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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.2 No Rôle: C.05.0523.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale n'impose au demandeur qui répare le dommage subi par la victime d'un accident qui dispose contre lui d'un droit propre et à laquelle il est subrogé d'associer au règlement de la réclamation de la victime la personne contre laquelle il exercera ensuite son recours. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Texte de la décision N° C.05.0523.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre N. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mars 2005 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - article 50, spécialement ,§,§ 1er, 2°, et 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur avant que l'arrêté royal du 12 août 1994 n'en modifie la numérotation (cet article est devenu, à la suite de cet arrêté royal, l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, lequel a été abrogé par la loi du 22 août 2002 et son texte, modifié et complété, inséré par la même loi aux articles 19bis - 11 et 19bis - 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) ; - articles 40 et 144 de la Constitution coordonnée et, pour autant que de besoin, 30 et 92 de la Constitution du 7 février 1831 ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981. Décisions et motifs critiqués Saisi de l'action du demandeur en condamnation du défendeur au remboursement de la somme de 1.590.631 francs (39.430,77 euros), augmentée des intérêts, étant le montant des débours effectués par le demandeur en faveur d'O. S.à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 avril 1993 à Mons, dénoncé au demandeur par O. S., lequel traversait la rue Léopold à Mons lorsqu'il a été heurté par le défendeur, mineur d'âge à la date de l'accident, conduisant un cyclomoteur de classe A non assuré, le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déboute le demandeur au motif que la responsabilité de l'accident litigieux incombait non au défendeur mais à O. S. Statuant sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur pour la première fois devant les juges d'appel, le jugement attaqué condamne le demandeur au paiement d'une somme de 1.000 euros, à titre d'indemnisation du dommage moral subi par le défendeur à la suite de l'action du demandeur, par les motifs suivants : "

  1. d)Quant à la demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation du dommage moral introduite pour la première fois en degré d'appel Que (le défendeur) introduit pour la première fois en degré d'appel une demande reconventionnelle tendant à condamner le (demandeur) à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommage moral au motif qu'il doit supporter depuis cinq ans le poids psychologique et moral d'un procès totalement injustifié sur le plan des principes les plus élémentaires du droit ; Que cette demande reconventionnelle, formulée par des conclusions prises contradictoirement, est recevable, en ce qu'elle constitue une défense à l'action principale ; Que le tribunal estime que tant l'absence de recherche sérieuse et contradictoire des fautes et de la personne responsable de l'accident de la circulation litigieux que la mise à l'écart (du défendeur) dans le débat sur l'ampleur de l'indemnisation allouée à S. O. par (le demandeur) justifie l'allocation d'une somme définitive de 1.000 euros à titre d'indemnisation du dommage moral ; Que ce chef de demande est fondé ". Griefs Aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 (selon sa numérotation à la date de l'accident litigieux), le Fonds commun de garantie automobile est tenu à la réparation des dommages résultant des lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à cette réparation, notamment en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. Le Fonds est subrogé, dans la mesure où il est appelé à réparer le dommage, aux droits de la personne lésée contre les auteurs responsables. Il s'en déduit que le (demandeur), après réparation du préjudice subi par O. S., était légalement en droit d'exercer le recours subrogatoire visé au texte contre le défendeur, auteur de l'accident litigieux alors qu'il conduisait un cyclomoteur non assuré. Le droit de toute personne de soumettre un litige à justice est un droit fondamental qui ne peut être entravé. L'exercice de ce droit ne saurait, en soi, être fautif et entraîner condamnation de la partie qui l'exerce au paiement de dommages et intérêts à l'autre partie en raison du préjudice que lui aurait causé l'action intentée (réserve étant faite de la condamnation aux dépens visés aux articles 17 et suivants du Code judiciaire), la condamnation au paiement de dommages et intérêts ne pouvant être prononcée, sauf exceptions étrangères à l'espèce, que pour faute. Première branche Le principe énoncé reçoit exception, il est vrai, lorsque l'action intentée est téméraire ou vexatoire. Il en est ainsi lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement la limite de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Mais la seule circonstance que l'action n'a pas été précédée, par la partie qui l'intente, d'une " recherche sérieuse" de son bien fondé ne saurait conférer à l'action intentée un caractère téméraire ou vexatoire, le droit d'agir en justice n'étant pas sujet à une telle condition. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui condamne, par les motifs critiqués, le demandeur au paiement de dommages et intérêts au défendeur " à titre d'indemnisation du dommage moral " consécutif à l'action intentée, en raison de " l'absence de recherche sérieuse (...) des fautes de la personne responsable de l'accident de circulation litigieux ", et alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que l'action du demandeur aurait été téméraire ou vexatoire, méconnaît le droit du demandeur de soumettre un litige à justice (violation de toutes les dispositions visées à l'exception des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975) et alloue réparation d'un préjudice à charge d'une personne qui n'a commis aucune faute (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Seconde branche Aucune disposition légale n'oblige le Fonds commun de garantie automobile, lorsqu'il est légalement tenu d'intervenir en faveur de la victime d'un accident de la circulation, d'informer l'auteur présumé responsable, contre lequel un recours subrogatoire est ouvert au Fonds, des négociations et discussions qui peuvent intervenir entre le Fonds et la victime sur le principe des responsabilités en cause et sur l'ampleur du préjudice réparable de la victime, d'associer l'auteur responsable à ces négociations et discussions ni, a fortiori, d'obtenir l'accord de l'auteur responsable sur l'indemnisation amiable auquel ces négociations et discussions ont pu conduire. La victime dispose en effet d'un droit propre contre le Fonds directement obligé envers elle indépendamment de l'auteur présumé responsable. Une telle exigence serait, de surcroît, contraire à l'obligation du Fonds dans la mesure où elle risquerait de retarder et, le cas échéant, d'empêcher l'indemnisation de la victime. Il s'ensuit que le jugement attaqué, en condamnant, par les motifs reproduits, le demandeur au paiement de dommages et intérêts au défendeur " à titre d'indemnisation du dommage moral " consécutif à l'action intentée, en raison de " l'absence de recherche (...) contradictoire des fautes de la personne responsable de l'accident de la circulation litigieux" et de " la mise à l'écart du (défendeur) dans le débat sur l'ampleur de l'indemnisation allouée à O. S. par (le demandeur) ", ajoute à l'article 50 (sous sa numérotation initiale) de la loi du 9 juillet 1975 une condition, qu'il ne contient pas, à laquelle serait soumis le recours subrogatoire du Fonds contre l'auteur présumé responsable de l'accident (violation de cette disposition légale), méconnaît le droit du demandeur de soumettre un litige à justice (violation de toutes les dispositions visées à l'exception des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975) et alloue réparation d'un préjudice à charge d'une personne qui n'a commis aucune faute (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Le jugement attaqué décide " que tant l'absence de recherche sérieuse et contradictoire des fautes et de la personne responsable de l'accident de (
  2. la)circulation litigieux que la mise à l'écart (du défendeur) dans le débat sur l'ampleur de l'indemnisation allouée à (la victime de cet accident) par (le demandeur) justifie(
  3. nt)l'allocation d'une somme définitive de mille euros à titre d'indemnisation du dommage moral " résultant pour le défendeur de ce qu'il a dû supporter pendant cinq ans " le poids psychologique et moral d'un procès totalement injustifié sur le plan des principes les plus élémentaires du droit ". Aucune disposition légale n'impose au demandeur qui répare le dommage subi par la victime d'un accident qui dispose contre lui d'un droit propre et à laquelle il sera subrogé d'associer au règlement de la réclamation de cette victime la personne contre laquelle il exercera ensuite son recours subrogatoire. En imputant pareille omission au demandeur, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. La cassation de la décision du jugement attaqué accordant au défendeur la réparation de son préjudice moral entraîne, en raison du lien établi par les juges d'appel entre ces décisions, l'annulation du jugement rendu par ceux-ci le 11 janvier 2006 dans la mesure où il statue sur le fondement de la demande de ce défendeur en répétition des frais et honoraires d'avocat qu'il a exposés. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de mille euros en réparation de son préjudice moral ; Annule le jugement du 11 janvier 2006 en tant qu'il statue sur le fondement de la demande du défendeur en répétition des frais et honoraires d'avocat qu'il a engagés ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement partiellement annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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