003. Il ressort des pièces annexées au procès-verbal de constat du 16 juin 2004, effectué à la requête de (la demanderesse), que les factures envoyées par (la demanderesse) le 16 septembre 2003 pour la période de juillet, août et septembre 2003 et la facture litigieuse du 14 novembre 2003 ont le même libellé et le même montant que celles envoyées par la société anonyme Which Belgium les 1er avril, 1er mai et 1er juin 2003 et un libellé et un montant tout à fait différents de ceux repris dans la facture du 7 août 2003 de (la demanderesse) relative au terminal de paiement Internet Networking Group Ingenico issu de la cession par la société anonyme Internet Networking Group. On ne peut dans ces conditions soutenir, comme le fait (la défenderesse), que la facture du 14 novembre 2003 ne pouvait que concerner le terminal Elite 730 Ingenico. La facture du 14 novembre 2003 concernait le contrat Which. Or, le contrat de location-maintenance de terminal EFT 10 qui a été conclu par le client Le Pékin le 6 octobre 1999 avec la s.a. Which Belgium, mentionne comme acquirer Citibank, ce qui est reconnu par (la défenderesse) dans ses conclusions additionnelles. (La défenderesse) n'est nulle part mentionnée comme acquirer dans ce contrat et n'était donc pas l'acquirer du restaurant Le Pékin dans le cadre du contrat conclu avec la société anonyme Which Belgium. Le Pékin n'était dès lors pas le client de (la défenderesse) dans le cadre de ce contrat. Le jugement du 9 octobre 2003 ordonne de cesser de facturer des prestations aux clients de la (défenderesse). (La défenderesse) n'étant pas acquirer dans le cadre du contrat conclu entre la société anonyme Which Belgium et le restaurant Le Pékin, la facture du 14 novembre 2003 qui concerne les prestations relatives au contrat Which, n'a pas été adressée pour des prestations à un client affilié à (la défenderesse). (La défenderesse) ne démontre pas que (la demanderesse) aurait encore adressé des factures pour le terminal Elite 730 Ingenico à M. Zhou Aiguang du restaurant Le Pékin postérieurement à la signification du jugement du 9 octobre 2003. L'astreinte n'est en conséquence pas due pour la facture du 14 novembre 2003 adressée à M. Zhou Aiguang du restaurant Le Pékin. - La facture du 14 novembre 2003 adressée au client 'De Soepketel' Concernant la facture adressée au client 'De Soepketel', (la demanderesse) invoque les mêmes arguments, à savoir que cette facture a été adressée par erreur parce que bien que la s.p.r.l. Partners, exploitant le restaurant 'De Soepketel', ait résilié son contrat avec la société anonyme Which Belgium en date du 25 janvier 2002, elle a continué à recevoir des factures de la part de la société anonyme Which Belgium. Après le rachat de la branche d'activité par (la demanderesse), celle-ci a continué à envoyer des factures à la s.p.r.l. Partners qui se trouvait toujours dans le fichier des clients de la société anonyme Which Belgium. Ces factures étant sans objet et sans cause, (la demanderesse) considère qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction ordonnée par le jugement du 9 octobre 2003. Il faut observer que dans le contrat conclu le 23 mars 2001 entre la s.p.r.l. Partners et la société Which Belgium, (la défenderesse) est mentionnée comme l'acquirer pour les cartes de crédit Visa de sorte que dans le cadre de ce contrat, la s.p.r.l. Partners était bien un client affilié à (la défenderesse). En facturant le 14 novembre 2003 des prestations à la s.p.r.l. Partners qui était dans le cadre du contrat conclu avec la société anonyme Which Belgium un client affilié à (la défenderesse), (la demanderesse) a commis une infraction à l'interdiction de facturer des prestations aux clients affiliés à (la défenderesse). Le fait que cette facturation a eu lieu suite à une erreur commise par la société anonyme Which Belgium et que la facture du 14 novembre 2003 adressée à la s.p.r.l. Partners n'aurait pas de cause parce que le contrat de location-maintenance était résilié est sans incidence sur le fait qu'une facture a été adressée à un client affilié à (la défenderesse), pratique interdite par le jugement du 9 octobre 2003. (La demanderesse) ne peut, pour justifier son comportement, invoquer qu'elle est de bonne foi parce que l'acte incriminé a été réalisé (à
  2. la)suite d'une erreur de la société anonyme Which Belgium. L'article 1385bis du Code judiciaire n'exige pas, pour qu'une astreinte soit due, que l'inexécution de la condamnation principale procède d'une intention délibérée du débiteur de ne pas satisfaire à celle-ci (Cass., 3 novembre 1994, J.T., 1995, p. 341). Il s'ensuit que l'astreinte reste due même si l'acte incriminé est la conséquence d'une faute commise par une tierce personne. La facture litigieuse du 14 novembre 2003 adressée à la s.p.r.l. Partners avait comme objet la mensualité due pour le mois de novembre 2003. Elle a donc été émise malgré l'interdiction édictée par le jugement du 9 octobre 2003 et le fait qu'il se soit avéré ensuite qu'elle n'était pas due, ne change rien à l'infraction commise. L'astreinte de 15.000 euros pour la facture du 14 novembre 2003 est en conséquence encourue.
  3. b)Quant à l'extension de la demande d'astreinte de 15.000 euros en raison de l'émission de la facture du 21 novembre 2003 Par identité de motifs avec ce qui précède, la facture adressée le 21 novembre 2003, soit postérieurement à la signification du jugement du 9 octobre 2003, au restaurant 'De Soepketel', ayant comme objet la mensualité due pour le mois de décembre 2003, constitue une infraction à l'ordre de cessation contenu dans le jugement du 9 octobre 2003 et l'astreinte de 15.000 euros est en conséquence due.
  4. c)Quant au commandement du 18 décembre 2003 Dans ce commandement, (la défenderesse) réclame le paiement de la somme de 250.000 euros du chef de l'affiliation du client s.p.r.l. Horeca Service Gand, exploitant l'établissement Mezzanine, dans un premier temps auprès de la Royal Bank of Scotland et finalement auprès de la Citibank. Il est établi que le client Mezzanine était un client affilié auprès de (la défenderesse). (La demanderesse) soulève en premier lieu que l'affiliation litigieuse ne concerne pas un client disposant d'un terminal de paiement Ingenico issu de la cession des actifs de la société anonyme Internet Networking Group. Il a déjà été exposé ci-dessus que le champ d'application des ordres de cessation repris dans le jugement du 9 octobre 2003 a une portée générale et s'étend donc à tous les clients de (la défenderesse), et pas uniquement à ceux qui disposent d'un terminal de paiement Ingenico acquis par (la demanderesse) dans le cadre de la cession de la société anonyme Internet Networking Group. (La demanderesse) fait valoir que le client Mezzanine a été débauché par elle et affilié le 16 octobre 2003 à la National Westminster Bank, détenue par la Royal Bank of Scotland, soit avant le 17 octobre 2003, date de la signification du jugement du 9 octobre 2003, ce qui résulte du procès-verbal de constat sur lequel se base (la défenderesse) pour démontrer que l'astreinte est due. Il ressort de ce procès-verbal qu'une convention de biens et services aurait été conclue en date du 16 octobre 2003 entre le client Mezzanine et (la demanderesse). Mais cette convention n'est pas produite par les parties et bien qu'elle aurait dû être annexée au procès-verbal, elle ne l'est pas. (La demanderesse) ne dépose qu'un formulaire destiné à l'acquirer, signé par le client Mezzanine et présigné par T.A. S. au nom et pour compte de la National Westminster Bank. Au moment du placement du terminal par (la demanderesse) le 29 octobre 2003, il s'est avéré que l'acquirer n'était pas la Royal Bank of Scotland (en réalité la National Westminster Bank) mais Citibank. Il a alors été décidé de tout de même installer le terminal de paiement avec Citibank comme acquirer et d'établir un contrat avec celle-ci, ce qui fut fait le 30 octobre 2003 soit après la signification du jugement du 9 octobre 2003. (La demanderesse) soutient que l'engagement du client s'analyse comme une obligation sous condition suspensive étant entendu que la réalisation de la condition suspensive opère avec effet rétroactif en exécution de l'article 1179 du Code civil et que le contrat avec la National Westminster Bank s'est donc formé immédiatement puisque la demande d'affiliation soumise au client Mezzanine a été signée le 16 octobre 2003. Or, pour des motifs que (la demanderesse) n'explique pas, le contrat avec la National Westminster Bank n'a pas sorti d'effet puisque (la demanderesse) a raccordé le client Mezzanine à 1'acquirer Citibank. Le contrat avec Citibank date du 30 octobre 2003, soit postérieurement à la signification du jugement du 9 octobre 2003. En affiliant le client Mezzanine à l'acquirer Citibank le 30 octobre 2003, (la demanderesse) a commis une infraction à l'ordre de cesser tout débauchage illicite de clients (de la défenderesse) en les raccordant à un autre acquirer. (La demanderesse) invoque l'adage 'in pari causa turpitudinem ...' parce que le terminal de paiement du client Mezzanine n'aurait pas eu la certification délivrée par l'E.P.C.I. lorsqu'il était affilié auprès de (la défenderesse). Ce fait est cependant sans incidence sur l'obligation dans le chef de (la demanderesse) de se conformer à l'ordre de cessation qui ne fait pas de distinction entre les terminaux de paiement de clients affiliés auprès de (la défenderesse) qui disposaient ou ne disposaient pas de la certification par l'E.P.C.I. L'astreinte de 250.000 euros est en conséquence due. 3. Quant à la demande de dommages et intérêts de (la demanderesse) (La demanderesse) sollicite la condamnation de (la défenderesse) au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour commandements téméraires et vexatoires. Son opposition aux commandements litigieux n'étant que partiellement fondée en ce qui concerne le commandement du 5 décembre 2003 et non fondée en ce qui concerne le commandement du 18 décembre 2003, ces commandements ne sont pas téméraires et vexatoires et sa demande est en conséquence mal fondée ". Griefs En cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non. Une difficulté d'exécution est, au sens de cette disposition, une difficulté relative à l'exécution forcée d'une décision et non une difficulté d'interprétation de celle-ci. En vertu de l'article 795 du Code judiciaire, les demandes d'interprétation sont portées devant le juge qui a rendu la décision sujette à une telle interprétation. Il en résulte que le juge des saisies n'est pas compétent pour interpréter une décision prononçant une astreinte et qu'il doit se borner à vérifier si les conditions de débition de l'astreinte sont réunies. Il en résulte en outre, par application de l'article 1068 du Code judiciaire, que la cour d'appel n'est à son tour pas compétente pour procéder à la même interprétation, sur la base d'un appel dirigé contre un jugement étranger à la compétence du premier juge. Les règles de la compétence matérielle du juge des saisies sont d'ordre public et le moyen de cassation qui en invoque la violation peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ce moyen ne pourrait être déclaré irrecevable au motif que la demanderesse aurait délibérément saisi la juridiction dont elle conteste, pour la première fois de cassation, la compétence d'attribution, dès lors que la saisine du juge des saisies constituait la voie normale d'opposition contre les commandements de payer qui lui avaient été signifiés les 5 et 18 décembre 2003. Au demeurant, la demanderesse avait porté le litige devant le juge des saisies au motif que celui-ci avait, selon elle, pour objet une difficulté d'exécution, dont la solution relevait, comme telle mais uniquement comme telle, de la compétence du juge des saisies. En l'espèce, les parties défendaient deux interprétations différentes de l'ordonnance de cessation prononcée le 9 octobre 2003 par le président du tribunal de commerce de Nivelles. Selon la demanderesse, les ordres de cessation contenus dans cette ordonnance sont limités aux clients de la (défenderesse) équipés d'un terminal de paiement de marque Ingenico, cédé par la société Internet Networking Group à la demanderesse. Selon la défenderesse, les ordres de cessation litigieux s'étendent à tous ses clients, quel que soit le terminal dont ils sont équipés. Examinant les motifs de l'ordonnance du 9 octobre 2003 en tant qu'elle se prononce sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, l'arrêt décide que le champ d'application des ordres de cessation s'étend à tous les clients de (la défenderesse), donc également à ceux qui disposent d'un terminal de paiement acquis par (la demanderesse) auprès de la société anonyme Which Belgium. L'arrêt procède ainsi à une interprétation de cette ordonnance, en rejetant l'interprétation restrictive défendue par la demanderesse au profit de l'interprétation extensive retenue par la défenderesse. Il viole, partant, les règles visées au moyen, en vertu desquelles le juge des saisies et, en degré d'appel, la cour d'appel ne sont pas compétents pour interpréter une décision prononçant une astreinte, cette compétence appartenant exclusivement au juge qui a prononcé la décision. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 24 et 26 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'opposition au commandement de payer signifié le 5 décembre 2003 à la demanderesse partiellement non fondée et l'opposition au commandement de payer du 18 décembre 2003 totalement non fondée, déclare fondée la demande supplémentaire de paiement d'une astreinte de 15.000 euros en raison de l'émission d'une facture adressée le 21 novembre 2003 au restaurant " De Soepketel ", rejette la demande de condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour commandements téméraires et vexatoires et condamne la demanderesse aux frais d'opposition au commandement du 18 décembre 2003 liquidés à 161,45 euros et aux deux tiers des dépens des deux instances liquidés à 2052,40 euros et ce, pour tous les motifs reproduits au premier moyen, et plus spécifiquement pour les motifs suivants : " (La demanderesse) soutient que ces deux factures adressées le 14 novembre 2003, l'une au restaurant 'Le Pékin' et l'autre au restaurant 'De Soepketel' ainsi que celle adressée le 21 novembre 2003 au restaurant 'De Soepketel' qui a fait l'objet de l'extension de la demande d'astreinte de 15.000 euros, ne tombent pas sous l'application de l'ordre de cessation parce qu'elles ne concernent pas des clients disposant d'un terminal de paiement Ingenico issu de la cession d'actifs de la s.a. Internet Networking Group. Elle considère que l'ordre de cessation ne vise que les terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group. Pour appuyer sa thèse, (la demanderesse) se réfère au motif du jugement du 9 octobre 2003 qui a amené le président du tribunal de commerce, siégeant en cessation, à lui ordonner de cesser toute facturation illicite sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par facture envoyée aux commerçants et qui est libellé comme suit : 'Il résulte des pièces versées aux débats que (la demanderesse) fournit en fait des prestations de location-maintenance aux clients de (la défenderesse) mais sans son accord et sans disposer des certifications requises. Cette pratique est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale'. (La demanderesse) fait valoir que seules les prestations aux clients affiliés auprès de (la défenderesse) et disposant de terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group requièrent l'accord de (la défenderesse) de sorte que seuls sont visés par l'ordre de cessation les clients possédant des terminaux issus de la société anonyme Internet Networking Group. Or, on ne peut déduire du motif cité ci-dessus que pour qu'il y ait pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, il faut la double condition de fournir des prestations aux clients de (la défenderesse) sans son accord et sans disposer des certifications requises. Au contraire, la description que fait le juge des cessations de la demande reconventionnelle ne mentionne pas l'absence d'accord de (la défenderesse) mais insiste sur le manque de respect des règles de certification. Or, une des pièces versées aux débats sur laquelle s'est fondé le juge des cessations pour prendre sa décision est la lettre du 10 septembre 2003 de l'E.P.C.I., une association sans but lucratif constituée par les banques belges qui accorde les certifications aux terminaux. Cette lettre est adressée aussi bien à (la défenderesse) qu'à (la demanderesse). Il ressort de cette lettre qu''aucun terminal ex-Which' (de la demanderesse) n'est donc certifié' et qu''aucun terminal ex-Internet Networking Group n'est donc certifié'. Ni les motifs ni le dispositif du jugement du 9 octobre 2003 relatifs à la demande reconventionnelle ne limitant les ordres de cessation aux clients disposant d'un terminal de paiement Ingenico issu de la cession d'actifs de la société anonyme Internet Networking Group, le champ d'application de ces ordres de cessation s'étend à tous les clients de (la défenderesse), donc également à ceux qui disposent d'un terminal de paiement acquis par (la demanderesse) auprès de la société anonyme Which Belgium ". Griefs Pour établir que les ordres de cessation contenus dans l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2003 par le président du tribunal de commerce de Nivelles doivent s'interpréter comme n'étant pas limités aux clients de (la défenderesse) disposant de terminaux de marque Ingenico, la cour d'appel décide que le motif de cette ordonnance aux termes duquel " il résulte des pièces versées aux débats que (la demanderesse) fournit en fait des prestations de location-maintenance aux clients de (la défenderesse) mais sans son accord et sans disposer des certifications requises. Cette pratique est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale " ne peut être interprété comme exigeant, " pour qu'il y ait pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (...), la double condition de fournir des prestations aux clients de (la défenderesse) sans son accord et sans disposer des certifications requises ". L'arrêt considère ainsi successivement que le président du tribunal de commerce de Nivelles exige, pour qu'il y ait pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans le chef de la demanderesse, que la maintenance de terminaux de paiement de clients affiliés à la défenderesse soit réalisée en l'absence d'accord de celle-ci et en l'absence de certification desdits terminaux et, ensuite, que cette double condition n'est pas requise par ce même président. L'arrêt contient ainsi une contradiction dans ses motifs en sorte qu'il n'est pas légalement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Subsidiairement, l'arrêt, en tant qu'il décide qu'on ne peut déduire du motif de l'ordonnance précitée du 9 octobre 2003 reproduit ci-avant que pour qu'il y ait pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, il faut la double condition de fournir des prestations aux clients de (la défenderesse) sans son accord et sans disposer des certifications requises, consacre une interprétation de l'ordonnance de cessation du 9 octobre 2003 du (président
  5. du)tribunal de commerce de Nivelles qui est inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Plus subsidiairement, l'arrêt méconnaît, par les motifs reproduits au moyen, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 9 octobre 2003 du (président
  6. du)tribunal de commerce de Nivelles (violation des articles 24 et 26 du Code judiciaire). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le juge des saisies qui, par application de l'article 1498 du Code judiciaire, est compétent en cas de difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, ne peut s'immiscer dans la compétence d'interprétation d'un jugement ; en vertu de l'article 795 dudit code, cette compétence appartient au juge qui a rendu la décision. Toutefois, statuant sur la base de l'article 1498 précité, le juge des saisies peut être amené à déterminer la portée des termes d'une décision qui n'est ni obscure ni ambiguë au sens de l'article 793 du même code lorsque ces termes suscitent une difficulté d'exécution. Par les considérations visées au moyen, l'arrêt n'interprète pas la décision du juge des saisies mais se borne à trancher la contestation qui oppose les parties sur la portée de cette décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt ne considère pas que le jugement du président du tribunal de commerce de Nivelles du 9 octobre 2003 ait subordonné l'existence d'une pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans le chef de la demanderesse à la double condition que les prestations de celle-ci au profit des clients de la défenderesse soient fournies sans l'accord de cette dernière et sans que la demanderesse dispose des certifications requises. Après avoir évoqué la portée que la demanderesse donne à la décision litigieuse, il décide que cette double condition n'était pas visée en précisant qu' " au contraire, la description que fait le juge des cessations de la demande reconventionnelle (de la défenderesse) ne mentionne pas l'absence d'accord (de celle-
  7. ci)mais insiste sur le manque de respect des règles de certification ". Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen invoque que l'arrêt viole tant la foi due au jugement du président du tribunal de commerce de Nivelles que l'autorité de chose jugée dont cette décision est revêtue. L'examen de ces griefs obligerait la Cour à prendre connaissance du contenu intégral de la décision litigieuse ; l'arrêt ne le reproduit pas et aucune copie certifiée conforme du jugement n'a été jointe au pourvoi. Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.1 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100902.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.